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Le recours en révision

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par Léon HOUNBARA KAOSSIRI
Nagoundéré - DEA en droit privé fondamental 2009
  

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PARAGRAPHE I - LA MULTIPLICITÉ PERFECTIBLE DES DÉLAIS D'EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION EN MATIÈRE CONTENTIEUSE.

69. En matière contentieuse, la procédure du recours en révision est régie par plusieurs textes. La lecture des textes en vigueur permet de constater que chacun de ces textes prévoit un délai d'exercice du recours en révision qui lui est propre. Cette réglementation différenciée de la procédure du recours en révision n'est pas moins lacunaire (A) même s'il est possible de la perfectionner (B).

A - LE CONSTAT D'UNE MULTIPLICITÉ LACUNAIRE DES DÉLAIS D'EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION EN MATIÈRE CONTENTIEUSE.

L'analyse des textes en matière de procédure civile dans notre droit positif ne permet pas de déterminer aisément les délais d'exercice du recours en révision. Ces difficultés tiennent au fait qu'on peut constater, à la lecture de ces textes, qu'à côté d'une réglementation différenciée (1), il cohabite une réglementation imprécise (2).

1 - La réglementation différenciée des délais du recours en révision.

70. Les délais du recours en révision ne sont pas les mêmes selon que l'on envisage tel ou tel texte en la matière. Alors que certains textes prévoient des délais un peu plus longs, d'autres prévoient par contre des délais plus courts.

Le CPC prévoit un délai de deux mois pour l'exercice du recours en révision. Le point de départ du délai diffère selon les causes d'ouverture de cette voie. Ainsi, lorsque le recours est ouvert pour cause de faux, dol ou découverte des pièces nouvelles, le délai commence à courir à compter du jour où, soit le faux, soit le dol auront été reconnus ou les pièces découvertes130(*). Dans les autres cas, le délai du recours commence à courir à partir du jour de la signification du jugement attaqué131(*). Le Code opère une distinction entre le majeur et le mineur. Alors qu'à l'égard du premier le délai du recours court à dater de la signification du jugement attaqué à personne ou à domicile132(*), à l'égard du second, il commence à courir à compter du jour de la signification faite depuis sa majorité133(*).

Le délai classique de deux mois peut faire l'objet de prorogation. C'est le cas lorsque le demandeur est absent sur le territoire pour cause de service public134(*). C'est aussi le cas de ceux qui demeurent hors du Cameroun qui pourront bénéficier des délais d'ajournement135(*).

La loi fixant organisation et fonctionnement de la C.S prévoit un délai qui lui est propre. Elle prévoit un délai de 30 jours136(*) qui court à dater du lendemain du jour de la connaissance de la cause ouvrant droit à la révision.

A côté de ces textes, le RP CCJA prévoit un délai de trois mois pour demander la révision d'un arrêt de la CCJA. Ce délai commence à courir à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel est basé sa demande en révision137(*). Selon ce texte, le recours en révision n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de la décision attaquée138(*).

De manière générale, il convient de dire que les délais du recours en révision dépendent de la juridiction saisie. Alors que devant les juridictions du fond on appliquera ceux du CPC, devant les juridictions de cassation, lorsqu'il s'agit de la CCJA, ce sera les délais prévus par le RP CCJA ; lorsqu'il s'agit de la C.S, ce sera les délais prévus par la loi du 29 décembre 2006. Cette réglementation différenciée n'est pas de nature à faciliter la simplicité autour de la procédure du recours en révision. Le problème devient plus délicat en raison des multiples imprécisions sur les délais du recours.

2 -La réglementation imprécise des délais du recours en révision.

71. En plus de la réglementation différenciée des délais, il existe une réglementation imprécise qui pourrait rendre difficile toute oeuvre de simplification autour de la procédure du recours en révision. L'analyse des textes en vigueur laisse entrevoir, des imprécisions.

La première imprécision concerne l'expiration des délais d'exercice du recours. Si le texte communautaire précise que le recours en révision n'est plus recevable à l'expiration du délai de dix ans à compter de la date de la décision attaquée, aucun texte au niveau interne n'est précis sur ce point. Faut-il par là conclure que le recours en révision est indéfiniment ouvert ? Tout porte à croire que le délai de prescription est celui du droit commun, c'est-à-dire trente ans. En droit français, il a été décidé que le juge pourra relever d'office la tardiveté du recours139(*). C'est dire que le recours en révision ne devrait pas toujours être définitivement ouvert, ni soumis au régime de la prescription trentenaire du droit commun.

72. D'autres précisions manquent également sur le régime du délai d'exercice du recours en révision. Il s'agit par exemple de la charge de la preuve de la date à laquelle la partie qui invoque le recours a eu connaissance du fait qui ouvre droit à la révision. En se référant toujours au droit français, on peut envisager que la charge de la preuve de la date de connaissance du fait donnant droit à la révision incombe au demandeur140(*) et que les juges du fond apprécient souverainement cette date141(*).

