B. Le respect du moment et des modalités
L'ouverture du procès administratif est bien entendue
liée au respect des conditions ayant traits à la
recevabilité de la requête, à l'action et à celles
liées au requérant et/ou aux intervenants. Toutes ces
conditions, comme dit plus haut, doivent être invoquées avant
la mise en délibéré de l'affaire. L'interruption de
l'instance par les parties n'est en ce sens acceptée que :
« pendant la période au cours de laquelle se déploient
les argumentations des parties et durant laquelle le juge est
susceptible d'ordonner les
mesures utiles à la manifestation de la
vérité »86.
Pour ce qui concerne les parties, une interruption d'instance
n'est justifiée que dans l'hypothèse où l'une
d'entre-elle pense perdre par l'action du juge ses moyens de défense
ou ses droits tels que ceux-ci lui sont garantis par la Constitution. De ce
point de vue, il est nécessaire de distinguer l'interruption de
l'instance à sa suspension. La première est : « un
incident ou un événement qui, empêchant l'instance de se
dérouler normalement en raison d'une cause
déterminée par la loi, rend nuls, du seul fait de la
survenance de l'obstacle, les actes et jugements qui
interviendraient postérieurement au fait interruptif, s'il
n'y a eu reprise d'instance »87. La seconde définition
relative à la suspension est : « un arrêt temporaire,
mais parfois indéfini, de l'instance, résultant d'un
sursis à statuer, d'une radiation de l'affaire ou d'une autre cause
déterminée par la loi après lequel l'instance
se poursuit avec un minimum de formalités »88. Si la
frontière entre ces deux notions n'est pas simple à
définir, on peut tout de même constater que : « pour
la suspension, après la disparition de la cause de suspension,
l'instance se poursuit comme auparavant et elle continue sa
progression, tandis qu'en cas d'interruption, l'instance ayant
été arrêtée, il y a lieu de la reprendre,
après que la partie intéressée a
retrouvé ses facultés de se défendre mieux, n'a pu voir
ses droits être violés »89. Selon
la loi congolaise, l'exception d'inconstitutionnalité constitue pour
autant une cause d'interruption de l'instance que de sa suspension.
86 Voir les actes du colloque intitulé, L'instruction
dans le procès administratif, Faculté de droit de Metz,
île du Saulymars, 2018.
87 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op.
cit., p. 1222.
88 Ibid, p. 2127.
89 Voir le commentaire sur
https://www.labase-lextenso.fr/ouvrage
, consulté le 15
juin 2024.
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Dans la pratique, c'est à l'occasion de l'examen du
dossier par le juge objet du litige qu'un « problème
d'inconstitutionnalité peut surgir90» Il revient à ce moment
au juge de vérifier si la disposition contestée par l'un des
acteurs au procès est applicable au litige ou à la
procédure. Si la ou les dispositions constituent le fondement des
poursuites. L'incident doit de même revêtir un caractère
sérieux91. La loi incriminée doit de même
déterminée l'issue du litige pour que l'incident
caractérisée soit retenu par le juge. Il sied alors de
comprendre qu'il peut s'agir de tout ou partie d'une loi, acte voté
par le parlement92, et de façon large, de toute loi organique ou
ordinaire. Car, même lorsqu'une loi ait été
votée et promulguée, celle-ci peut toujours renfermée
quelques manquements qui sont attentatoires aux droits et libertés
consacrés par la Constitution. C'est à ce titre qu'un tel
mécanisme est considéré comme permettant « de
remonter le temps et d'apurer le champ législatif »93. Est
tout de même exclut dans le champ de ce recours en application de la
législation congolaise, des actes réglementaires pris par
l'exécutif.
A l'image du juge français par exemple, le juge
administratif congolais vérifie pour l'exception devant lui
invoquée, l'existence de trois conditions cumulatives dont certains
sont sus mentionnées: « la législation
contestée est applicable au litige ou à la
procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; elle n'a pas
déjà été déclarée
conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif
d'une décision du (Conseil constitutionnel), sauf
changement de circonstances et enfin, la question n'est pas
dépourvue de caractère sérieux
»94. La distinction du juge administratif par rapport au
juge pénal ou civil à la lumière de cette
pensée de Jean GICQUEL et de Jean-Eric GICQUEL qui n'est autre
qu'une transposition de loi, peut être faite pour ce qui relève
des « poursuites ». Ce dernier vocable relève
davantage de la nature du procès pénal.
A l'issue de la vérification des conditions relatives
aux invocateurs, le juge administratif décide alors de la
recevabilité de l'exception d'inconstitutionnalité qui
naturellement produit un certain nombre d'effets.
90 F. DELPEREE, « L'exception d'inconstitutionnalité
: notion, approche comparée et bonnes
pratiques », in Revue ASJP ( Algerian Scientific
Journal Platform), Volume 5, N° 1, 2017, p. 36.
91 A. Le DIVELLEC et M. De VILLIERS, Dictionnaire du droit
constitutionnel, Paris, Sirey,11 em éd,
p. 307.
92J. GICQUEL et J.C. GICQUEL, Droit constitutionnel et
institutions politiques, op.,cit, p. 854.
93 Ibid.
94 Ibid.
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