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Le recours en révision

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par Léon HOUNBARA KAOSSIRI
Nagoundéré - DEA en droit privé fondamental 2009
  

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PARAGRAPHE II - L'ABSENCE CRITIQUABLE DES DÉLAIS D'EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION EN MATIÈRE ARBITRALE.

76. Contrairement à ce que qu'on observe en matière contentieuse, il y un a une absence de délai en matière arbitrale. Cette situation porte à critique car elle soulève plusieurs interrogations. Il importera dans ce cadre de présenter les données du problème (A) avant d'envisager les solutions possibles (B).

A - LES DONNÉES DU PROBLÈME.

Le problème posé par l'absence des délais d'exercice du recours en révision en matière arbitrale se situe à deux niveaux. D'abord le silence embrouillant de l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage (1), ensuite les gênes de la détermination du délai applicable en cette matière (2).

1 - Le silence de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage.

77. L'AUA constitue la législation sur l'arbitrage dans l'ensemble des Etats membres de l'OHADA. Cet Acte uniforme est donc la législation commune à tous ces Etats en matière d'arbitrage. Il présente la procédure à suivre pour tout arbitrage dont le tribunal arbitral est situé dans l'espace communautaire. C'est ainsi qu'il traite en son Chapitre V des voies de recours contre les sentences arbitrales.

Les dispositions de cet AU se caractérisent par une simplification des voies de recours contre les sentences arbitrales. Si certaines voies de recours sont expressément exclues143(*), d'autres, à l'instar du recours en annulation, de la tierce opposition et du recours en révision sont expressément admises. Le problème demeure par contre préoccupant en ce qui concerne le recours en révision contre les sentences arbitrales. L'acte uniforme reste quasiment muet sur ses conditions procédurales. Il ne précise aucun délai pour l'exercer. Les dispositions elliptiques de l'art. 25 ne permettent pas de déterminer les délais de cette voie de recours en matière arbitrale ; ce qui laisse perplexes les justiciables.

2 - Les gênes de la détermination des délais du recours en révision en matière arbitrale.

78. Il faut au préalable noter que le problème ne se pose pas lorsqu'il s'agit d'un arbitrage rendu sous l'égide de la CCJA. Le Règlement d'arbitrage de cette institution renvoie, pour l'essentiel, aux dispositions des articles 49 et 50 du RP CCJA.

La question demeure par contre préoccupante lorsqu'il s'agit d'un arbitrage ad hoc ou un arbitrage institutionnel rendu par une institution privée autre que la CCJA. Du fait du silence de l'AUA, on se demande à quel délai sera formé le recours en révision contre les sentences arbitrales provenant de ces tribunaux. L'article 25 de l'AUA se contente juste de dire que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours en révision devant le tribunal arbitrale sans en fixer le délai d'exercice.

Le silence du législateur OHADA pourrait conduire à dire que la réglementation des délais d'exercice du recours en révision en matière arbitrale est laissée à la compétence des institutions arbitrales existant sur l'espace communautaire. Cette solution facilement adaptable en matière d'arbitrage institutionnel ne peut l'être en matière d'arbitrage ad hoc.

Ce silence pourrait également inciter à croire que le délai applicable serait celui prévu devant la juridiction étatique appelée à connaître de ce recours si jamais le tribunal arbitral ne peut plus être formé144(*). Cependant, la question n'est pas toujours tranchée car aucune disposition de l'AUA ne prévoie la compétence des juridictions étatiques dans cette hypothèse. Il convient donc de rechercher les solutions pour résoudre le problème.

B - LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES.

Face à ces difficultés posées par les lacunes des textes, il importe que des solutions soient envisagées. S'il apparaît que les solutions conservatrices (1) sont faciles à envisager, elles n'emportent cependant pas une adhésion totale comme les solutions réformatrices (2).

1 - Les solutions conservatrices.

79. Pour résoudre le problème de l'absence des délais du recours en révision en matière arbitrale, l'on pourrait se tourner vers des solutions conservatrices. Ces solutions supposent le maintien des textes en vigueur. Il conviendra ainsi de recourir à la technique de renvoi. L'on renverra aux dispositions en matière contentieuse toutes les fois qu'il y a une imprécision en matière arbitrale. Cette solution verra l'application des textes en matière de procédure civile dans les législations nationales.

Une autre solution, toujours réformatrice, pourrait être envisagée. Il s'agit de celle qui consiste à renvoyer aux délais applicables devant la juridiction qui aurait été normalement compétente si les parties n'avaient pas recouru à l'arbitrage. Les deux solutions ne diffèrent pas l'une de l'autre dans la pratique car dans tous les cas, on appliquera les dispositions prévues devant les juridictions du fond, c'est-à-dire celles du CPC dans notre contexte145(*).

La particularité de ces solutions tient au fait qu'elles militent, toutes deux, en faveur de la stabilité des textes en vigueur, mais n'emporte pas satisfaction totale pour le simple fait qu'elles laisseront subsister la multiplicité des délais du recours. Ne faudra t-il pas, pour ce fait, recourir à des solutions plus unificatrices et réformatrices ?

2 - Les solutions réformatrices.

80. D'autres solutions un peu plus audacieuses pourront servir de pistes pour résoudre le problème relatif aux délais d'exercice du recours en révision. Ces solutions visent l'uniformisation des délais du recours en révision tant en matière contentieuse qu'en matière arbitrale. Elles sont pour l'essentiel réformatrices.

La première solution consisterait à préciser un délai en matière arbitrale. Au lieu de se référer aux délais différenciés en matière contentieuse, le législateur pourra compléter utilement les dispositions de l'AUA. Cette solution appellera ainsi une retouche de l'AUA. Cette solution, bien que réformatrice, ne satisfait pas totalement les exigences de simplicité et de cohérence dans la procédure du recours en révision. Elle laissera subsister la multiplicité des délais du recours en révision.

La seconde solution consiste à uniformiser les délais du recours en révision tant en matière arbitrale qu'en matière contentieuse. Cette solution parait plus satisfaisante car elle réalisera un double objectif : celui de combler le vide juridique en matière des délais du recours en matière arbitrale d'une part et celui de réaliser l'unification du régime du recours en révision en général. Elle nécessite une réforme des textes en vigueur. Le législateur national pourra par exemple retenir les délais prévus par le législateur communautaire. C'est ainsi que l'on pourra choisir le délai de trois mois à compter de la connaissance du fait qui ouvre droit à la révision. Le délai pourra également avoir pour point d'arriver l'expiration de dix ans après la décision attaquée. Une fois cette question répondue, il restera à voir celle de la détermination de la juridiction compétente.

* 143 A l'exemple de l'opposition, de l'appel ou du pourvoi en cassation. V. art. 25 al. 1er de l'AUA. Cette exclusion vise à éviter que l'affaire tranchée par un tribunal arbitral ne soit pas, finalement au terme du recours, jugée par une juridiction étatique. L'exclusion de l'appel, le fait que le recours en annulation ne confer pas un pouvoir d'évocation, ou le fait que le recours en révision et la tierce opposition soit porté devant le tribunal arbitrale et non une juridiction étatique sont, à cet égard, explicite. V. MEYER (P.), Ouv. Op. cit., no 422, p. 247.

* 144 V. MEYER (P.), note sous art. 25 al. 5 de l'AUA, in ISSA-SAYEGH (J.), POUGOUE (P.G.) et SAWADOGO (F. M.), Op. cit., p. 142.

* 145 Il est difficile d'envisager l'application des dispositions de la loi du 29 décembre 2006 pour le simple fait que la C.S ne saurait être compétent. Elle n'est saisie que pour des questions de droit.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry