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Quelle législation foncière, comme outil de cohésion sociale et de développement économique, adaptée aux réalités socio-culturelles du Burkina?

( Télécharger le fichier original )
par W. Paul DABONE
Ecole Nationale des Régies Financières du Burkina - Inspecteur des Impôts 2008
  

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DEUXIEME PARTIE :

PROPOSITION DE REFORME

Depuis l'accession du Burkina Faso à l'indépendance, les régimes politiques qui ont présidé aux destinées du pays ont eu à coeur de disposer d'un outil juridique efficace pour mener à bien leur politique de développement. La loi étant le support de la politique, elles ont estimé que le préalable à tout dispositif juridique était la mise en place d'une politique globale et cohérente du secteur concerné afin que la loi accompagne la réalisation des objectifs de l'action politique.

Pour ce faire, et au regard des insuffisances de la RAF, le gouvernement du Burkina a entrepris, à travers le Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH), de mettre en place une Politique Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu Rural (PNSFMR).

Dans le but de proposer une reforme actuelle et réalisable (chapitre 2 et 3), nous examinerons la PNSFMR afin d'en tenir compte si ses dispositions satisfont aux impératifs de cohésion socio - culturelle et de développement social et économique (chapitre 1).

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culturelles du Burkina ? Vos commentaires à l'auteur à l'adresse email suivante :
widap7@yahoo.fr

CHAPITRE 1 : ETAT DES LIEUX DES PROJETS DE
REFORME EN COURS : LA POLITIQUE NATIONALE DE
SECURISATION FONCIERE EN MILIEU RURAL

La politique de sécurisation foncière est l'ensemble des processus, actions, et mesures de toute nature, visant à permettre à l'utilisateur et au détenteur de terres rurales de mener effectivement ses activités productives, en le protégeant contre toute contestation ou trouble de jouissance de ses droits1.

Selon le Ministre Salif DIALLO, Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques, la question foncière ne se pose pas au Burkina (9 millions d'hectares dont 3,5 millions d'hectares emblavés actuellement) en terme de redistribution des terres mais essentiellement en terme de sécurité juridique sur les propriétés actuelles et à venir, aussi bien des particuliers que des collectivités territoriales constituées que sont l'Etat et les communes.

Pour sécuriser davantage les droits fonciers des acteurs ruraux, les autorités politiques du Burkina Faso ont entrepris l'élaboration d'une PNSFMR. Nous la présenterons (section 1) avant de relever ses forces (section 2) et ses insuffisances (section 3).

SECTION 1 : PRESENTATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE

SECURISATION FONCIERE EN MILIEU RURAL

La mise en oeuvre de la politique de sécurisation foncière en milieu rural se fera à travers un document portant PNSFMR qui contient l'ensemble des actions et des dispositions à mettre en oeuvre et une loi de mise en application de ces directives.

Ces documents (celui de PNSFMR et l'avant-projet de loi) ont été soumis à l'analyse des différents acteurs du milieu rural sur l'ensemble du territoire national.

1 Définition contenue dans le document de PNSFMR

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Nous présenterons le document portant PNSFMR (I), les conclusions des ateliers de concertations des acteurs du milieu rural (II) ainsi que l'avant-projet de loi relatif à la sécurisation foncière en milieu rural (III).

I - PRESENTATION DU DOCUMENT DE PNSFMR

La PNSFMR vise à « assurer à l'ensemble des acteurs ruraux, l'accès équitable au foncier, la garantie de leurs investissements, la gestion efficace des différends fonciers afin de contribuer à la réduction de la pauvreté, à la consolidation de la paix sociale et à la réalisation d'un développement durable. 1»

Pour atteindre cet objectif global, la PNSFMR s'articule autour de six orientations principales qui comportent chacune des objectifs spécifiques qui constituent des axes à réaliser.

I-1- PREMIERE ORIENTATION : RECONNNAITRE ET PROTEGER LES DROITS
LEGITIMES DE L'ENSEMBLE DES ACTEURS RURAUX SUR LA TERRE ET LES
RESSOURCES NATURELLES

Il s'agira de reconnaître les droits fonciers des productrices et producteurs ruraux, de l'Etat, des collectivités territoriales et des particuliers ; ainsi que la maîtrise locale des communautés villageoises et inter - villageoises sur les ressources communes de leur terroir.

1-2 - DEUXIEME ORIENTATION : PROMOUVOIR ET ACCOMPAGNER LE
DEVELOPPEMENT D'INSTITUTIONS LEGITIMES A LA BASE

Cette orientation se fera à travers les axes suivants :

- le renforcement de la participation des institutions locales à la gestion foncière ;

- l'implication des autorités coutumières dans la gestion foncière locale ; - la clarification des règles locales de gestion foncière rurale ;

1 Salif DIALLO, note introductive du document de PNSFMR.

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- la promotion de nouvelles approches d'appui et d'accompagnement de la constitution d'institutions villageoises et inter - villageoises légitimes.

1-3 TROISIEME ORIENTATION : CLARIFIER LE CADRE INSTITUTIONNEL DE
GESTION DES CONFLITS AU NIVEAU LOCAL ET AMELIORER L'EFFICACITE
DES INSTANCES LOCALES DE RESOLUTION DES CONFLITS

Pour y arriver la PNSFMR prévoit de reconnaître les prérogatives locales des institutions villageoises et inter- villageoises dans le règlement alternatif des conflits et renforcer leurs capacités.

1-4 - QUATRIEME ORIENTATION : AMELIORER LA GESTION DE

L'ESPACE RURAL

- Clarifier et définir les types de domaine foncier ;

- Délimiter les terres relevant du Domaine Foncier de l'Etat (D.F.E) et élaborer de manière participative des plans et schémas d'aménagements locaux ;

-Mettre en oeuvre des mesures spécifiques relatives à l'amélioration de la gestion des périmètres aménagés.

- améliorer la gestion des aires de préservation des ressources naturelles.

- mettre en oeuvre les mesures spécifiques suivantes relatives aux espaces ruraux : clarifier le statut des espaces ruraux : les immatriculer, leur attribuer des titres de jouissance, entreprendre des actions d'aménagement avec les acteurs concernés...

I-5- CINQUIEME ORIENTATION : METTRE EN PLACE UN CADRE
INSTITUTIONNEL COHERENT DE GESTION DU FONCIER RURAL

La gestion du foncier rural se fera par la mise en place d'institutions de gestion foncière :

- au niveau de la base ;

- au niveau intermédiaire ;

- et au niveau central.

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I-6- SIXIEME ORIENTATION : RENFORCER LES CAPACITES DES SERVICES DE
L'ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LA SOCIETE CIVILE EN
MATIERE FONCIERE

- Par le renforcement de l'efficacité des services techniques de l'Etat, des collectivités territoriales et de la société civile ;

- Et par la promotion et le renforcement des fonctions de suivi et d'évaluation de la sécurisation foncière.

II - CONCLUSIONS DES ATELIERS DE CONCERTATION SUR LA PNSFMR

Le document de PNSFMR a été soumis à l'appréciation des différents acteurs du milieu rural au cours de quatre ateliers organisés à cet effet à Kaya, Tenkodogo, Koudougou et Bobo-Dioulasso. Deux autres ateliers ont été organisés à Kaya et à Bobo-Dioulasso pour les élus locaux.

Les acteurs qui ont participé à ces ateliers ont eu entre autre à se prononcer sur l'implication ou non des autorités coutumières dans la gestion du foncier et sur la détention par l'Etat seul, de la propriété des terres. La majorité des participants a estimé qu'il était impératif d'impliquer les autorités coutumières dans la gestion des terres. Beaucoup d'entre eux ont trouvé que l'Etat ne devait pas être l'unique propriétaire des terres. Certains acteurs ont néanmoins émis des réserves ou fait des observations :

- Kaya : Les services techniques ont émis des réserves quant au désengagement de l'Etat qui selon eux, doit contrôler la régularité des aménagements.

