CONCLUSION DU CHAPITRE I
L'exception d'inconstitutionnalité invoquée
devant le juge administratif doit se conformer à un certain nombre
de conditions qui sont à la fois de forme et de fond. Pour une bonne
collaboration entre le juge administratif et le juge constitutionnel, il
incombe donc au premier appelé juge de fond ou juge a quo,
de poser dès l'entame, les jalons d'une coopération
judiciaire efficace et loyale. Cela permettra de parvenir à une
protection renforcée des droits et libertés des citoyens et de
faciliter l'instance
devant la Cour constitutionnelle.
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CHAPITRE II.
LE REGLEMENT DE L'EXCEPTION
D'INCONSTITUTIONNALITE
DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Selon la Constitution congolaise, il revient à la Cour
constitutionnelle de traiter des questions relatives à la
constitutionnalité des lois. L'article 175 de la norme suprême
du 25 octobre 2015 précité dispose en effet, en ses deux
premiers alinéas, que : « La Cour
constitutionnelle est la haute juridiction de l'Etat en matière
constitutionnelle. Elle est juge la constitutionnalité des
lois, des traités et accords internationaux ». Il convient
quand même de clarifier que la compétence de la Haute
juridiction constitutionnelle en la matière est limitée sur
des questions définies par la Constitution elle-même. On parle
alors de compétence d'attribution. La Cour : « se refuserait
alors de considérer qu'elle a une compétence
générale pour contester toutes les violations de la
Constitution qui pourraient être commises »105.
Elle ne peut par exemple obliger à des juridictions de se conformer
à des normes de procédures qui régissent une instance.
La Cour constitutionnelle congolaise a sur ce fait souligné son
incompétence sur une
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demande
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de
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cette
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nature
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consécutive
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à
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l'une
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des
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rares
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demandes
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en
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inconstitutionnalité dont elle a été saisie
en matière administrative106. Ceci dit,
l'examen et le règlement de l'exception
d'inconstitutionnalité est bel et bien une question qui entre dans
le champ de compétence du juge constitutionnel congolais en
application de l'article 180 de la Constitution susmentionné.
On peut alors en reprenant l'expression du Professeur
Guillaume DRAGO dire que le contentieux constitutionnel congolais
« présente un nouveau visage107» qui ouvre davantage
le prétoire du juge constitutionnel aux justiciables bien que celui-ci
l'ait déjà été grâce au mécanisme
de saisine à priori ouvert aux particuliers. Ce, avant par
105 C. CERDA-GUZMAN, Cours de droit constitutionnel et des
institutions de la Vè République, Paris,
Gualino, 5eéd, 2019-2020, p.421.
106 Décision N°005/DCC/SVA/23 du 8 août 2013
sur la demande d'invocation de l'exception
d'inconstitutionnalité devant le tribunal administratif de
Brazzaville. Dans cette décision, le requérant
demande à la Cour constitutionnelle d'invoquer, pour son
compte, l'exception d'inconstitutionnalité
devant le tribunal administratif de Brazzaville dans l'affaire
qui l'oppose à l'Etat congolais. Il argue au
soutien de sa requête que le tribunal administratif de
Brazzaville n'a pas respecté le troisième alinéa de
l'article 168 de la Constitution qui dispose que : « les
juges ne sont soumis dans l'exercice de leur
fonction qu'à l'autorité de la loi ».
En réponse, le juge constitutionnel s'est déclaré
incompétent en
considérant que : « vu l'article 175,
alinéa 2, précité ; que la saisine par voie d'exception
prévue à
l'article 180 alinéa 1erde la Constitution
échappe, par conséquent, à la compétence de la
Cour
constitutionnelle ».
107 G. DRAGO, « Le nouveau visage du contentieux
constitutionnel », in Revue française de droit
constitutionnel, 2010/4, n°84, p. 751.
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exemple le mécanisme français tant vanté qui
n'a ouvert le prétoire du juge
constitutionnel aux particuliers qu'à la faveur des
travaux du Comité Balladur108.
Spécifiquement, l'E.D. est une question
préjudicielle dont la solution ressort de la
compétence exclusive du juge constitutionnel109. Ce
dernier dans l'exercice de son
office est amené à vérifier les conditions
de saisine de la Cour constitutionnelle
(Section 1) et veille au déroulement de l'instance
(Section 2).
Section 1. La saisine de la Cour constitutionnelle
C'est par voie d'exception devant le juge administratif que le
requérant peut invoquer
une exception d'inconstitutionnalité. Afin de s'y
prononcer, le juge constitutionnel doit
vérifier, à charge de la juridiction administrative
qui a constaté l'exception et du
requérant demandeur : un certain nombre de
préalables (Paragraphe 1) lesquels
doivent obéir à la procédure de saisine
(Paragraphe 2).
Outre ce moyen de saisine, nous savons que la Cour
constitutionnelle peut aussi être
saisie pour différente raisons et autres personnes110.
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