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La protection civile des actionnaires dans l'espace OHADA

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par Narcisse Ekwelle Ekane
Université de Dschang-Cameroun - D.E.A. (Diplôme d'Etudes Approfondies) 2008
  

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A- Les réserves et le droit aux bénéfices distribuables

Il résulte des dispositions de l'art. 4 de l'AUSC susvisé que l'objectif d'une société commerciale est de permettre à ses créateurs de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra résulter de son exploitation. Une société qui, à la façon d'une association, ne distribuerait jamais les bénéfices qu'elle réalise ne respecterait pas à priori sa finalité, qui n'est pas celle d'une machine à thésauriser. C'est dire que les actionnaires ont tous vocation aux bénéfices. Il revient dans ces conditions à l'assemblée générale de décider de l'affectation du résultat dans le respect des dispositions légales et statutaires. C'est également elle qui doit constituer les dotations nécessaires à la réserve légale et aux réserves statutaires, d'après l'art. 142 de l'AUSC.

S'agissant des bénéfices, il ressort des dispositions de l'art. 143 de l'AUSC qu'ils doivent être distribuables. Et cet article définit le bénéfice distribuable comme le résultat de l'exercice, augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts. En d'autres termes, les actionnaires ne recevront rien s'il n'y a pas de bénéfices ; et même s'il y'en a, la société peut décider de les mettre en réserve pour s'autofinancer. Quoiqu'il en soit, le contrat de société détermine la part de chaque associé dans les bénéfices.

Il faut tout de même souligner que le droit au partage s'étend à la dissolution de la société52. En effet, les actionnaires doivent se partager le reste de l'actif social après désintéressement des créanciers et porte alors sur la reprise des apports53 et le partage proprement dit qui porte sur le boni de liquidation. Quoiqu'il en soit, lorsqu'un créancier de la société a été oublié et que le partage est intervenu, il peut réclamer son dû aux anciens actionnaires.

On retiendra que d'après l'art. 54 de l'AUSC, sauf clause contraire des statuts, les droits et l'obligation de chaque actionnaire, visés à l'art. 53 de l'Acte uniforme, sont proportionnels au montant de ses apports, qu'ils soient faits lors de la constitution de la société ou au cours de la vie sociale, de même qu'il n'aurait donc pas lieu à distribution lorsque les conditions ne sont pas réunies.

B- Le droit aux dividendes

Sauf en cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de cette distribution, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer54. Toutefois, selon l'art. 144 de l'Acte uniforme, après approbation des états financiers de synthèse et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine:

- le cas échéant, les dotations à des réserves facultatives ;

- la part de bénéfices à distribuer, aux actions;

- le montant du report à nouveau éventuel.

C'est donc cette part de bénéfice revenant à chaque action qui est appelée dividende. C'est dire que la jouissance de ce droit est assurée à tout actionnaire indépendamment du nombre d'action dont il est titulaire. Il convient néanmoins de signaler que le contrat de société peut valablement prévoir que certains actionnaires auront des dividendes privilégiés. La seule limite étant que les dispositions de l'article précité soient respectées. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement, car en cas de violation de ces dispositions ainsi que de celles relatives à l'ensemble des droits politiques ou financiers des actionnaires, les contrevenants s'exposent à des

52 POUGOUE (P.G.), ANOUKAHA (F.) et NGEUBOU TOUKAM (J.), op. cit. , n° 154, p. 67.

53 La reprise des apports s'effectue en valeur sauf stipulation contraire. Il s'ensuit que l'apporteur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce ayant perdu la propriété du bien, ne peut le reprendre en nature, à moins qu'il ne se soit réservé cette faculté dans l'acte de société. Il n'a plus pour ainsi dire, qu'un droit mobilier contre la société. L'apporteur en jouissance quant à lui reprend la libre propriété de son bien, tandis que celui en industrie reprend sa liberté.

54 Cf. art. 143 al. 3 de l'AUSC.

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sanctions, tout comme les actes qu'ils ont pu prendre en violation des droits des actionnaires mettant en péril la protection que le législateur a entendu leur assurer.

SECTION II- LES SANCTIONS AFFERENTES A LA VIOLATION DES
DROITS DES ACTIONNAIRES EN ASSEMBLEES

Seules les sanctions assurant l'efficacité d'une législation, le législateur OHADA a entendu faire respecter les droits qu'il a reconnu aux actionnaires, partenaires économiques et entrepreneurs du développement. Cela est d'autant louable que c'est au sein des assemblées que les plus grandes décisions relatives à l'exploitation sont prises. Il est donc nécessaire que les actes passé en violation de ces droits puissent faire l'objet d'une sanction. A ce titre, le législateur africain met à la disposition des actionnaires plusieurs moyens propres à garantir leurs droits. Les premiers et le plus répandus consistent en l'annulation des actes faisant griefs aux droits des actionnaires et à la mise en jeu de la responsabilité des participants aux assemblées (§1). Seulement, la crise au sein des assemblées peut être telle que l'intervention d'un tiers soit nécessaire pour la conjurer (§2).

§1- LES SANCTIONS DE PRINCIPE

Il faut entendre par sanction de principe celles qui ont cours dans les sociétés lorsque des manquements à la loi ont été constatés. Certaines de ces sanctions peuvent alors viser soit les actes pris en violation des droits des actionnaires (A), soit atteindre les personnes même ayant ainsi mis en mal ces droits (B).

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld