Paragraphe 2. La décision de recevabilité
et ses effets
Dans la droite ligne de notre travail de recherche, seule la
décision de recevabilité conditionne la poursuite de la
procédure devant le juge constitutionnel. Toute décision
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d'irrecevabilité
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a
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pour
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conséquence
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l'inexistence
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même
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de
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l'exception
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d'inconstitutionnalité. Dans la mesure où elle est
fondée, le juge administratif sursoit l'instance (A) et renvoi
l'affaire et les parties devant la Cour constitutionnelle (B).
A. Le sursis à statuer
Le sursis à statuer est : « la décision
du juge opérant suspension du cours de l'instance (...) le
sursis à statuer ne dessaisit pas la juridiction (...)
»95. Laquelle juridiction demeure juge de fond de
l'affaire. Il se soumet pour autant à la Constitution qui lui oblige
en son article 180, alinéa 2, que : « En cas d'exception
d'inconstitutionnalité, la juridiction saisie sursoit
à statuer (...) », cette disposition est renchérie par
l'article 50 de la loi du 7 août 2018 qui mentionne que : «
lorsque l'exception d'inconstitutionnalité est
soulevée devant une juridiction, celle-ci constate, le cas
échéant, sa recevabilité et, dans ce cas,
sursoit à statuer (...) ».
A ce stade, on parle déjà de sursis à
statuer lorsque le juge a jugé de la recevabilité de
l'exception d'inconstitutionnalité. C'est la recevabilité de
l'exception qui conditionne le sursis à statuer c'est-à-dire,
une suspension de l'instance aux fins d'y apporter des réponses qui
ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.
A défaut, il revient à ce moment au juge de
décider ou non de sursoir selon qu'il juge fondé ou pas
l'exception invoquée par l'une des parties. La loi demande simplement
au juge d'apprécier la recevabilité de toute exception
d'inconstitutionnalité au regard des normes qui définissent
la tenue d'une instance. En France par exemple, la violation des normes qui
définissent le sursis à statuer peut faire l'objet d'un pourvoi
en cassation. De ce fait, la décision de refus du juge quand il
constate l'insuffisance des conditions définies plus haut, ne sont
susceptible d'aucun recours.
Le juge a quo, administratif pour le cas
d'espèce, apprécie souverainement
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l'opportunité
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d'une exception
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d'inconstitutionnalité.
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Mais puisqu'il est
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possible
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95 S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexique des termes
juridiques, op. cit., p. 1822.
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d'invoquer à toute étape de la procédure
l'exception d'inconstitutionnalité, il reste possible pour les
parties de soulever ladite exception soit en cours d'appel soit devant la
Cour suprême et de voir ce deuxième degré de juridiction
infirmé la décision rendue par le juge de première
instance et de reconnaitre le bien-fondé d'une exception
d'inconstitutionnalité.
Pour marquer une légère distinction entre la
procédure pénale et la procédure administrative ; en
procédure pénale, même lorsque le sursis est
prononcé : « le juge ordinaire peut toutefois,
s'il est soumis à d'autres délais impératifs, poursuivre
l'instruction et prendre toute mesure conservatoire
nécessaire, s'il y a lieu, statuer sur les points qui
exigent d'être immédiatement tranchés (par exemple si
l'intéressé est ou doit être placé en
détention »96. Car, les questions liées à la
privation des libertés des personnes ont une particulière
acuité.
Par ailleurs, il sied à ce stade d'argumenter sur
l'effet qu'induit directement le sursis à statuer, à savoir :
la rédaction par le juge a quo du jugement ou de l'arrêt
relatif au cas d'espèce. La loi organique du 7 août 2018
dispose en son article 50 que : « Une expédition
du jugement ou de l'arrêt est, à cet effet, délivrée
par le greffier, sans aucun frais, au requérant, dans un
délai de huit (8) jours ». L'expédition du jugement est
naturellement délivrée par le juge de première
instance devant qui l'exception d'inconstitutionnalité a
été posée. Et il s'agit d'un jugement avant-dire droit qui
doit être motivé par le juge administratif après avis
du ministère public. La motivation étant une obligation pour
le juge qui rend la décision. Elle doit suffisamment éclairer les
parties au procès ou tout citoyen qui doit s'en imprégner et
surtout le juge constitutionnel à qui « la question
» d'inconstitutionnalité sera adressée pour reprendre
l'expression française de la Question Prioritaire de
Constitutionnalité (QPC). Il est d'ailleurs une exigence que toute
décision du juge qui n'est pas suffisamment motivée où qui
se limite pour le cas de la Cour d'Appel à rendre un arrêt en
évoquant uniquement les prétentions des parties sans y donner
de réponses, encourt une cassation au niveau de la Cour
suprême97. S'agissant de l'arrêt dont fait allusion la loi, ce
n'est autre que la décision prise soit devant la Cour d'Appel soit
devant la Cour suprême qui saisit le juge de la
constitutionnalité de la loi.
96 M. NGAVOUNI ASSAGNA, Le juge constitutionnel et les
juridictions ordinaires, Mémoire précité, p.
71.
97 CS, 2ème ch, 28 janvier 2005, arrêt n° 37//
CGS, affaire DZONGA Pauline c/ DZONGA Albertine.
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De même, la justice n'étant pas une oeuvre de
charité en ce qu'elle implique pour le justiciable de
débourser pour les besoins de la cause des frais à des
coûts quelques
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fois
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élevés,
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il
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y
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a
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donc
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lieu
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pour
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cette
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procédure
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dite
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de
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l'exception
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d'inconstitutionnalité, de souligner le mérite
de son caractère gratuit. Les seuls frais dont le requérant
est appelé à s'acquitter, sont les seuls qui concernent la
procédure initiale98. Ou les frais de consignation d'une
caution99.
En cette étape préliminaire de la
procédure, il est aussi important de relever le délai imparti
par la loi au requérant pour le renvoi de l'affaire et des parties
devant la Cour et le rôle combien important du greffier100.
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