Section 2. L'examen de la recevabilité par le
juge administratif
Toute exception d'inconstitutionnalité devant le juge
administratif appelle à un examen des conditions définies par
la loi sous réserve d'irrecevabilité. Il s'agit principalement
des conditions de fond et de forme liées à la
vérification de la qualité d'invocateurs (Paragraphe 1) et
à la décision de recevabilité et aux effets qui en
découlent (Paragraphe 2).
Paragraphe 1. La vérification des conditions
relatives au
invocateurs
Les invocateurs ou les acteurs dont la loi reconnait la
qualité pour invoquer l'exception d'inconstitutionnalité sont
connus. Il revient à ce stade au juge administratif de
procéder à la vérification de leur qualité (A)
et au respect du moment et des modalités qu'elles sont
amenées à l'invoquer.
76 Article 9, alinéa 2, de la Constitution congolaise du
25 octobre 2015.
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A. Le contrôle de la qualité des parties et
d'intervenants
L'invocation de l'exception d'inconstitutionnalité est
bien encadrée par la loi, elle n'est pas un moyen ouvert à
tout le monde. La loi organique qui encadre l'organisation et le
fonctionnement de la Cour constitutionnelle en fixe les conditions
liminaires qui sont connexes à celles de toutes procédures
judiciaires.
Ne sont donc recevables par le juge administratif en
qualité des parties et d'intervenant en matière d'ED d'abord
que des justiciables. C'est précisément, l'individu en tant qu'il
peut être entendu ou appelé en justice pour y être
jugé, en tant qu'il peut obtenir justice et être soumis
à justice77. La procédure n'est donc pas ouverte à tout
citoyen mais uniquement à ceux qui sont engagés dans un
contentieux devant une juridiction. C'est cette condition comme dit
ci-dessus qui fait acquérir la qualité de partie à un
justiciable à défaut duquel, le juge administratif n'est pas
fondé à recevoir le moyen soulevé devant lui. L'ED
n'étant qu'un incident né d'une procédure
déjà ouverte par le ou les demandeurs initiaux du
procès. Il n'est donc pas possible qu'une personne
extérieure à la procédure s'y greffe à
l'exception nous l'avions dit d'un intervenant volontaire comme le
prévoit la loi. Une telle procédure somme toute avantageuse,
contient à n'en point douter des limites sur lesquelles nous
reviendrons dans la deuxième partie de
nos travaux.
Parler de la qualité des parties, c'est aussi pour le
juge, d'apprécier les conditions que fixe la loi à savoir :
« nul ne peut ester en justice s'il n'a qualité,
capacité et intérêt à le
faire »78.
La qualité est entendue comme l'état d'une
personne, de sa condition civile ou politique79. La capacité quant
à elle est : « l'aptitude à plaider en justice, à
y être partie agissante comme demandeur, soit comme
défendeur, c'est aussi, l'aptitude à faire valoir
soi-même ses droits en justice, à y être partie agissante
comme demandeur ou
|
défendeur
|
sans
|
être
|
représenté
|
par
|
un
|
tiers »80.
|
Enfin
|
l'intérêt
|
pour
|
agir
|
c'est : « l'importance qui s'attachant pour le demandeur
à ce qu'il demande, le rend
77 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op.
cit., p. 1271 et suiv.
78 Article 481 du CPCCAF.
79 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op cit,
p. 1770. Il s'agit pour le juge dans ce cas, de vérifier si le
justiciable est mineur ou majeur, célibataire,
marié, divorcé, veuf, sa nationalité etc.
80 Ibid, p. 342 et suiv.
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recevable à la demander en justice et à
défaut de laquelle le demandeur est sans droit pour agir
»81.
Ne peuvent donc effectivement poser une E.D., que les parties
qui justifient d'un intérêt à agir82. Ceci dit, pour
l'une ou l'autre partie opposée dans un procès, lorsque les
dispositions d'une loi ne violent pas ses droits et libertés, cette
partie au procès ne peut prétendre soulever une E.D. La
notion d'intérêt à agir peut par contre être
comprise de différente manière. Avant d'agir, la partie au
procès doit en effet justifier d'un « intérêt
suffisant »83. Mais, cette condition est relative en droit processuel
congolais. Le vocable « d'intérêt suffisant » n'est
pas exigé seul, comme dit l'adage : « pas
d'intérêt, pas d'action ».
Toutefois, il importe de distinguer un intérêt
qui peut être qualifié de général qui
s'apprécie par le juge dès l'introduction de l'audience
à l'intérêt plus singulier tenant à susciter un
procès incident par le moyen de l'exception
d'inconstitutionnalité. C'est à cette dernière
condition que s'inscrit pour cette partie, notre analyse. Selon une
certaine analyse doctrinale et de la jurisprudence française par
exemple : « l'intérêt doit être direct
et personnel, il doit également être né et actuel
»84.
Tenant aux intervenants, tout le contentieux leur est ouvert,
qu'il s'agisse du contentieux de l'annulation, de pleine juridiction, en
appréciation de légalité et en matière de
référé. L'intervenant volontaire en l'occurrence, doit
former son action par mémoire distinct. A l'évidence, qu'il
s'agisse de l'intervention ou de l'action principale, le requérant
doit avoir et justifié d'un intérêt à vouloir
invoquer une E.D. Rappelons que seul l'intervenant volontaire devant la
Cour d'appel, peut invoquer en premier une E.D. au sens de la loi
congolaise85.
Toutes les interventions doivent cependant être faites dans
une période donnée qui obéit aux règles du
déroulement de l'instance.
81 Ibid, p. 1210.
82 M. NGAVOUNI ASSAGNA, Le juge constitutionnel et les
juridictions ordinaires, Mémoire précité, p.
69.
83 P. CAILLE, Contentieux administratif, op.cit, p.
323.
84 J.C. RICCI, Droit administratif
général, op.cit., p. 284.
85 Article 49, alinéa 2, de la loi portant organisation
et fonctionnement de la Cour constitutionnelle
précitée.
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