B. Dans les conclusions respectives
La condition est posée dans la loi organique du 7
août 2018 abondamment citée en son article 49, qui dit que :
« L'exception d'inconstitutionnalité doit, à peine
d'irrecevabilité, être invoquée (...) dans
leurs conclusions respectives ». Sans y être
I67O. FANDJIP, « Délais d'instruction et
recevabilité du recours devant le juge administratif, les
enseignements de la jurisprudence Bilié Bi Essone C/ Etat
gabonais », in, Revue juridique de l'Ouest,
IODE-Institut de l'Ouest : Droit et Europe, UMR CNRS
6262, Université de Rennes 1, 2019, n° 1, p. 2.
68 Ces notes sont celles que remet au tribunal un plaideur au
cours du délibéré. Selon le commentaire
fait par le lexique des termes juridiques : « une telle
note, qui doit être communiquée à l'adversaire, ne
peut modifier ni la cause ni l'objet de la demande, ni les
moyens sur lesquels elle vise à répondre aux
arguments développés par le ministère
public ou aux demandes du juge ayant invité les parties à
fournir
telles explications de fait ou de droit ».
69 J-C. RICCI, Droit administratif
général, Hachette livre, op.cit., p.
540.
23

circonscrit par le législateur, on comprend que l'E.D.
peut être invoquée dans les conclusions en demande, les
conclusions en réponse, les conclusions en défense, les
conclusions additionnelles, les conclusions d'intervention volontaire et
enfin dans les
conclusions d'incident.
Atypique au procès administratif, la conclusion d'une
partie s'entend tel : « un acte de procédure par
lequel le demandeur expose ses chefs de demande, le défendeur ses
moyens de défense »70. Comme nous le
démontrons dans le fil de notre réflexion,
l'E.D. est bien entendue être un « moyen de
défense71» pour la partie qui se refuse de se voir appliquer
une loi qui viole les droits et libertés consacrés par la
Constitution. Disons de façon précise que : «
l'examen au fond de la requête est conditionné par un
certain nombre d'éléments : les parties doivent présenter
des « conclusions » qui contiennent d'une part, «
l'objet » de la demande, c'est-à-dire ce que demande le
requérant, ses prétentions, le résultat qu'il
entend (l'annulation d'un acte administratif, une somme d'argent)
; d'autre par les « moyens » de fait et de droit, c'est-à-dire
l'argumentation sur laquelle elles se fondent pour justifier leur
demande, démontrer et expliquer le bien-fondé de
l'objet de cette demande »72.
Le juge ne pourrait alors se prononcer que sur les
prétentions exactes formulées par les parties d'autant plus
que la loi ne l'autorise à soulever d'office une exception
d'inconstitutionnalité. Cette réflexion s'inscrit dans le
cadre du respect d'un principe sacro-saint de la procédure
administrative contentieuse qui est le principe de l'immutabilité de
la demande. Principe donc en vertu duquel, le juge à l'obligation de
statuer et de ne se prononcer que sur les chefs de demandes soulevés
par les parties.
Il ne doit statuer ni ultra petita ni infra
petita mais uniquement omnia petita. Une
réponse doit évidemment être
apportée à tous les chefs de demandes comme dit ci- dessus et
aussi, à toutes les exceptions tant additionnelles qu'incidentes.
L'exception d'inconstitutionnalité étant comme le
connaissons, un moyen incident qui doit être évoquée par
les parties avant la mise en délibéré de l'affaire. Le
CPCCAF dispose en effet en son article 143 que : « Le juge est tenu
de statuer dans les limites du litige,
70 S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexique des termes
juridiques, op. cit., p. 452. Notons aussi que
c'est par le dépôt des conclusions que le
débat est lié. Le juge a l'obligation de répondre à
tous les chefs
des conclusions.
71 M. NGAVOUNI ASSAGNA, Le juge constitutionnel et les
juridictions ordinaires, Mémoire, Filière
magistrature, l'ENAM, 2014, p. 69.
Précité.
72 D. COULIBALEY BAKANE, « Le juge administratif,
rempart de protection des citoyens contre
l'administration en Afrique noire francophone ?
», op.cit., p. 9.
24

telles qu'elles ont été fixées par
les parties ». Il ne revient donc pas au juge de décider
au cours d'une instruction conduite par lui d'apprécier volontiers
le caractère lacunaire d'une loi qui violerait les droits et les
libertés d'une partie au procès.
Cependant, par extension, il n'est pas interdit au juge de
veiller au respect des règles de bonne conduite d'un procès
dont il est en droit de relever d'office les moyens d'ordre public ou de
pur droit. C'est le sens des articles 142 et 144 du CPCCAF. La première
note que : « Pour le jugement de l'affaire, le juge doit prendre
en considération tous les faits résultants des
débats, même s'ils ne sont pas spécialement invoqués
par les parties (...) »73.
Cette large compétence du juge lui est également
reconnue pour ce qui est de la réparation des dommages des litiges
dont il a tranché comme le prévoit notre seconde disposition
précitée à savoir : « Toutefois, en
matière de réparation de dommage, le juge est tenu
d'évaluer le montant de la réparation dû même si la
demande n'est pas chiffrée, après avoir entendu le
Ministère Public en ses réquisitions ».
Au demeurant, c'est dans les conclusions respectives qu'une
partie démontre le caractère inconstitutionnel d'une loi qui
veut lui être appliquée. Les conclusions jouent en effet, un
rôle déterminant74dans la phase d'instruction de l'affaire. Selon
le site internet « droit quotidien » : « cet
échange d'arguments est prévu pour respecter les
droits de la défense. Selon ce principe, chaque partie
impliquée dans une procédure devant un juge, doit
connaître les arguments de l'autre. Si une partie ne connait pas
les arguments de l'autre, elle ne peut pas se défendre
convenablement. Tous les arguments doivent donc se trouver dans
les conclusions. On ne peut normalement pas sortir une
argumentation surprise »75. La procédure
administrative étant alors une procédure essentiellement
écrite, c'est effectivement dans les conclusions respectives des
parties qu'elles sont tenues de soulever une E.D. pour se défendre
contre la partie adverse. Laquelle exception est soumise à
l'appréciation du juge dont nous donnerons suite dans les lignes qui
suivent.
73 Le juge doit à la lecture des articles premier, 2 et 3
de la même disposition : restituer aux faits et aux
actes leur qualification juridique ; juger quels faits sont
établis et en tirer les conséquences juridiques ;
relever d'office les moyens de pur droit.
74
P. CAILLE,
Contentieux
administratif, in Revue générale du droit
on line, précité, p.25889.
w
ww.revuegeneraledudroit.eu/
,
consulté le 11 juin
2024.
75
https://www.droitsquotidiens.be/fr
, consulté le 11 juin
2024.
25

Quant au droit de la défense, il s'agit bien entendu d'un
droit constitutionnel garantit
|
par
|
la
|
Constitution76
|
dont
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tout
|
juge
|
est
|
obligé
|
de
|
faire
|
respecter
|
dans
|
l'accomplissement de son office. La corrélation donc
entre le jeu de conclusions respectives et le respect des droits de la
défense permet d'organiser un procès juste et
équitable qui conforte la protection des droits et libertés pour
lequel le moyen de défense d'exception d'inconstitutionnalité
a été prévu. C'est une exigence qui est transversale
à tout juge, judiciaire ou administratif. L'article 25 du CPCCAF nous
éclaire à propos que : « les débats
ont lieu contradictoirement. Il est donné
connaissance à chaque partie des déclarations,
mémoires, moyens, ou pièces de l'adversaire, et elle
est mise en demeure d'y répondre ».
|
De
|
façon
|
graduelle,
|
une
|
fois
|
soulevée,
|
la
|
recevabilité
|
de
|
l'exception
|
d'inconstitutionnalité doit faire l'objet d'un examen par
le juge administratif.
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