B. Le renvoi de l'affaire et des parties devant la Cour
constitutionnelle
De façon procédurale, lorsque le juge
administratif estime recevable le moyen d'une partie qui invoque une E.D.,
sursoit à statuer, prend en l'espèce une expédition du
jugement ou de l'arrêt, au final, il : « prononce le renvoi
du dossier et des parties devant la Cour constitutionnelle
»101. Ce renvoi tient pour le requérant à un
délai d'un mois à compter de la signification à lui de
la décision pour saisir la Cour
constitutionnelle.
Le juge de fond devant lequel l'E.D. est invoquée
défère alors directement l'exception devant la Cour
constitutionnelle compétente en la matière. Il n'est pas
chargé de trancher de l'inconstitutionnalité ou non de la
disposition qui lui ait soumise, il ne vérifie que si les conditions
légales de renvoie de l'E.D. sont réunies.
Cette procédure congolaise est tout de même
différente de celle des autres Etats pour ne citer que le
modèle de référence qui est la France qui elle, exerce en
la matière un
98 Cette réalité pose quand même un contraste
avec les dispositions de l'article 2 de la loi n°19-99 du
15 août 1999 modifiant et complétant certaines
dispositions de la loi n°22-92 du 20 août 1992 portant
organisation du pouvoir judiciaire en République du Congo
qui dit que : « la justice est gratuite à toutes
les instances ». Dans la pratique, il n'en est
rien. Les frais que doivent débourser les acteurs partant de
l'introduction de l'instance jusqu'au jugement sont tels que les
citoyens se réservent de se présenter
devant les prétoires des juges préférant
transiger en toute matière.
99 D. COULIBALEY BAKANE, « Le juge administratif,
rempart de protection des citoyens contre
l'administration en Afrique noire francophone ?
», op.cit., p. 20.
100 Article 50 de la loi organique du 7 août 2018
précitée.
101 Ibid.
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système de double filtre102. En
effet, le juge devant lequel : judiciaire, pénal, administratif,
juridiction spécialité est « posé une QPC »,
n'est pas habilité à déférer directement
l'exception au Conseil constitutionnel. Pour chaque ordre de juridiction, la
procédure se déroule en trois principales étapes. Une
question posée premièrement devant le juge a quo
administratif puis, deuxièmement transmise par ce dernier au Conseil
d'Etat et troisièmement est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Celle soulevée devant le juge judiciaire, est transmise devant la
Cour de cassation puis enfin renvoyée devant le Conseil
constitutionnel. Chaque ordre juridictionnel est donc tenu avant tout
à transmettre la QPC devant sa juridiction suprême qui est soit le
Conseil d'Etat, soit la Cour de cassation. Les avantages ou les
inconvénients d'un tel système seront appréciés
dans nos développements à venir. Tout au moins, la
remontée vers le Conseil constitutionnel est dans ce
système conditionnée par l'admission préalable
de la QPC103. Ce qui n'est pas le cas pour
l'organisation judiciaire congolais dont le monisme juridictionnel et le
dualisme fonctionnel, laisse toute la latitude au juge de fond
d'apprécier le caractère sérieux ou pas de l'E.D. et de
renvoyer directement les parties et l'affaire devant le juge
constitutionnel.
La procédure française fait bien entendu du :
« Conseil d'Etat et de la Cour de cassation des juges de
renvoi de la QPC devant le Conseil constitutionnel »104. Chacune
de ces juridictions vérifie pour ce qui relève de sa
compétence, si les conditions de renvoi devant le Conseil
constitutionnel sont parfaitement remplies par
le demandeur de l'action.
Au final, le renvoi de l'affaire et des parties devant le juge
constitutionnel par une décision sur minute rédigée
par le Président du tribunal administratif, vaut également
pour ce chef de juridiction, de solliciter de la part du juge
constitutionnel, une interprétation de la ou des dispositions
contestées, objet d'une E.D.
102 J. GICQUEL et J.C. GICQUEL, Droit constitutionnel et
institutions politiques, op.cit., p. 853.
103 Ibid.
104 Cf Le Portail de la Question Prioritaire de
Constitutionnalité, La Question prioritaire de
constitutionnalité en questions, 2023, p. 17.
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