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la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance en tunisie(étude comparative France -Tunisie)

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par Kais Ben Saida
Université de perpignan - master en droit privé et sciences criminelles 2005
  

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A -Domaine de collaboration

Le rapprochement entre fonctions de contrôle, concerne tout d'abord l'étendu de ces fonctions (I), il se poursuit quant aux sources d'investigation (II) et concerne par ailleurs l'aboutissement et les conséquences de ces deux fonctions de contrôle (III).

a- Quant à l'étendu des fonctions de contrôle

Il faut rappeler que le conseil de surveillance est investi d'une fonction de contrôle plus étendue que celle accordée aux commissaires aux comptes, puisque la mission de ces derniers ne concerne en principe que l'aspect chiffré et comptable de la gestion. Il y a de ce fait intersection entre domaines respectifs de contrôle qui se traduit pour le conseil de surveillance en ce que le contrôle général de gestion se déboule et comprend le contrôle comptable281(*).

Il semble de ce fait que le conseil de surveillance , ne peut se déclarer incompétent au motif que le contrôle comptable ou technique est l'affaire de commissaires aux comptes. D'ailleurs, « la comptabilité n'est qu'un aspect de la gestion, il n'est pas possible d'apprécier l'opportunité commerciale d'une décision sans examiner la solidité des arguments chiffrés qui la motivent, cela passe par une appréciation de la régularité et de la sincérité des comptes282(*).

D'un autre coté, le conseil de surveillance, peut être amené à l'occasion de l'exercice de ses fonctions à faire des observations d'ordre comptable, par exemple en ce qui concerne la constitution de provisions ou les dotations aux amortissements283(*), ce qui met en évidence la complémentarité entre les deux fonctions, puisqu'un véritable contrôle de la gestion suppose souvent et au préalable un contrôle comptable malgré le fait que ces deux contrôles paraissent d'essence et de nature différentes284(*). Parallèlement, la technicité de la mission des commissaires aux comptes ne semble pas s'opposer à ce que ces derniers prennent des dispositions critiques envers la gestion surtout si les actes en question présentent un caractère anormal285(*).

b- Quant aux sources d'investigation

L'action des deux organes à l'intérieur de la société, porte sur le même objet, à savoir l'activité du directoire, à travers les m^mes documents et peut s'exercer simultanément286(*), à cet égard les termes des articles 266 alinéa 3 et 235 alinéa 2 sont assez révélateurs des liens de parenté. En effet le conseil de surveillance opère aux termes cet article, à toute époque de l'année les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. De leur cotés, les commissaires aux comptes, opérant à toutes les vérifications et à tous les contrôles qu'ils jugent opportuns, ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leurs fonctions.

Ainsi, les deux organes jouissent d'un droit d'investigation discrétionnaire et illimité se concrétisant en un droit de communication.

Il faut remarquer que les précisions apportées par l'article 266 CSC à propos de la liste des documents remis au contrôle des commissaires n'est pas limitative, d'autant plus qu'il ne saurait, semble-t-il, possible de limiter sous quelques formes que soit ce pouvoir d'investigation287(*).

D'un autre coté qu'il est normal, vu l'étendu de la mission du conseil, que cet organe reçoit des informations sans qu'elles ne soient remises aux commissaires, l'exemple le plus significatif est le rapport trimestriel établi par le directoire à l'intention du conseil de surveillance288(*).

Cependant, en dépit du large pouvoir d'investigation accordé au conseil il n'est pas précisé que ses recherches comprennent la sociétés mères et filiales, ce qui est prévu expressément dans l'article 266 alinéa 5 pour les commissaires aux comptes. Faut -il en conclure que les commissaires ont sur ce point un pouvoir d'investigation plus large que celui accordé au conseil ; puisqu'en dépit de la généralité de la mission de contrôle du conseil, la loi n'a pas consacré expressément le principe d'une information totale289(*) et procéder à l'inverse à accorder le pouvoir d'investigation auprès des sociétés mères et filiales, à un organe censé détenir un droit d'information d'exception290(*).

Cela dit, les statuts peuvent trouver dans la généralité de la mission de contrôle de gestion un moyen pour combler cette lacune291(*), d'autant plus qu'en pratique le conseil de surveillance peut, d'une matière ou d'une autre , avoir indirectement connaissance de la situation de ses entreprises.

Enfin, l'article 226 permet aux commissaires de se renseigner auprès des tiers ayant conclus, avec la société ou pour le compte de celle-ci un contrat292(*). Ce pouvoir n'est pas à son tour reconnu expressément au conseil de surveillance, cependant s'agissant d'un organe apte à effectuer tous les contrôles qu'il juge opportuns il peut être légitimement supposé que ses informations comportent les investigations auprès des tiers293(*). Par ailleurs, l'opportunité de la reconnaissance de ce droit aux commissaires aux comptes en tant qu'organe relativement neutre peut être discutée, dans la mesure où elle constitue un élargissement démesuré du champ d'action de cet organe et « risque de heurter les tiers auprès desquels il est exercé294(*).

* 281-J. Hémard, F. Terré et P. Mabilat : Sociétés commerciales tome I. Dalloz 1972, n°1143.

* 282-P ; Le Cannu, op.cit, n°160.

* 283-H. Le compte : la société anonyme avec directoire.R.T.D.Com.1968 spé. p257.

* 284 M. D.Gruège, précité,p 425.

* 285-M.J. Coffy : Le nouveau type d'administration des sociétés anonymes. J. Not. Art. 50309. spé. n°41.

* 286-Paul Le Cannu, op.cit, n°153.

* 287-J. Hémard, F. Terré et P. Mabilat, op.cit, n°1144.

* 288-M. D. Gruège, précité, p.425.

* 289-Ibid.

* 290-Ibid.

* 291-Ou au contraire il faut considérer que, cet article n'est qu'une simple précision concernant les renseignements particuliers que peut obtenir les commissaires aux comptes et ce dans le but de rappeler qu'il ne saurait être question de permettre par le biais de ses informations uns quelconque immixtion dans la gestion.

* 292-Comp. Article 288 de la loi Française n°66-537 du 24/07/1966, l'article 266 CSC ne vise pas seulement les personnes qui ont servi d'auxiliaire , mais aussi tout autre contractant.

* 293-M.D.Gruège, précité, p.426.

* 294-D. Bastian, précité, n°607.

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