CHAPITRE I.
L'INVOCATION DE L'EXCEPTION
D'INCONSTITUTIONNALITE
DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
L'exception d'inconstitutionnalité est soulevée
tout naturellement devant tout juge ordinaire et en l'occurrence, devant le
juge administratif, objet de notre sujet de recherche. Celui-ci peut donc
être qualifié du juge a quo ou du juge de fond devant
lequel l'exception est invoquée. En la matière, le juge
administratif est tenu au respect de la Constitution qui elle, comme
« source des sources » et « le véhicule des
valeurs40», définit les contours de
l'exception d'inconstitutionnalité. A quelque degré que ce
soit, l'E.D. peut alors être évoquée par les parties au
procès : devant les juridictions du premier degré, en cause
d'appel ou devant la chambre administrative de la Cour suprême.
Tenant compte des caractéristiques propres du
procès administratif41, il convient d'étudier les principaux
acteurs (Section 1) que la loi donne qualité d'invoquer l'E.D. et,
l'examen de la recevabilité de ladite exception par le juge
administratif (section 2).
Section 1. Les acteurs
Selon les termes de l'article 48 de loi organique
n°28-2018 du 7 août 2018 précité : « le
recours en inconstitutionnalité par voie d'exception appartient aux
parties en procès (...)42», (paragraphe1) et doit
être intenté à un moment particulier de l'instance
(paragraphe 2).
Paragraphe 1. Les parties au procès
administratif
Née d'une contestation pendante devant la juridiction
administrative, l'E.D. est réservée par la loi portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle
40 C. KEUTCHA TCHAPNGA , « Le juge constitutionnel, juge
administratif au Bénin et au Gabon ? »,
in Revue française de droit constitutionnel,
2008/3 (N°75), p. 554.
41 Il est essentiellement fait allusion ici à la
procédure administrative contentieuse qui à la différence
de
la procédure civile ou pénale, est une
procédure inquisitoriale, écrite, secrète et
contradictoire. Aussi,
de marquer la différence du mode de saisine du juge
administratif qui se fait par le biais d'une requête
( voir en ce sens l'article 32 de la loi n° 51-83 du 21
avril 1983 portant code de Procédure Civile,
Commerciale, Administrative et Financière en
République du Congo (CPCCAF).
42 Article 48 de loi organique n°28-2018 du 7 août
2018 précitée.
16

précitée, comme un moyen de défense
réservé aux différentes parties (A) et/ou à un
intervenant volontaire (B).
A. Les différentes parties
Le procès administratif débute par des parties dont
la loi fixe un certain nombre de
|
conditions.
|
De
|
même,
|
la
|
notion
|
de
|
parties
|
mérite
|
de
|
notre
|
part
|
quelques
|
éclaircissements nécessaires pour mieux
appréhender le cours de l'instance ainsi que le bien-fondé
desdites parties à invoquer une E.D.
La notion de parties s'entend dans son assertion la plus large
comme : « une ou des personnes physique ou morale
engagé(e)s dans un procès »43. Aussi,
« Une personne physique ou morale, privée ou publique,
engagée dans une instance en justice »44. « La
qualité de partie se réalise par le soutien d'une
prétention »45.
En procédure administrative contentieuse, tout comme
dans d'autres procédures, un procès se déroule donc
entre deux ou plusieurs personnes qualifiées de parties. La
dénomination desdites parties change selon que l'E.D. est
invoquée par l'une d'entre elles en première instance, en
cause d'appel ou devant la Cour suprême.
Devant le juge de première instance, l'E.D. peut
être soulevée par un demandeur qui en la circonstance est
l'initiateur du procès. Celui-ci aura en face de lui un ou plusieurs
défendeurs. Il est cependant nécessaire de marquer la
différence entre défendeurs et défenseurs au
procès. Les premiers sont ceux qui contestent46le bien-fondé des
prétentions ou allégations du demandeur et les seconds,
s'entendent de l'action que mènent les avocats. Selon le Vocabulaire
juridique le Cornu : « c'est l'action de défendre
autrui devant le juge, comme représentant ou assistant d'une partie, de
faire
valoir ses intérêts »47.
