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De la souveraineté permanente de la RDC sur ses richesses et ses ressources naturelles: examen de l'Article 09 de la Constitution du 18/02/2006

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par Guillain Cirhuza Koko
Université catholique de Bukavu - Licence en droit public 2007
  

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II. Réglementation nationale

Nous avons déjà vu, dans le chapitre précédent, que l'objet de la souveraineté permanente est très étendu. L'expression recouvre non seulement les ressources et richesses naturelles, les activités économiques, d'exploitation, d'exploration, etc. mais aussi les investissements. Pour preuve, les résolutions 1803(XVII) sur la souveraineté permanente et celle de la charte des droits et devoirs économiques les prévoient expressément. L'alinéa 6 de la résolution 1803(XVII) précise : « ~ qu'elle prenne la forme d'investissements de capitaux publics ou privés, d'échange de marchandises ou de services ...»

L'article 2, paragraphe 2 de la charte des droits et devoirs des États renchérit à son tour en ces termes : « Chaque État a le droit : a)de réglementer les investissements étrangers dans les limites de sa juridiction nationale et d'exercer sur eux son autorité en conformité avec ses lois et règlements et conformément à ses priorités et objectifs nationaux. Aucun État ne sera contraint d'accorder un traitement privilégié à des investissements étrangers».

En R.D.C., c'est la loi n°004-2004 du 21/2/2002 portant code des investissements qui régit cette matière. Depuis le 5/6/2002, il existe un décret n°065/2002 portant statuts, organisation et fonctionnement de l'Agence

nationale pour la promotion des investissements, en sigle « ANAPI». Précisons en outre que dans le cadre de règlement des litiges, c'est la convention du 8/3/1965 pour le règlement de différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États.

III. Les Réglementations bilatérales

Ces réglementations150 figurent dans des conventions passées entre pays développés exportateurs des capitaux et pays en développement importateurs de capitaux. Elles ont pris différentes formes151, selon l'époque et les pays concernés, dont voici les traits :

- La première catégorie est constituée par les conventions d'établissement au sens classique du terme. Il s'agit là essentiellement des traités d'amitiés, de commerce et de navigation qui réglementent le statut des personnes physiques et morales, leur sécurité et celle de leur biens, l'exercice de leur profession et de leurs affaires, leurs droits de propriété immobilière et mobilière, ainsi que les modes de règlement de différends. Ces traités prévoient également l'assimilation du national de l'État d'origine et du national de l'État d'accueil.

- Entrent dans une 2ème catégorie les « Investment Guaranty Treaties » conclus aujourd'hui par les États-Unis avec la quasi-totalité des pays en développement. Ces traités ont pour objectif essentiel d'élargir le cadre institutionnel du système d'assurance pour les investissements américains. Ils contiennent 3 sortes de dispositions, visant respectivement le droit pour le pays importateur d'examiner le projet d'investissement, la garantie accordée par le gouvernement des États-Unis à un investissement sous réserve de son acceptation par les pays d'accueil et enfin, la reconnaissance au profit de l'État américain du droit de se substituer à son ressortissant dans tous les cas où il serait conduit à indemniser l'investisseur victime d'une mesure de dépossession152. Ce type de traités favorise incontestablement l'État d'origine au détriment du contrôle exercé par l'État d'accueil.

150 Dominique ROSENBERG, op. cit., p. 230.

151 Ibidem.

152 Ibidem.

Pour pallier ses inconvénients, un compromis, mieux un équilibre à été trouvé entre les États d'accueil qui prônent pour leur droit national devant régir ces investissements et les États investisseurs qui prônent pour le droit international. Les obligations ainsi souscrites s'articulent autour du principe du traitement juste, équitable et non discriminatoire, dont le principal corollaire est le libre transfert des produits de l'investissement.

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