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La protection civile des actionnaires dans l'espace OHADA

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par Narcisse Ekwelle Ekane
Université de Dschang-Cameroun - D.E.A. (Diplôme d'Etudes Approfondies) 2008
  

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B- L'exercice des droits de vote et d'information par les actionnaires

Pour faire valoir leur point de vue sur l'orientation de la société à laquelle ils appartiennent et ainsi peser sur son développement, les actionnaires disposent en assemblées d'un droit de vote qu'ils exercent sous le contrôle de l'intérêt social (1). Toutefois, la jouissance de ce droit ne sera efficace que si les actionnaires disposent d'une information utile leur permettant de prendre des décisions conséquentes (2).

1-La jouissance d'un droit de vote

Le droit de vote constitue l'arme politique la plus importante en société, car le vote est considéré comme le fondement même de la démocratie dans toute société. Prérogative d'ordre public en droit OHADA, ce droit est la pierre de touche de la « citoyenneté », des membres du groupement45 ; s décisions prises par d'autres organes de la société lorsque la loi les a habilités à modifier les statuts46, qui sont

44 Les sociétés anonymes fonctionnent, en effet, à l'image des sociétés politiquement organisées au sein desquelles la démocratie constitue l'épine dorsale.

45 ALFANDARI E., Droit des affaires, les cadres généraux, l'entreprise, les activités, Litec, 1993, n 328, p. 234.

46 Cas, par exemple du conseil d'administration autorisé par l'assemblée à réaliser une augmentation de capital, ou

encore du conseil d'administration décidant le transfert du siège social dans les limites du territoire d'un même Etat partie. D'après les arts. 451 et 568 AUSC.

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concernées. La distinction est alors faite selon que les actionnaires sont présents (a) aux assemblées ou non (b).

a) L'exercice du droit de vote des actionnaires présents

Prérogative élémentaire et droit d'ordre public, les statuts ne peuvent contrevenir au droit d'expression de l'actionnaire, ni au principe selon lequel « à valeur nominale égale, droit de vote égal »47. C'est du moins la substance de l'art. 129 de l'AUSC. En effet, cet article précise bien que les droits de vote de chaque associé sont proportionnels à sa participation au capital de la société, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par l'AUSC. Il s'agit donc d'un des attributs essentiels de l'action : à capital égal, vote égal. C'est dire que chaque actionnaire a droit à une voix. Mais peut-on envisager des actions sans droit de vote en droit OHADA ? Aucune disposition de ce droit ne permet d'y répondre par l'affirmative, contrairement à certaines législations, notamment celle française. Dans ce sens, tout actionnaire doit jouir de sont droit de participer aux assemblées et d'y voter.

La question se pose cependant en pratique sur la détermination du titulaire d'un droit de vote lorsqu'une action est grevée d'un usufruit. A note sens, ce droit doit appartenir au nu-propriétaire, à moins que les statuts n'en disposent autrement, même si l'art. 128 de l'AUSC précise à cet égard que pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, le droit de vote est réservé à l'usufruitier. Cela se comprend aisément dans la mesure où l'affectation des bénéfices garantit les droits même de l'usufruitier.

Il est important de souligner que le principe de l'attribution du droit de vote en proportion des apports peut faire l'objet de quelques entraves. En effet, l'Acte Uniforme précise qu'il ne peut en être ainsi que dans les cas prévus par la loi ellemême. C'est l'hypothèse retenue par l'art. 752 dudit Acte qui consacre le privilège du vote double à certaines actions48.

b) L'exercice du droit de vote des actionnaires absents

Il est fréquent que les actionnaires ne puissent pas se rendre aux assemblées soit en raison de la contiguïté du lieu devant les abriter, soit en raison de l'indisponibilité de certains actionnaires ou même de la distance. Aussi, beaucoup

47 POUGOUE (P.G.), ANOUKAHA (F.) et NGEUBOU TOUKAM (J.), op. cit. , n° 161, p. 70.

48 Lire en substance les dispositions de cet article.

d'actionnaires ne peuvent pas venir personnellement à l'assemblée qui se tient généralement au siège social. L'aménagement de leur droit présente alors une très grande importance pour le fonctionnement démocratique de la société anonyme49, même si le législateur communautaire s'est borné à recueillir le régime traditionnel du vote par mandataire.

D'après la solution prudente50 ainsi retenue, le mandataire de l'actionnaire ne peut être qu'un autre actionnaire ou son conjoint tel que cela ressort des dispositions de l'art. 538 de l'AUSC. Ces mandataires, doivent pouvoir bénéficier d'informations importantes pour mener ainsi à bien leur mission.

2-Le droit d'information des actionnaires

Il s'analyse en une contrepartie de la lourde responsabilité qui pèse sur les actionnaires leur permettant d'avoir un regard sur la gestion de la société. Il s'agit d'un droit permanent et renforcé dans la période qui précède la réunion de l'assemblée générale. Il faut dire que l'exercice de ce droit est assuré par le contrôle opéré par le commissaire aux comptes, et ce n'est qu'en assemblées que les actionnaires peuvent utilement et de manière efficace contrôler la gestion des administrateurs. En effet, il n'est point douteux que pris individuellement, les actionnaires sont mal lotis, car pour éviter un éventuel désordre, le droit individuel avait déjà fait l'objet d'une délimitation par l'art. 35 de la loi de 1867 pour les actionnaires. Pour l'heure, les articles 525 et suivants de l'Acte Uniforme organisent dans la même optique le droit de communication des documents sociaux aux actionnaires, lors des assemblées, ou à toute époque de l'année ; ils peuvent aussi poser des questions écrites aux dirigeants deux fois par exercice, surtout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

A l'analyse, il se dégage deux régimes du droit d'information. Ainsi, certaines informations sont limitées dans le temps telles les documents soumis à une assemblée, tandis que d'autres sont permanentes tel que le droit de consulter les documents soumis aux assemblées des trois dernières années, les procès-verbaux de leurs délibérations et leur feuille de présence51. Ce droit à l'information est d'autant plus important qu'il permet aux actionnaires de contrôler le flux de leurs

49 RIPERT (G.) et ROBLOT (R.) : op.cit., n°1199, p. 899.

50 Le législateur a entendu éviter l'accès à l'assemblée d'agitateurs, de maîtres chanteurs, et plus simplement de cabinets d'affaires faisant profession de l'état de mandataires.

51 POUGOUE (P.G.), ANOUKAHA (F.) et NGEUBOU TOUKAM (J.), op. cit. , n° 162, p. 71.

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investissements de même qu'il leur assure une meilleur appréciation de la rentabilité de leurs placements.

§2- LA GARANTIE OU LE CARACTERE OBLIGATOIRE DES DROITS
PECUNIAIRES DES ACTIONNAIRES

Les droits pécuniaires constituent la raison même de la présence d'un actionnaire dans une société. En effet, il serait hérétique de penser qu'une personne décide d'entrer dans une société commerciale, à fortiori celle à capitaux sans attendre de celle-ci la multiplication de ses placements. Les droits politiques assurant de ce fait l'expression même des droits financiers. C'est pourquoi il est impératif qu'il leur soit assuré un certain nombre de droits relatifs notamment au droit de reprise de l'apport initial en cas de liquidation de la société doublé du droit au boni de liquidation, au droit préférentiel de souscription en cas d'augmentation du capital mais surtout aux réserves et bénéfices distribuables(A), ainsi qu'aux dividendes(B).

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams