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la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance en tunisie(étude comparative France -Tunisie)

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par Kais Ben Saida
Université de perpignan - master en droit privé et sciences criminelles 2005
  

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Chapitre II : Influence du couple directoire-conseil de surveillance sur les autres organes de la société.

Le fait que la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance reste soumise à l'ensemble des règles régissant les sociétés anonymes272(*), implique qu'elle comporte deux organes communs avec la société anonyme à conseil d'administration, à savoir les commissaires aux comptes et les assemblées générales des actionnaires.

Ces deux organes sont régies, dans les deux types de sociétés, par les mêmes textes et obéissent de ce fait aux mêmes principes. Le législateur n'a pas, en effet, cru bon de prévoir un quelconque aménagement des textes en fonction de la nouvelle structuration des pouvoirs dans la société273(*). En fait, les dispositions qui visent communément les deux types de sociétés seront tout de même affectées par des différences tenant à leurs applications à deux différents modes de gestion274(*). L'originalité se ramène surtout au pouvoir de contrôle275(*), c-à-d de l'existence d'un organe dont l'activité est exclusivement orientée vers le contrôle de gestion.

Il convient donc d'examiner l'articulation du rôle des deux organes maintenus en fonction de la nouvelle structuration des pouvoirs. En ce qui concerne les commissaires aux comptes il convient de mettre l'accent sur les interférences de leurs missions, principalement d'ordre comptable, avec celle du conseil de surveillance essentiellement orientée vers le contrôle de la gestion (section I).

En ce qui concerne l'assemblée, il convient de voir, si en dépit de l'immobilité des textes sa situation est affectée par la nouvelle structuration des pouvoirs (section II).

SECTION I : SUR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES.

Le directoire et le conseil de surveillance existent nécessairement ensemble dans la société anonyme, et sont exclusifs du conseil d'administration et de son président. Il n'est pas possible d'ajouter un conseil de surveillance à la structure classique, ou de remplacer le « P.D.G » par un directoire tout en conservant le conseil d'administration.

En revanche, les autres organes de la société anonyme de type classique se retrouvent dans le type nouveau ; les assemblées d'actionnaires et les commissaires aux comptes obéissent en principe au même régime, cristallisé dans des textes communs aux deux types de société.

Mais cette identité ne saurait tromper, car la structuration des deux sociétés diffère suffisamment pour impliquer des changements, en fait et en droit, dans le rôle des organes conservés.

La différence fondamentale se situe au niveau du contrôle : la présence d'un nouvel organe spécialisé dans le contrôle entraîne deux séries d'effets. D'abord, certaines fonctions de contrôle vont changer de titulaire, et d'autres seront exercées concurremment. Ensuite, l'organe de gestion sera plus éloigné des autres contrôleurs dans la mesure où le conseil de surveillance se voit reconnaître une certaine primauté, ou au moins, une primeur dans l'information sur la gestion.

C'est essentiellement pour des raisons techniques que sont apparus les commissaires aux comptes en 1863276(*) , les commissaires aux comptes : les difficiles problèmes posés par la comptabilité des sociétés anonymes nécessitaient l'intervention de spécialistes capables d'éclairer utilement l'assemblée des actionnaires. Cette dernière, pensait- on déjà, n'est pas en mesure d'assumer efficacement le contrôle comptable.

L'apparition du conseil de surveillance, organe spécialisé dans le contrôle, pourrait sembler de nature à faire disparaître ce fondement de l'existence des commissaires aux comptes277(*). Il entre tout à fait dans la vocation du conseil d'assister d'éclairer l'assemblée dans son appréciation de la gestion.

Malgré cela, les commissaires aux comptes existent dans la société anonyme de type nouveau : ils semblent même y avoir avec le directoire les mêmes rapports qu'avec le conseil d'administration dans la société de type classique. Et les textes sont fort peu modifiés en fonction du conseil de surveillance, quoique sa présence ne puisse qu'influencer sur la répartition de tâches de contrôle.

En effet, le conseil de surveillance est investi de la compétence la plus étendue en matière de contrôle : son travail vise la totalité de l'activité du directoire, alors que les commissaires sont limités au domaine comptable ou à certains actes particuliers. A l'intérieur de la société, le terrain de chasse du conseil de surveillance est plus vaste que celui des commissaires. Mais, dans la partie commune, ils seront amenés à collaborer, étant donné la puissance qui représente la fonction directe de gestion.278(*)

Cependant, il n'est pas non plus souhaitable que deux organes séparés accomplissent exactement la même tâche : l'existence du conseil va entraîner aussi une affirmation de la spécifié des fonctions des commissaires aux comptes.

On va étudier donc d'une part la collaboration entre les commissaires aux comptes et le conseil de surveillance (paragraphe premier), et d'autre part la spécialisation des commissaires aux comptes(deuxième paragraphe).

Paragraphe I : Collaboration entre les commissaires aux comptes et le conseil de surveillance

Le conseil de surveillance de la société en commandite par action « dispose des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes »279(*), la similitude n'est pas aussi tranchée dans la société dualiste. En effet, s'il est vrai que la distinction entre fonctions relevants des deux organes est relativement aisée, il existe cependant « un vaste domaine au sein duquel les deux organes se rencontrent objectivement »280(*) mais il est frappant d'observer l'absence de dispositions de dispositions organisant une collaboration due à ce rapprochement.

* 272-Article 224 alinéa 2 CSC.

* 273-Pour la critique de cette solution voir .M. Fahim : Le directoire dans les sociétés anonymes.

* 274-R. Sinay : La société anonyme de type nouveau du projet de loi française sur les sociétés commerciales- Gaz. Pal, 01.03.1966, spé. n°10.

* 275-Paul Le Cannu : La société anonyme à directoire.L.G.D.J. 1979 spé, n°138.

* 276-Loi du 23mars 1863, reprise naturellement par la loi du 24juillet 1867. Les commissaires alors s'appelaient commissaires de surveillance V. Hamel et Lagarde, t.I, n° 1335.

* 277-M.-D. Cruege, La dualité des organes de contrôle dans les sociétés anonymes à directoire, Rev.Soc, 1975, 421 ; J. Leblond, Le projet de loi sue les sociétés commerciales devant le sénat, Gaz. Pal.1966, 1, Doctr.77.

* 278 -Paul Le Cannu, thèse précitée, n°156, p.140.

* 279-Article 397 alinéa 1 du CSC, et J. Derrupé, Encycl. Dalloz. Sociétés, v° Commandite par actions, n°67.

* 280-P. Le Cannu, op.cit .ibid.

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