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Le commerçant de fait

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par Guite DIOP
UCAD - Maitrise 2007
  

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PARAGRAPHE 2 : REVELATION DES SOCIETES AUX TIERS 

En ce cas les sociétés perdent leur caractères occulte et deviennent ostensibles, chacun des associés est alors tenu à l'égard des tiers des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec la solidarité si la société est commerciale sans solidarité si la société est civile59(*). Cette révélation60(*) peut s'effectuer de façon très variée. Elle peut résulter de l'emploi du nom social sur les camions de la société, comme de l'ouverture d'un compte bancaire sociétaire. Elle peut aussi résulter d'un acte positif de gestion61(*) En revanche, la question qui se pose est de savoir si les associés de fait pourraient être engager vis à vis des tiers, au cas où le gérant ou l'associé qui contracte révèlerait leur identité sans leur accord. La réponse négative ne faisait aucun doute sous l'empire de l'article 421 de la loi du 24 Juillet 1966 en France puisque selon ce texte << chaque associé contracte en son nom personnel avec les tiers, il est seul engagé même au cas où sans l'accord des autres associés, il révèle leurs noms aux tiers >>. La loi du 4 Janvier 1978 n'ayant pas repris cette disposition, certaines juridictions en ont déduit que désormais puisque le législateur aurait souhaité ainsi mieux protéger les tiers, la responsabilité de tous les participants était engagée lorsque le gérant ou l'un des associés avait révélé l'identité des participants, même sans leur accord, à l'un des créanciers du groupement62(*). Mais cette thèse qui faisait des participants les "otages du gérant" ou d'un des associés et qui risquait de porter un coup fatal à la société a été fermement condamnée par la Cour de Cassation française63(*). Dans ce sens les tiers ont trois cas d'actions contre les associés; on se réfère aux dispositions des articles 861 AUS et 1872-1 al 3 C.CIV français):

§ Quand les associés se sont immiscés dans la gestion. Cette règle n'est que l'application du principe selon lequel les tiers sont en relation directe avec le gérant (de droit ou de fait)64(*),

§ Quand ils ont profité de l'opération faite par le gérant. Il s'agit d'une conséquence du principe << Ubu emolumentum, Ibi onus >> (celui qui profite paie) art 861 dernier alinéa De L'AUS'.

§ Quand ils ont agi en cette qualité au vu et au su des tiers.

Or les sociétés commerçantes de fait sont soumises aux même causes de dissolution que les sociétés en nom collectif si elles ont un objet commercial (article 1871-1 C.CIV). Par opposition à la disposition de l'article 862 al 1 de l'AUS qui ne fait aucune distinction par rapport à l'objet de ces sociétés. En outre si la société est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un des associés à tous les autres, pourvu qu'elle soit de bonne foi et non faite à contre temps (art 863 AUS et art. 1871 al 1 C.CIV). Il faut par contre noter qu'il n' y 'a proprement parlé de liquidation de la société, puisqu'il n y a pas d'actif ni de passif sociaux distincts des patrimoines personnels des associés de fait. Il n y a lieu qu'à un règlement de compte entre les associés, les compte étant en général arrêté par le gérant. Dés lors, les rapports entre associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif, à moins qu'une organisation différente n'ait été prévue. Chaque associé a donc droit après paiement des dettes au remboursement de ses apports 65(*) et à une part de l'actif subsistant proportionnelle à ses apports66(*). Qui plus est que les biens indivis sont partagés selon la règle du partage des successions. Les bénéfices ou pertes sont réparties suivant les dispositions statutaires e t l'associé qui aurait payé plus que sa part dans la contribution aux pertes aurait recours contre les autres. Il peut arriver aussi que l'activité d'une société en participation soit poursuivie par les anciens associés. Il y aura alors société créé de fait si l'affectio societatis est prouvée67(*). Enfin les associés ne peuvent pas être déclarés en redressement judiciaire puisque ces types de sociétés n'ont pas de personnalité morale (art 2 al 1 de la loi du 25 Jan 1985...

* 59Com 9 Juliet 1996 Bull Jolly 1996 P .1052

* 60. (Com13 janvier1997 d. affaires 1998 .p.943 Bouzard

* 61 (COM 26 NOV 1996, REV Sociétés 1997 p.337. C .Pascaline Salano.

* 62V sur cette question MOMENTOS FRANCIS LEV2VRE « contrats et droit d'entreprise «( 2000

* 63 (Com 13 janv. 1998 Revu Sociétés 1998 p.103, F de Caune)

* 64 (X. Blanc Jour van, art 1872-1, al 3 du C.CIV n°24 et suivant).

* 65 Paris 4 Juin 1991; Bull Joly 1991 p.835 n°299 J .Guire Raff ray)

* 66 (Com 29 nov. 1988, Rêva Société 1989, p.65 P. le Canna)

* 67 (Com 26 nov. 1981, Revu Société 1982 p.859

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