Dans la pratique, il est des rares cas où l'administration
est l'initiateur d'un procès ce en raison du privilège du
préalable dont elle dispose. Elle ne peut pas demander au
43 D. LE FURE et al, Lexique administratif nouvelle
édition, op. cit., p. 137.
44 S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexique des termes
juridiques, op.,cit p. 1382.
45 Ibidem, p. 127.
46 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op., cit, p.
679.
47 Ibid.
17

juge ce qu'elle est en droit de mettre en oeuvre par
elle-même48. Toutefois, cette
hypothèse reste faisable dans le cas d'un contentieux qui
oppose deux personnes
publiques faisant de facto de l'une d'entre-elle, la
partie demanderesse qui est en droit
de contester l'application à lui faite d'une loi qui
serait contraire à la Constitution. La loi
précise dans ce sens que : « lorsque
l'administration est demanderesse, la requête
introductive d'instance est signée du Ministre
compétent ou, s'il s'agit d'un
établissement public ou d'une collectivité
publique, de son représentant légal »49.
Les parties au procès administratif sont donc nombreuses.
Il y a un rôle important
dévolu au ministère public comme partie au
procès, à l'avocat et à d'autres acteurs.
Notons qu'en droit processuel congolais, en première
instance, le ministère d'avocat
n'est pas obligatoire en procédure administrative
contentieuse de pleine juridiction.
Selon la loi : « les parties peuvent agir et se
défendre elles-mêmes ou par mandataires,
verbalement ou sur mémoire »50.
Il y a également lieu à ce stade de souligner la
particularité du procès administratif
congolais mais aussi français et de l'ensemble des Etats
africains francophones51en
ce qu'il procède à une inégalité des
personnes en cause ce qui n'est pas identique en
procédure pénale ou civile. La présence d'un
justiciable public peut éventuellement
mettre à mal l'égalité des acteurs en
opposition devant le juge. L'Etat à travers ses
démembrements et ses représentants52disposent en
effet des prérogatives de
puissance publiques dont ne disposent de simples justiciables. En
raison de ce
48 Citer
par P. CAILLE,
Contentieux
administratif, in Revue générale du droit
on line, 2017, numéro 25889,
www.revuegeneraledudroit.eu/
? p. 25889, consulté le 29 mai 2024.
49 Article 400 du code de Procédure Civile, Commerciale,
Administrative et Financière (CPCCAF). 50 Article 4 de la loi du 21
avril 1983 du CPCCAF. Chaque partie à la possibilité d'assurer sa
propre défense ou par un mandataire ce, verbalement ou sur
mémoire. Tout mandataire s'il n'est pas avocat est toutefois
prié de se munir d'un pouvoir spécial. L'article 6
renchérit aussi que : « le choix d'un mandataire
emporte élection de domicile chez ce derniers ». Devant la
Cour suprême, le ministère d'avocat est cependant obligatoire
comme le dit l'article 2, aux alinéas premiers et 2 de loi n°19-99
du 15 août 1999 modifiant et complétant certaines dispositions
de la loi n°22-92 du 20 août 1992 portant organisation du
pouvoir judiciaire en République du Congo en ces termes : « Les
citoyens congolais sont égaux devant la loi et devant les
juridictions.
Ils peuvent agir et se défendre eux-mêmes
verbalement ou sur mémoire devant toutes les juridictions
à l'exception de la Cour suprême (...) ».
51 D. COULIBALEY BAKANE, « Le juge administratif, rempart
de protection des citoyens contre l'administration en Afrique noire
francophone ? », Mosaïque, in Revue panafricaine des
sociétés juridiques comparées, N°2,
2022, p. 14.
52 L'article 396 du CPCCAF sus cité,
prévoit que : « sont assignés tant en défense
qu'en intervention forcée : 1° l'Etat en la personne
du Garde des sceaux, Ministre de la justice, en ses bureaux ; 2°
les établissements publics de toute nature en la personne de
leur représentant légal, en ses bureaux ; 3° les
communes en la personne du Maire, au siège de la municipalité ou
à défaut à son domicile ; 4° les autres
collectivités publiques en la personne de leur représentant
légal ».
18

déséquilibre, il est particulièrement
sollicité une intervention du juge administratif pendant l'instance
pour niveler les moyens de défense des justiciables opposés dans
un procès. En clair : « ce rôle accru du juge
administratif permet de rétablir dans le procès
administratif une égalité faussée par la présence
d'un justiciable public »53.
Pour autant, les juridictions administratives ne peuvent
s'autosaisir. Par comparaison, cette posture du juge est rappelée en
France par le Conseil d'Etat54. Par voie d'exception, c'est le
requérant ou demandeur qui est à l'initiative du procès
|
administratif
|
mais
|
pas
|
forcément
|
auteur
|
de
|
la
|
naissance
|
de
|
l'incident
|
d'inconstitutionnalité qui peut être le fait de
l'autre partie au procès.
Dans la même veine, le Professeur Placide MOUDOUDOU
considère que : « soumettre l'administration à un
contrôle juridictionnel est une entreprise malaisée et
jamais parfaitement réalisée ; l'administration
exerce en effet la puissance publique au nom de l'Etat, et il est
difficile d'imaginer qu'elle puisse être amenée à rendre
compte de ses actes, ne serait-ce que du point de vue de la
légalité, ou des activités de ses agents,
devant un tiers, qui soit de surcroît indépendant et impartial
comme doit l'être un juge »55. On
constate à ce point une certaine retenue des administrés à
pouvoir ester en justice contre l'Etat, sauf dans les matières
contractuelles, ou du droit de la fonction publique pour des griefs tenant
au reclassement des carrières etc. D'où le constat selon
lequel ; le contentieux administratif congolais est un contentieux
essentiellement de la fonction publique56.
En cause d'appel, le procès obéit à une
autre procédure et les parties dans leur différent rôle
acquièrent des appellations différentes. Le demandeur ou le
défendeur initial qui a interjeté appel est à ce
moment qualifié d'appelant. Celui contre qui l'appel est
formé est alors qualifié d'intimé. La qualité
particulière de l'intervenant volontaire est l'objet de notre
réflexion dans notre paragraphe suivant.
A toutes ces étapes du procès, les deux
principales parties du procès sont : la partie demanderesse et
défenderesse. Sans vouloir dissocier la procédure administrative
contentieuse de la procédure constitutionnelle, les parties au
procès administratif initial
53 D. COULIBALEY BAKANE, « Le juge administratif,
rempart de protection des citoyens contre
l'administration en Afrique noire francophone ?
», op. cit., p. 14.
54 CE, avis, 19 avril 1991, EDCE, n° 43, p. 63.
55 P. MOUDOUDOU, Droit administratif congolais,
Brazzaville, L'Harmattan Congo, 2003, p.79.
56 Ibid.
19

qui établissent le trait-d'union avec le juge
constitutionnel, sont celles préalablement
|
citées
|
dans
|
la
|
loi
|
organique
|
qui
|
organise
|
le
|
fonctionnement
|
de
|
la
|
Cour
|
constitutionnelle.
Il ne faut pas aussi exclure de ce champ d'étude, la
capacité reconnue aux personnes morales d'ester en justice ce
grâce à la personnalité juridique attachée au
groupement des personnes qui compose l'entité morale qui intente une
action en justice.
Un autre acteur nommément désigné par la
loi, également partie au procès dans l'émanation d'une
procédure incidente d'E.D. est l'intervenant volontaire.
|