B. L'intervenant volontaire
La loi donne la possibilité à un tiers de
pouvoir intervenir dans le procès administratif. Le tiers est
« celui qui, volontairement, intervient au procès engagé
entre les parties originaires »57. C'est aussi
: « une personne qui n'est ni représentée à une
instance ouverte mais, qui peut estimer avoir intérêt
à y être présent et saisir en conséquence
le juge de conclusions en intervention »58.
Cette définition circonscrite au champ de notre rédaction,
n'exclue pas pour autant, l'existence d'une autre qualité d'intervenant
au procès appelé l'intervenant forcé. Mais ce dernier
n'a pas qualité de soulever une E.D. par voie d'exception à
quelque degré que ce soit du jugement.
En procédure administrative contentieuse, l'intervention
des tiers acquière une grande
importance. On peut le remarquer : « dans le domaine
contractuel avec la contestation
des contrats administratifs (...) au niveau du droit de la
responsabilité (...) au sein de la fonction publique en
raison des contentieux interservices ou de ceux engagés par
des administrés envers les agents publics
»59. Ce dernier type de contentieux étant le plus
usuel au Congo tel que nous l'avions mentionné en amont en
référence aux analyses du Professeur Placide MOUDOUDOU.
En effet, selon l'article 267 du Code de Procédure Civile,
Commerciale, Administrative
et Financière : « Les demandes en intervention de
ceux qui ont intérêt dans le litige
57 G. CORNU, Vocabulaire juridique,
op.cit., p. 2161.
58 R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif
général, coll. Domat, Paris, Montchrestien,13e éd,
2008, p. 777.
59 E. JURVILLIERS-ZUCCARO, Le tiers en droit
administratif, thèse de doctorat, université de Lorraine
en France, 2010, p. 33.
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sont admises en tout état de cause ». En
intervention volontaire, il s'agit d'une demande dite incidente
formulée contre l'un des plaideurs60, elle se greffe à la
demande principale. En ce sens, soit l'intervenant s'allie du
côté du défendeur, soit il s'allie du côté
du demandeur soit encore, il entreprend une action qui n'est pas connexe
aux deux précédentes.
Il importe par ailleurs de préciser selon la loi que
seul l'intervenant volontaire, devant la Cour d'appel, peut invoquer
l'exception d'inconstitutionnalité pour la première fois61.
Cette possibilité n'est pas donnée aux autres acteurs
cités ci-dessus c'est-à-dire, à l'initiateur et au
défendeur. L'intervenant volontaire se lie alors au procès pas
comme partie principale mais comme simple tiers car, ce n'est pas lui qui
actionne l'action en justice. A ce titre, l'intervenant volontaire
présente alors ses mémoires sous la dénomination
« mémoire en intervention » ce qui traduit l'idée que
cet acteur du procès n'a pas expressément été
appelé par le juge administratif.
L'intervenant volontaire initie, on le comprend, une demande
incidente au cours d'un procès déjà engagé, par
opposition à la demande initiale ou principale. Il en est de
même à des degrés divers, d'une demande additionnelle
ou d'une demande reconventionnelle. Ceci peut être comme nous
l'avions compris, le fait d'une personne physique ou d'une personne morale
de droit privé ou de droit public.
L'intervention volontaire n'est cependant pas une action de
neutralité. Il n'est pas possible d'intervenir simplement pour
figurer au procès, sans y prendre position62c'est à cela qu'en
cause d'appel, la loi donne l'exclusivité à l'intervenant
volontaire d'invoquer pour la première fois l'E.D.
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