Ce premier constat permet de révéler toutes les difficultés qui se posent en matières de la détermination des délais du recours en révision dans notre droit positif. La réglementation différenciée et imprécise rend difficile la tâche et ceci pourrait accroître les pouvoirs du juge. Cependant, il est possible de présenter quelques pistes de perfectionnement du régime des délais du recours en révision.

B - LES PISTES POUR UN PERFECTIONNEMENT DU RÉGIME DES DÉLAIS D'EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION.

73. Les incertitudes sur la détermination des délais du recours en révision méritent d'être résolues. Les pistes de perfectionnement du régime des délais du recours en révision passent par l'option nécessaire pour un délai raisonnable (1) ainsi que par l'option indispensable pour une réglementation précise (2).

1 - L'option nécessaire pour un délai raisonnable.

74. L'option pour une réglementation différenciée des délais du recours en révision pourrait être une source d'hésitation ou de confusion pour les justiciables. Aussi parait-il nécessaire que le législateur s'affirme en faveur d'une unicité du régime des délais de cette voie de recours. A cet effet, il faudra opter pour un délai raisonnable. Cette tâche parait, certes difficile à réaliser, mais possible.

Un délai très court pourrait par exemple militer en défaveur du demandeur qui ne pourra rassembler les éléments nécessaires pour introduire sa demande en révision. Il favorisera aussi l'exercice des recours abusifs. Un délai très long pourrait par contre permettre au demandeur de rassembler les éléments nécessaires pour sa demande alors qu'il pourrait l'encourager à l'inertie. L'option pour un tel délai pourrait même tourner à l'avantage du défendeur qui aura de temps pour dissimiler les éléments de preuve.

L'option pour un long délai pourrait ensuite aller à l'encontre du besoin de stabilité qui est une des valeurs même du droit. Le législateur devra, si jamais une réforme est entreprise, prendre en compte le souci de garantir la stabilité des situations juridiques. Le besoin de justice, ici garanti par le recours juridictionnel, pourra céder la place au besoin de stabilité.

Il importe malgré ce choix difficile, d'opter pour un délai raisonnable, c'est-à-dire pas très court et pas très long, afin d'éviter la réglementation différenciée des délais du recours en révision. Le délai prévu par le législateur de 2006 parait à cet effet raisonnable. Une réforme du CPC pourrait s'en inspirer merveilleusement.

2 - L'option indispensable pour une précision des textes.

75. L'objectif de simplification de la procédure du recours en révision passe aussi par la précision des textes en la matière. Ces textes nécessitent d'être précis. L'imprécision des textes en matière des délais n'est pas de nature à réaliser cet objectif de simplification. La sécurité judiciaire passe par une précision des textes en matière de droit processuel142(*).

Ainsi en ce qui concerne le recours en révision, il importe de préciser exactement son délai de prescription. Les points de départ et d'arriver des délais d'exercice du recours devront être précisés. Le droit OHADA parait précis sur la question. Il offre ainsi un bel exemple au législateur national.

Il importe également de répondre aux questions relatives à la charge de la preuve de la connaissance du fait donnant droit à la révision. L'exploitation du droit comparé, notamment de la jurisprudence française servira de guide au législateur national et communautaire à cet effet. Une fois ce problème relatif aux délais d'exercice du recours résolu, il ne restera qu'à résoudre celui de l'absence de délai en matière arbitrale.

* 130 V. art. 231 du CPC.

* 131 V. art. 232 du CPC.

* 132 V. art. 226 du CPC.

* 133 V. art. 227 du CPC.

* 134 Dans ce cas, en plus du délai ordinaire de deux mois, il bénéficie de deux autres mois. V. art. 228 du CPC.

* 135 V. art. 15 du CPC pour les délais d'ajournement.

* 136 V. art. 29 (c) de la Loi no 2006/16 du 29 décembre 2006 fixant organisation et fonctionnement de la C.S.

* 137 V. art. 49 (4) du RP CCJA.

* 138 V. art. 49 (5) du RP CCJA.

* 139 Civ. 2è, 8 février 1989 : Bull. civ. II, no 37.

* 140 Civ. 2è, 2 avril 1979: Bull. civ. II, no 108; D. 1979. IR. 482, obs. Julien ; RTD civ. 1979. 674, obs. Perrot ; Gaz. Pal. 1979. 2. somm. 426.

* 141 Civ. 2è, 10 mars 1988 : JCP 1988. IV. 185. 28 nov. 1984 : Bull. civ. II, no 183 ; Civ. 3è, 23 mars 1982: Bull. Civ. III, no 78.

* 142 V. sur ce point, MEYER (P.), « La sécurité juridique et judiciaire dans l'espace OHADA », Op. cit., p. 151 ; COUSIN (B.) et CARTRON (A.-M.), La fiabilisation des systèmes judiciaires nationaux : un effet secondaire méconnu de l'OHADA, www.ohada.com./doctrine./ohadata D-07-30.  

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