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L'exception d'inconstitutionnalite devant le juge admnistratif congolais


par Cédric OBEMBO NIAMA
Université Marien Ngouabi - Master professionnel 2024
  

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Section 2. L'examen de la recevabilité par le juge administratif

Toute exception d'inconstitutionnalité devant le juge administratif appelle à un examen
des conditions définies par la loi sous réserve d'irrecevabilité. Il s'agit principalement
des conditions de fond et de forme liées à la vérification de la qualité d'invocateurs
(Paragraphe 1) et à la décision de recevabilité et aux effets qui en découlent
(Paragraphe 2).

Paragraphe 1. La vérification des conditions relatives au

invocateurs

Les invocateurs ou les acteurs dont la loi reconnait la qualité pour invoquer l'exception
d'inconstitutionnalité sont connus. Il revient à ce stade au juge administratif de
procéder à la vérification de leur qualité (A) et au respect du moment et des modalités
qu'elles sont amenées à l'invoquer.

76 Article 9, alinéa 2, de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015.

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A. Le contrôle de la qualité des parties et d'intervenants

L'invocation de l'exception d'inconstitutionnalité est bien encadrée par la loi, elle n'est
pas un moyen ouvert à tout le monde. La loi organique qui encadre l'organisation et le
fonctionnement de la Cour constitutionnelle en fixe les conditions liminaires qui sont
connexes à celles de toutes procédures judiciaires.

Ne sont donc recevables par le juge administratif en qualité des parties et d'intervenant
en matière d'ED d'abord que des justiciables. C'est précisément, l'individu en tant qu'il
peut être entendu ou appelé en justice pour y être jugé, en tant qu'il peut obtenir justice
et être soumis à justice77. La procédure n'est donc pas ouverte à tout citoyen mais
uniquement à ceux qui sont engagés dans un contentieux devant une juridiction. C'est
cette condition comme dit ci-dessus qui fait acquérir la qualité de partie à un justiciable
à défaut duquel, le juge administratif n'est pas fondé à recevoir le moyen soulevé
devant lui. L'ED n'étant qu'un incident né d'une procédure déjà ouverte par le ou les
demandeurs initiaux du procès. Il n'est donc pas possible qu'une personne extérieure
à la procédure s'y greffe à l'exception nous l'avions dit d'un intervenant volontaire
comme le prévoit la loi. Une telle procédure somme toute avantageuse, contient à n'en
point douter des limites sur lesquelles nous reviendrons dans la deuxième partie de

nos travaux.

Parler de la qualité des parties, c'est aussi pour le juge, d'apprécier les conditions que
fixe la loi à savoir : « nul ne peut ester en justice s'il n'a qualité, capacité et intérêt à le

faire »78.

La qualité est entendue comme l'état d'une personne, de sa condition civile ou
politique79. La capacité quant à elle est : « l'aptitude à plaider en justice, à y être partie
agissante comme demandeur, soit comme défendeur, c'est aussi, l'aptitude à faire
valoir soi-même ses droits en justice, à y être partie agissante comme demandeur ou

défendeur

sans

être

représenté

par

un

tiers »80.

Enfin

l'intérêt

pour

agir

c'est : « l'importance qui s'attachant pour le demandeur à ce qu'il demande, le rend

77 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 1271 et suiv.

78 Article 481 du CPCCAF.

79 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op cit, p. 1770. Il s'agit pour le juge dans ce cas, de vérifier si le

justiciable est mineur ou majeur, célibataire, marié, divorcé, veuf, sa nationalité etc.

80 Ibid, p. 342 et suiv.

27

recevable à la demander en justice et à défaut de laquelle le demandeur est sans droit
pour agir »81.

Ne peuvent donc effectivement poser une E.D., que les parties qui justifient d'un intérêt
à agir82. Ceci dit, pour l'une ou l'autre partie opposée dans un procès, lorsque les
dispositions d'une loi ne violent pas ses droits et libertés, cette partie au procès ne
peut prétendre soulever une E.D. La notion d'intérêt à agir peut par contre être
comprise de différente manière. Avant d'agir, la partie au procès doit en effet justifier
d'un « intérêt suffisant »83. Mais, cette condition est relative en droit processuel
congolais. Le vocable « d'intérêt suffisant » n'est pas exigé seul, comme dit l'adage :
« pas d'intérêt, pas d'action ».

Toutefois, il importe de distinguer un intérêt qui peut être qualifié de général qui
s'apprécie par le juge dès l'introduction de l'audience à l'intérêt plus singulier tenant à
susciter un procès incident par le moyen de l'exception d'inconstitutionnalité. C'est à
cette dernière condition que s'inscrit pour cette partie, notre analyse. Selon une
certaine analyse doctrinale et de la jurisprudence française par exemple : « l'intérêt
doit être direct et personnel, il doit également être né et actuel »84.

Tenant aux intervenants, tout le contentieux leur est ouvert, qu'il s'agisse du
contentieux de l'annulation, de pleine juridiction, en appréciation de légalité et en
matière de référé. L'intervenant volontaire en l'occurrence, doit former son action par
mémoire distinct. A l'évidence, qu'il s'agisse de l'intervention ou de l'action principale,
le requérant doit avoir et justifié d'un intérêt à vouloir invoquer une E.D. Rappelons que
seul l'intervenant volontaire devant la Cour d'appel, peut invoquer en premier une E.D.
au sens de la loi congolaise85.

Toutes les interventions doivent cependant être faites dans une période donnée qui
obéit aux règles du déroulement de l'instance.

81 Ibid, p. 1210.

82 M. NGAVOUNI ASSAGNA, Le juge constitutionnel et les juridictions ordinaires, Mémoire précité, p.

69.

83 P. CAILLE, Contentieux administratif, op.cit, p. 323.

84 J.C. RICCI, Droit administratif général, op.cit., p. 284.

85 Article 49, alinéa 2, de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle

précitée.

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