-Tenkodogo : La question de l'implication des autorités coutumières a été diversement appréciée. Certaines personnes estiment que la PNSFMR les écartent tandis que d'autres pensent qu'elle les implique.

III - CARACTERISTIQUES DE L'AVANT-PROJET DE LOI DE SECURISATION

FONCIERE EN MILIEU RURAL

L'avant-projet de loi de sécurisation foncière en milieu rural prévoit une instance de gestion des terres et précise la nature des droits fonciers ruraux.

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III-1- LE SERVICE CHARGE DE LA GESTION DE LA TERRE RURALE

Au niveau de chaque commune rurale, l'article 39 de l'avant-projet de loi crée un Service Foncier Rural (S.F.R) chargé de la gestion du foncier. Il effectue cette tâche « en collaboration étroite avec les services techniques compétents déconcentrés de l'Etat 1».

Il est appuyé dans sa tâche par une Commission Foncière Rurale (C.F.R) créée par l'article 41 au sein du Comité Villageois de Développement (C.V.D) de chaque village constitué.

III-2- LA NATURE DES DROITS SUR LA TERRE RURALE

L'avant-projet de loi stipule que les terres rurales constituent un patrimoine commun à la nation mais que l'Etat ne dispose pas d'une propriété de plein droit sur l'ensemble. Il institue des droits de propriété et d'usage sur la terre rurale. Pour ce faire il instaure deux domaines fonciers :

- le Domaine Foncier de l'Etat (D.F.E)

- le Domaine Foncier des Collectivités Territoriales (D.F.C.T)

La propriété foncière des personnes de droit privé est reconnue. L'avant-projet de loi classe la terre en deux catégories : d'une part, les terres susceptibles de cession et d'autre part, celles qui ne sont pas cessibles. Il confie l'élaboration de la PNSFMR au Ministère chargé de l'Agriculture, en collaboration avec les ministères concernés2.

III-2-1 Le droit de propriété

1) Les terres pouvant être cédées. Les terres rurales appartiennent aux personnes physiques ou morales suivantes qui disposent du droit de propriété à la suite des procédures d'immatriculation en leur nom :

- l'Etat, pour les terres rurales aménagées et celles qu'il acquiert à la suite

de négociations amiables avec les possesseurs fonciers ruraux. Ces terres entrent dans le DFE;

- les collectivités territoriales pour les portions du DFE qui leur sont cédées

1 Avant projet de loi relatif à la sécurisation foncière en milieu rural, article 40.

2 Avant projet de loi relatif à la sécurisation foncière en milieu rural, articles 3, 4 et 5.

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à titre définitif par l'Etat et celles qu'elles acquièrent à la suite de négociations amiables avec les possesseurs fonciers ruraux. Ces terres font partie du DFCT.

- Les possesseurs fonciers ruraux qui possèdent les terres rurales à titre individuel ou collectif (personne physique ou morale de droit privé, famille ou groupement de familles). Ils peuvent convertir leur possession foncière en droit de jouissance ou de propriété définitive par la procédure de l'immatriculation1.

2) Les terres ne pouvant pas être cédées. Il s'agit des terres n'appartenant pas en propre à des particuliers. Les communes rurales sont tenues de les recenser, les délimiter et les immatriculer en leur nom.

Ces terres acquièrent dès lors, les caractères de la domanialité publique et sont de ce fait inaliénables, imprescriptibles et insaisissables2.

III-2-2- les droits d'usage

Il s'agit des droits d'exploitation accordés par les possesseurs fonciers ruraux ou les maires à de tierces personnes à titre personnel et temporaire.

Constituent des droits d'usage fonciers ruraux :

- les prêts de terres rurales à caractère temporaire ou pour une durée indéterminée ;

- les locations de terres rurales, à l'exclusion des baux emphytéotiques ; - les autorisations temporaires de cultures ;

Le cas du bail emphytéotique. A la différence des autres droits d'usage, l'emphytéose constitue un droit réel immobilier que seul l'Etat peut accorder sur les terres qu'il a aménagé. Il est susceptible d'hypothèque et est consenti pour une période de 35 ans renouvelable3.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld