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La protection civile des actionnaires dans l'espace OHADA

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par Narcisse Ekwelle Ekane
Université de Dschang-Cameroun - D.E.A. (Diplôme d'Etudes Approfondies) 2008
  

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SECTION I- LES DEFAILLANCES DU DISPOSITIF DE PROTECTION

Dans l'entreprise de protection des actionnaires, le recours aux moyens de détection précoce des actes de gestion pouvant être nuisibles pour les actionnaires présente un intérêt indéniable. Toutefois, il convent d'être modeste quant à sa portée réelle (§1). En outre, lorsque ces moyens n'ont pas pu empêcher la réalisation des fautes de la part des organes de gestion et de contrôle, l'exercice des actions en responsabilité n'est pas lui-même aisé (§2).

§ 1- LES LIMITES DES MOYENS DE DETECTION PRECOCE DES ACTES
DE GESTION FAUTIFS

Il convient d'être modeste quant à la portée réelle d'un recours à l'alerte et à l'expertise de gestion de la mise en oeuvre de cette dernière favorisant une intervention intempestive du juge dans la société commerciale(A). Par ailleurs, le législateur n'a prévu expressément aucun régime de responsabilité de l'expert de gestion(B).

A- Les dangers d'une intervention intempestive du juge dans la société
commerciale

Si le dessein premier de l'expertise de gestion est d'éclairer, d'informer et par voie de conséquence de protéger l'actionnaire, il n'en demeure pas moins que cette recherche de la vérité et de l'information est susceptible de produire plutôt des effets pervers. Il faut dire que ce n'est pas l'intervention du juge dans son principe qui est contestée mais sa fréquence, car les affaires s'accommodent mal de la publicité. Or, il est évident que le recours au juge ne peut passer inaperçu, les audiences étant pour la plus part publiques et, quand bien même elles seraient à huis clos ou conduites en chambre du conseil, la décision à intervenir sera nécessairement rendue publique, de sorte que l'attention des partenaires et autres intéressés soit attirée sur les difficultés que traverse la société concernée. Il s'agit donc de n'avoir recours à ce type de protection qu'exceptionnellement, les dirigeants devant s'arranger à ce que la gestion soit transparente par le biais d'une information complète et continue des actionnaires en tant que de besoin.

En effet, la désignation d'un expert étant essentiellement l'oeuvre d'un juge, il revient à ce dernier désormais d'apprécier les opérations de gestion de la société. Et l'on s'interroge alors sur la capacité et l'opportunité des décisions prises par le juge dans la nomination de l'expert de gestion ; mieux, en application de quels critères le juge africain décidera-t-il que l'opération de gestion paraît suffisamment contestable et suspecte pour qu'un complément d'information soit nécessaire ? Il est donc mal aisé de comprendre comment une personne qui n'est pas mue pas l'affectio societatis caractérisant toute la composante de la société commerciale soit à même de prendre des décisions pour cette dernière.

De même, on ne peut pas ignorer qu'une fois désigné, l'expert devra mener une véritable enquête dans le but de faire régner la lumière là où règne l'opacité. Dans cette entreprise fort louable, il est à craindre une fois de plus que la confidentialité des affaires en prenne un sérieux coup, les tiers devant être désormais informés des difficultés de la société, peut être pas encore graves, mais assez pour inciter à la méfiance et à des actes de concurrence déloyale.

Ainsi, le législateur africain gagnerait d'ores et déjà à définir clairement les conditions de désignation d'un expert, de même qu'à préciser le contenu de la notion d' « opérations de gestion », car cela permettrait aux juges sollicités de pouvoir se prononcer dans le sens de l'intérêt social.

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B- L'absence de consécration expresse d'une responsabilité de l'expert de
gestion294

Parce qu'il est appelé à connaître les détails de fonctionnement de la société commerciale et à contribuer à l'épanouissement des actionnaires au sein de celle-ci, il nous semble assez regrettable que le législateur africain n'ait pas songé à organiser un régime de responsabilité de l'expert de gestion pour les fautes qu'il pourrait commettre dans l'exercice de ses fonctions. Cette lacune a pour effet immédiat d'amenuiser les garanties de sécurité des actionnaires.

Le droit français est cependant plus explicite sur le statut de l'expert sans pour autant également en fixer un régime de responsabilité de cet acteur plutôt important dans le fonctionnement défectueux d'une société commerciale dont la situation n'est pas encore irrémédiablement compromise mais suffisamment préoccupante nécessitant des réactions appropriées afin qu'elle n'atteigne cette situation irréversible.

A notre sens, le régime de responsabilité de l'expert pourrait se calquer sur celui du commissaire aux comptes, bien que l'étendue de leurs compétences soit différente. En tout état de cause, la faute serait le fait générateur du recours dont l'aboutissement est la sanction de l'expert295.

L'expertise de gestion permettant aux actionnaires de faire la lumière sur la gestion de la société, l'expert ne saurait représenter un obstacle à cette fin. Il est vrai que sa désignation est régie par l'urgence, les fautes de l'expert établies entraînent des sanctions.

En ce qui concerne les sanctions, l'expert s'expose à la réparation du préjudice causé aux actionnaires. Cette réparation se résume en allocations de dommages et intérêts ; l'action en réparation pouvant être individuelle ou collective. La sanction des experts participe de la sécurisation des actionnaires ; la société commerciale fonctionnant dans l'intérêt des actionnaires, les tiers ne sauraient menacer les intérêts des investisseurs pourvoyeurs d'emplois.

294 Aucun des différents Actes uniformes n'envisagent, en effet, nulle part la responsabilité de l'expert ; c'est à croire qu'il s'agit là d'un sain à l'abri des tentations et des imperfections communes aux Hommes pris dans leurs passions.

295 S'agissant de la faute de l'expert, elle peut découler du dépassement des pouvoirs et missions qui lui ont été confiés. L'expert qui, dans son rapport présente sciemment des informations mensongères, engage sa responsabilité. De même, l'expert qui, avec la complicité des dirigeants sociaux présente une image infidèle de la société dans le but de nuire aux actionnaires sera sanctionné.

§2- DIFFICULTÉS D'EXERCICE DES ACTIONS EN RESPONSABILITE

Tout commence avec le principe (( actori incumbit probatio» de droit processuel qui fait obligation à celui qui allègue un fait d'en rapporter la preuve, alors même qu'il est matériellement impossible, sinon très difficile pour l'actionnaire de prouver la faute de ceux qui portent atteinte à ses droits (A). Quand bien même cette faute sera prouvée, rien n'est moins sûr de sa portée réelle de satisfaction, la responsabilité civile tenant lieu le plus souvent de sanction bénigne comparativement au préjudice subi (B).

A- Obstacles liés au difficile établissement des responsabilités : faible probabilité de découverte des fautes

Les obstacles liés au difficile établissement des responsabilités peuvent aussi bien concerner le régime des preuves, la vague détermination des responsabilités (1) que les difficultés soulevées par l'exercice (( ut singuli » de l'action sociale (2).

1- Obstacles relatifs au régime des preuves et à la vague détermination des fautes faisant grief

La réparation des dommages subis par les actionnaires qu'ils soient majoritaires ou minoritaires, se heurte incontestablement à la preuve d'un abus. Aussi, en cas d'abus de majorité, assez fréquemment les minoritaires se rendent-ils compte que la société ne produit pas les bénéfices que l'on pourrait raisonnablement espérer compte tenu de sa dimension et de la nature de ses activités. Ils soupçonnent des négligences, voire des malversations mais sans parvenir à préciser leurs griefs, ce qui les empêche de demander réparation296. Même si leur situation semble pourtant s'être améliorée avec le présent Acte uniforme par le contrôle des comptes et la désignation d'un expert de gestion, la difficulté demeure.

D'ailleurs, comme l'a relevé CHARTIER297 (( La détermination des auteurs d'un abus de droit de vote peut être délicate. En effet, poursuit-il, elle suppose que soit rapportée la preuve du sens dans lequel chaque associé a voté à main levée ou à scrutin ».

296 GUYON (Y.), Droit des affaires, op. cit. n° 454, p. 485.

297 FENEON (A.), « Droit des actionnaires minoritaires dans les sociétés commerciales de l'espace OHADA. », p. 166.

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A l'égard des administrateurs et commissaires aux comptes responsables, les recours des actionnaires vont aussi se heurter à des difficultés de preuve. Il est, en effet, difficile à un actionnaire de se documenter298. En outre, vis-à-vis du commissaire au comptes spécialement, la preuve du lien de causalité entre la faute et le dommage est très souvent difficile, parce que la faute des commissaires n'est à peu près jamais la seule cause du dommage, et ne fait que permettre ou aggraver la faute des dirigeants299, laquelle - on l'a relevé - est déjà elle-même assez complexe à établir.

D'un autre côté, s'il est assez difficile, voire impossible de dresser une liste indicative des fautes pouvant faire grief aux droits des actionnaires, le législateur africain pêche en omettant ou en déterminant de façon très vague les fautes de certains intervenants dans la société commerciale. Il en est ainsi de celles du liquidateur, alors même que l'intervention de ce dernier n'est pas sans risque sur les droits des actionnaires. Il est donc regrettable que le législateur ait lésiné sur l'organisation de sa responsabilité tout au moins sur le plan civil300. En effet, durant la liquidation de la société, le liquidateur joue le rôle de dirigeant. Il devrait donc pouvoir voir sa responsabilité engagée si dans sa mission, il a commis des fautes ou a enfreint la loi.

Dans ce contexte, sa responsabilité, nous semble-il, devrait se calquer sur celle des dirigeants sociaux. C'est certainement cette espèce de décalcomanie qui a amené le législateur à ne pas penser à organiser un régime de responsabilité propre à cet autre acteur social. Ainsi, le liquidateur répondrait tant à l'égard de la société, des tiers que des actionnaires, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions301. Si donc ses fautes de gestion ont causé un préjudice à la société, une action sociale sera ouverte, et si ses fautes ont atteint personnellement un associé, une action individuelle pourra être ouverte contre lui. Suivant cette logique, ces actions en responsabilité devraient se prescrire par trois ans à compter du fait dommageable et s'il a été dissimulé, à compter de sa révélation.

Une tout autre difficulté est celle particulièrement soulevée par l'exercice « ut singuli » de l'action sociale.

298 PERROUD (J.), « La condition de l'actionnaire », op. cit., p. 324.

299 RIPERT (G.) et ROBLOT (R.), op. cit. n° 1347, p. 1035.

300 Il est assez surprenant, en effet, que le législateur est suffisamment organisé sa responsabilité pénale à travers les articles 902 à 904 de l'AUSC. Le législateur camerounais, pour sa part, réprime pénalement les infractions commises par le liquidateur dans les articles 21 et 22 de sa loi du 10 juillet 2003 portant répression des infractions contenues dans certains actes uniformes.

301 Cf. art. 221 AUSC.

2- Les difficultés particulières soulevées par l'exercice « ut singuli » de

l'action sociale

La preuve du lien de causalité entre la faute et le préjudice étant difficile à rapporter, car les faits litigieux ont été commis souvent plusieurs années avant qu'ils soient soumis à examen, dans un environnement économique différent, pratiquement impossible à reconstituer exactement302, l'exercice « ut singuli » de l'action sociale soulève de sérieuses difficultés303 de nature à porter plutôt préjudice à l'ensemble des droits des actionnaires.

Tout d'abord, cet exercice confère à un actionnaire un pouvoir dont seule la société est titulaire et qui devrait par conséquent être de la compétence de ses représentants. Dans cette hypothèse, l'action sociale exercé « ut singuli » contient de toute évidence un ferment d'anarchie, car elle permet à un actionnaire de se prétendre meilleur juge de l'intérêt social que les organes chargés par la majorité de gérer les affaires communes. Elle risque également de paralyser la société en exacerbant les passions d'actionnaires exagérément processifs.

Par la suite, il n'est pas toujours facile pour l'actionnaire de distinguer l'action sociale exercée « ut singuli » de l'action individuelle. Pourtant, le régime de ces deux actions est bien différent.

Au-delà de ses difficultés, reste que même retenue, la responsabilité civile est loin de produire les effets escomptés. Autrement dit, la portée réparatrice de la responsabilité civile est fortement réduite.

B- Le caractère bénin de la responsabilité civile en tant que sanction

La responsabilité des dirigeants, des commissaires aux comptes, du liquidateur et même de l'expert de gestion, en cas de faute dans l'exercice de leurs fonctions est importante et impérative pour la protection des droits des actionnaires. Seulement, étant donné qu'il s'agit de replacer la victime dans l'état où elle se trouvait avant la survenance du dommage, la responsabilité ne constitue une sanction efficace que pour autant que l'auteur de la faute présenterait une solvabilité suffisante. En effet, quand les dirigeants de la société ou les commissaires aux comptes sont des personnes sans surface, la crainte de leur responsabilité n'empêche pas leurs agissements304. C'est dire que la responsabilité civile paraît trop souvent

302 MERLE (Ph.), Droit commercial, Sociétés commerciales, op. cit. n° 406, p. 361.

303 GUYON (Y.), op. cit. n° 457, p. 446 et 447.

304 RIPERT (G.) et ROBLOT (R.), op. cit. n° 1361, p. 1042.

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inefficace en tant que sanction. Ainsi, en tant que procédé de réparation, elle se heurte sinon à l'insolvabilité des mis en cause potentiels, tout au moins, à une disproportion entre l'ampleur du dommage causé et la modicité, sincère ou aménagée, du patrimoine sur lequel les condamnations s'exécuteront.

D'un autre côté, l'actionnaire redoutera d'exposer des frais de justice de plus en plus élevés305 d'une procédure dont l'issue est par dessus tout incertaine.

Comme sanction donc, la responsabilité civile telle qu'elle se présente actuellement, présente trop de failles. D'où la nécessité, pour une protection optimale des actionnaires, d'envisager quelques pistes de solutions.

SECTION II- AXES DE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES
ACTIONNAIRES

Les actions en nullité et les actions en responsabilité civile ayant montré à suffisance leurs limites dans la tentative de sécurisation des actionnaires, il est plus que jamais indispensable, dans le but de restaurer à ces moyens de protection somme toute non négligeables, la plénitude de leurs missions, de leur apporter un supplément d'éléments protecteurs. A ce titre, il conviendra d'examiner d'une part l'obligation de souscription d'une assurance professionnelle par certains acteurs sociaux plus exposés à la faute (§2) et d'autre part l'éventualité d'une responsabilité sans faute (§1) pour être complet sur la question.

§1-VERS UNE RESPONSABILITE SANS FAUTE ?

L'idée ici est celle d'assurer à l'actionnaire, victime des fautes d'une quelconque origine, une indemnisation, effective et intégrale. C'est-à-dire, replacer la victime autant que possible dans l'état où elle se trouvait avant la survenance du dommage. Aussi, si comme le fait remarquer Boris STARK, la réparation ne saurait lui être ni supérieure - elle constituerait un enrichissement sans cause - ni inférieure - elle se situerait au dessus du rétablissement -, il s'agit pour nous dans cette brèche, d'allouer à la responsabilité une fonction incitative aussi bien dans la prévention que dans la réalisation du dommage.

Pour y parvenir, il nous semble que l'une des premières mesures soit fondée sur la révision de la responsabilité. A notre sens, on devrait donc passer en la matière, d'un régime de responsabilité pour faute à un régime de responsabilité sans faute, qui

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permettrait ainsi, une indemnisation de plein droit à tout actionnaire s'estimant lésé ou à une responsabilité automatique. De la sorte, les actions tendant à la prévention dans la réalisation d'un dommage pourront renforcer l'efficacité recherchée de la responsabilité civile.

De plus, une augmentation des dommages et intérêts à un montant supérieur que le coût réel du préjudice serait de nature à ramener les dirigeants et toute personne susceptible d'être impliquée, à une gestion saine et prudente. En d'autres termes, il est question de muter la fonction réparatrice de cette allocation pécuniaire en fonction incitatrice.

Enfin, faciliter la mise en cause de la responsabilité des dirigeants pour faute de gestion, et des commissaires aux comptes pour complicité ou négligence viendrait à coup sûr, renforcer l'efficacité à nouveau de la responsabilité civile, et partant, la protection des actionnaires en les obligeant à dédommager effectivement les victimes de leurs incartades par tous les moyens, même par le biais de la souscription d'une assurance.

§2-L'OBLIGATION DE SOUSCRIPTION D'UNE ASSURANCE PAR LES
DIRIGEANTS SOCIAUX ET LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Assurément, la gestion d'une société commerciale appelle à une certaine prise de risques par le dirigeant social. Mais lorsque la notion de risque engendre une faute, cela signifie qu'il y a eu disproportionnalité entre la prise de risque et l'intérêt social engageant de ce fait la responsabilité du dirigeant social et la question de l'indemnisation de l'actionnaire se pose avec acuité.

Face à l'impécuniosité involontaire ou organisée des dirigeants sociaux ou du commissaire aux comptes mettant en péril l'intégrale indemnisation des actionnaires en cas de dommage subi du fait des premiers, l'assurance apparaît comme le moyen le plus approprié devant permettre aux actionnaires d'obtenir réparation effective et intégrale du préjudice subi. En effet, l'assurance protège les individus éprouvant de l'aversion au risque tout en maintenant un caractère incitatif de la responsabilité. Autrement dit, l'actionnaire sera indemnisé dès lors que le dirigeant ou le commissaire a commis une des trois fautes prévues par le droit des sociétés, ce d'autant qu'en matière d'assurance, lorsque le sinistre qui fonde l'intervention de l'assureur de responsabilité se réalise, la victime dispose d'une action directe contre ce dernier sans être obligée de passer par l'auteur principal de la faute. Aussi, pour

305 Même si ,dans le cas du Cameroun, le législateur interne s'est employé tout récemment à faciliter l'accès au prétoire en l'organisant dans sa loi n° 2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation de l'assistance judiciaire, il n'est pas certain que cela soit le cas dans le reste des pays membres de l'OHADA.

pallier l'insolvabilité du dirigeant social et celle du commissaire aux comptes condamnés à dédommager l'actionnaire victime de leurs méfaits, il serait opportun pour le législateur africain d'imposer à ces derniers la souscription d'une assurance professionnelle.

Certes, on pourrait avancer que le mécanisme de l'assurance conduirait à une déresponsabilisation des dirigeants ou des commissaires face à la réalisation du dommage, mettant ainsi à nouveau en péril le caractère incitatif que l'on veut attribuer à la responsabilité civile, dans la mesure où se sachant assurés, ceux-ci ne prendraient plus de précaution. Mais cette distorsion a priori que l'assurance peut produire au détriment du caractère incitatif sus évoqué, peut tout d'abord être atténuée par le fait que le comportement des agents en termes assurantiels est défaillant, au regard de leur fréquente méconnaissance ou mauvaise estimation du risque, de leur mauvaise information, etc. Par la suite, il ne faut pas perdre de vue que la couverture d'un éventuel dommage ne peut pas totalement enlever le caractère incitatif de la responsabilité : les assurances, conformément aux enseignements de l'économie de l'assurance, n'offrent pas des assurances complètes. En effet, la garantie est souvent plafonnée : la compagnie prévoit le montant de la garantie qui constitue le maximum de l'indemnité. De la sorte, le dirigeant social ou le commissaire aux comptes devra assumer la différence entre le montant des dommages et intérêts et celui de l'assurance, au profit, naturellement, de l'actionnaire qui se trouvera ainsi complètement dédommagé.

Enfin, les assurances mettent en place des systèmes incitatifs à la prudence par la mise en place de bonus et inversement sanctionne les dirigeants et commissaires assurés trop négligents par le système de franchise et de malus.

Comme on peut le constater le législateur africain gagnerait à intégrer ces quelques observations dans le but d'attirer au maximum les investisseurs dans l'espace OHADA.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand