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L'exception d'inconstitutionnalite devant le juge admnistratif congolais


par Cédric OBEMBO NIAMA
Université Marien Ngouabi - Master professionnel 2024
  

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B. Dans les conclusions respectives

La condition est posée dans la loi organique du 7 août 2018 abondamment citée en
son article 49, qui dit que : « L'exception d'inconstitutionnalité doit, à peine
d'irrecevabilité, être invoquée (...) dans leurs conclusions respectives ». Sans y être

I67O. FANDJIP, « Délais d'instruction et recevabilité du recours devant le juge administratif, les

enseignements de la jurisprudence Bilié Bi Essone C/ Etat gabonais », in, Revue juridique de l'Ouest,

IODE-Institut de l'Ouest : Droit et Europe, UMR CNRS 6262, Université de Rennes 1, 2019, n° 1, p. 2.

68 Ces notes sont celles que remet au tribunal un plaideur au cours du délibéré. Selon le commentaire

fait par le lexique des termes juridiques : « une telle note, qui doit être communiquée à l'adversaire, ne

peut modifier ni la cause ni l'objet de la demande, ni les moyens sur lesquels elle vise à répondre aux

arguments développés par le ministère public ou aux demandes du juge ayant invité les parties à fournir

telles explications de fait ou de droit ».

69 J-C. RICCI, Droit administratif général, Hachette livre, op.cit., p. 540.

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circonscrit par le législateur, on comprend que l'E.D. peut être invoquée dans les
conclusions en demande, les conclusions en réponse, les conclusions en défense, les
conclusions additionnelles, les conclusions d'intervention volontaire et enfin dans les

conclusions d'incident.

Atypique au procès administratif, la conclusion d'une partie s'entend tel : « un acte de
procédure par lequel le demandeur expose ses chefs de demande, le défendeur ses
moyens de défense »70. Comme nous le démontrons dans le fil de notre réflexion,

l'E.D. est bien entendue être un « moyen de défense71» pour la partie qui se refuse
de se voir appliquer une loi qui viole les droits et libertés consacrés par la Constitution.
Disons de façon précise que : « l'examen au fond de la requête est conditionné par
un certain nombre d'éléments : les parties doivent présenter des « conclusions » qui
contiennent d'une part, « l'objet » de la demande, c'est-à-dire ce que demande le
requérant, ses prétentions, le résultat qu'il entend (l'annulation d'un acte administratif,
une somme d'argent) ; d'autre par les « moyens » de fait et de droit, c'est-à-dire
l'argumentation sur laquelle elles se fondent pour justifier leur demande, démontrer et
expliquer le bien-fondé de l'objet de cette demande »72.

Le juge ne pourrait alors se prononcer que sur les prétentions exactes formulées par
les parties d'autant plus que la loi ne l'autorise à soulever d'office une exception
d'inconstitutionnalité. Cette réflexion s'inscrit dans le cadre du respect d'un principe
sacro-saint de la procédure administrative contentieuse qui est le principe de
l'immutabilité de la demande. Principe donc en vertu duquel, le juge à l'obligation de
statuer et de ne se prononcer que sur les chefs de demandes soulevés par les parties.

Il ne doit statuer ni ultra petita ni infra petita mais uniquement omnia petita. Une

réponse doit évidemment être apportée à tous les chefs de demandes comme dit ci-
dessus et aussi, à toutes les exceptions tant additionnelles qu'incidentes. L'exception
d'inconstitutionnalité étant comme le connaissons, un moyen incident qui doit être
évoquée par les parties avant la mise en délibéré de l'affaire. Le CPCCAF dispose en
effet en son article 143 que : « Le juge est tenu de statuer dans les limites du litige,

70 S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexique des termes juridiques, op. cit., p. 452. Notons aussi que

c'est par le dépôt des conclusions que le débat est lié. Le juge a l'obligation de répondre à tous les chefs

des conclusions.

71 M. NGAVOUNI ASSAGNA, Le juge constitutionnel et les juridictions ordinaires, Mémoire, Filière

magistrature, l'ENAM, 2014, p. 69. Précité.

72 D. COULIBALEY BAKANE, « Le juge administratif, rempart de protection des citoyens contre

l'administration en Afrique noire francophone ? », op.cit., p. 9.

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telles qu'elles ont été fixées par les parties ». Il ne revient donc pas au juge de décider
au cours d'une instruction conduite par lui d'apprécier volontiers le caractère lacunaire
d'une loi qui violerait les droits et les libertés d'une partie au procès.

Cependant, par extension, il n'est pas interdit au juge de veiller au respect des règles
de bonne conduite d'un procès dont il est en droit de relever d'office les moyens d'ordre
public ou de pur droit. C'est le sens des articles 142 et 144 du CPCCAF. La première
note que : « Pour le jugement de l'affaire, le juge doit prendre en considération tous
les faits résultants des débats, même s'ils ne sont pas spécialement invoqués par les
parties (...) »73.

Cette large compétence du juge lui est également reconnue pour ce qui est de la
réparation des dommages des litiges dont il a tranché comme le prévoit notre seconde
disposition précitée à savoir : « Toutefois, en matière de réparation de dommage, le
juge est tenu d'évaluer le montant de la réparation dû même si la demande n'est pas
chiffrée, après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions ».

Au demeurant, c'est dans les conclusions respectives qu'une partie démontre le
caractère inconstitutionnel d'une loi qui veut lui être appliquée. Les conclusions jouent
en effet, un rôle déterminant74dans la phase d'instruction de l'affaire. Selon le site
internet « droit quotidien » : « cet échange d'arguments est prévu pour respecter les
droits de la défense. Selon ce principe, chaque partie impliquée dans une procédure
devant un juge, doit connaître les arguments de l'autre. Si une partie ne connait pas
les arguments de l'autre, elle ne peut pas se défendre convenablement. Tous les
arguments doivent donc se trouver dans les conclusions. On ne peut normalement pas
sortir une argumentation surprise »75. La procédure administrative étant alors une
procédure essentiellement écrite, c'est effectivement dans les conclusions respectives
des parties qu'elles sont tenues de soulever une E.D. pour se défendre contre la partie
adverse. Laquelle exception est soumise à l'appréciation du juge dont nous donnerons
suite dans les lignes qui suivent.

73 Le juge doit à la lecture des articles premier, 2 et 3 de la même disposition : restituer aux faits et aux

actes leur qualification juridique ; juger quels faits sont établis et en tirer les conséquences juridiques ;

relever d'office les moyens de pur droit.

74 P. CAILLE, Contentieux administratif, in Revue générale du droit on line, précité, p.25889.

w ww.revuegeneraledudroit.eu/ , consulté le 11 juin 2024.

75 https://www.droitsquotidiens.be/fr , consulté le 11 juin 2024.

25

Quant au droit de la défense, il s'agit bien entendu d'un droit constitutionnel garantit

par

la

Constitution76

dont

tout

juge

est

obligé

de

faire

respecter

dans

l'accomplissement de son office. La corrélation donc entre le jeu de conclusions
respectives et le respect des droits de la défense permet d'organiser un procès juste
et équitable qui conforte la protection des droits et libertés pour lequel le moyen de
défense d'exception d'inconstitutionnalité a été prévu. C'est une exigence qui est
transversale à tout juge, judiciaire ou administratif. L'article 25 du CPCCAF nous

éclaire à propos que : « les débats ont lieu contradictoirement. Il est donné

connaissance à chaque partie des déclarations, mémoires, moyens, ou pièces de
l'adversaire, et elle est mise en demeure d'y répondre ».

De

façon

graduelle,

une

fois

soulevée,

la

recevabilité

de

l'exception

d'inconstitutionnalité doit faire l'objet d'un examen par le juge administratif.

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