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L'exception d'inconstitutionnalite devant le juge admnistratif congolais


par Cédric OBEMBO NIAMA
Université Marien Ngouabi - Master professionnel 2024
  

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Paragraphe 2. La procédure de saisine de la Cour constitutionnelle

Lorsqu'elle est officiellement saisie, la Cour constitutionnelle procède avant tout
jugement au fond de la requête par une vérification minutieuse d'un certain nombre de
normes (A) et de l'examen même de la requête et de ses conditions de recevabilités
(B).

A. Les normes contrôlables

Selon la théorie de Kelsen comme proposée dans le Vocabulaire juridique le Cornu,
les normes sont des : « éléments coordonnés et hiérarchisés qui constituent un

système

de

droit

ou

« ordonnancement juridique »,

dans lequel les

normes

supérieures engendrent directement les normes inférieures (constitutions, lois,
règlements, etc.) (...) »131. C'est tout simplement : « synonyme de règle de droit, de
règle juridique, obligatoire générale et impersonnelle »132.

A

cet

égard,

le

juge

constitutionnel

saisi

par

une

requête

en

exception

d'inconstitutionnalité, vérifie si la ou les dispositions contestées devant le juge
administratif entre dans le champ d'attribution de l'article 180 de la Constitution et de
l'article 42 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
Autrement dit, si la norme contestée est une loi ou un traité. Ce contrôle est exercé

tant sur l'objet de la requête du demandeur que sur la décision de renvoi avant dire
droit transmise par la juridiction administrative.

A la lumière des décisions en exception d'inconstitutionnalité pour lesquelles la Cour
s'est déjà prononcée, il se traduit une véritable méconnaissance et confusion des
normes indiquées ci-dessus par les justiciables et même par les juridictions de fond.
La même confusion est entretenue pour les modes de saisines133. Des préalables et

131 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op cit, pp. 1469-1470.

132 S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexique des termes juridiques, op.,cit, p. 1287.

133 Article 42 de la loi organique du 7 août 2018 précitée. Voir aussi la n° 068 DCC/SVA/12 du 20

décembre 2012 sur le recours en inconstitutionnalité de l'article 172, alinéa 1erde la loi n° 1-63 du 13

janvier 1963 portant code de procédure pénale. Dans cette affaire, le juge rappelle que la référence

faite par les requérants NTSOUROU Marcel, BOUANDZOBO Abdoul Yorgen, OKANA Benjamin,

NTSOUMOU NGOBA Charly et MPANKIMA Jean Bosco des dispositions des articles 48, 49, 50, 51 et

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des normes ne sont pas souvent respectés tant par les justiciables que par les juges
de fond qui renvoient l'affaire et les parties devant la Cour constitutionnelle. Le juge
constitutionnel congolais a, à ce titre, dans quelques-unes des affaires soumises à sa
religion, apporté des précisions qui souvent l'ont amené à prononcer l'irrecevabilité
des requêtes ou des recours. Ainsi dans sa décision n° 2/DCC/SVE/04 du 3 mars 2004

saisi en recours en inconstitutionnalité de l'article 25 alinéa 2 de la loi n° 17-99 du 15

avril 1999, il argue en ses termes que : « considérant qu'il n'apparaît nullement, de
l'examen des pièces du dossier, que les parties ont soulevé devant la chambre pénale
de la Cour suprême l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 25 alinéa 2 de la loi
n°17-99 du 15 avril 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°
025-92 du 20 août 1992 et de la loi n° 30-94 du 18 octobre 1994 portant organisation
et fonctionnement de la Cour suprême, de sorte que celle-ci n'a pu surseoir à statuer,
ni saisir la Cour constitutionnelle ; qu'il s'ensuit que la requête par laquelle madame

OMOALI Quionie Rébecca et monsieur BOWAO Charles Zacharie saisissent

directement la Cour constitutionnelle du recours en inconstitutionnalité par voie
d'exception est irrecevable ». La Cour dans cette décision rappelle le préalable selon
lequel en matière d'exception d'inconstitutionnalité, le juge du fond doit d'abord
déclarer recevable l'exception soulevé devant lui et ensuite sursoir à statuer. Il dit pour
cela dans la même décision cité supra que : « considérant qu'aux termes de l'article
50 de la loi n°1-2003 du 17 janvier 2003 sus-indiquée, « lorsque l'exception
d'inconstitutionnalité est déclaré recevable, le jugement ou l'arrêt qui constate la

recevabilité

prononce

le

renvoi

du

dossier

et

des

parties

devant

la

Cour

constitutionnelle... » ; Que dans ces conditions, il incombe au greffier la charge de
dresser inventaire des pièces dudit dossier et de le faire parvenir en cet état au
secrétariat général de la Cour constitutionnelle dans un délai de huit (8) jours ».

Le juge de fond doit clairement, dans le dispositif de l'arrêt qui renvoi l'affaire devant
la Cour constitutionnelle, signifié qu'il juge recevable l'exception d'inconstitutionnalité
posée par le demandeur. C'est ce qui ressort de la décision de la Cour

n°078/DCC/SVE/13 du 09 avril 2013 sur le recours en inconstitutionnalité, par voie
d'exception, de l'article 172, alinéa premier, de la loi n°1-63 du 13 janvier 1963 portant
code de procédure pénale. Dans ladite décision, le juge constitutionnel précise que

52 de la loi n° 1-2003 du 17 janvier 2003 au soutien de leur pourvoie par voie d'action directe se

rapportent plutôt au recours en inconstitutionnalité par voie d'exception.

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« la procédure d'exception d'inconstitutionnalité initiée par l'avocat suscité et s'est pas
prononcée, dans le dispositif de son arrêt, sur la recevabilité de ladite exception
comme le prescrit l'article 50 alinéa premier de la loi organique n°1-2003 du 17 janvier
2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ».

Autre condition que contrôle la Cour constitutionnelle, est celle qui fait obligation aux
parties de soulever l'exception d'inconstitutionnalité en premier et de façon expresse
devant le juge administratif, premier juge. Lorsque celle-ci est soulevée dans une

procédure

semblant

être

parallèle,

la

Cour

prononce

tout

simplement

son

irrecevabilité. Dans sa décision n°068 DCC/SVA/12 du 20 décembre 2012, la Cour

motive que : « considérant qu'il n'apparaît, nullement de l'examen des pièces du
dossier que les parties ont soulevé, devant la chambre pénale de la Cour suprême,
l'exception d'inconstitutionnalité ; qu'il s'en suit que la requête par laquelle les
requérants (...) saisissent, par voie d'action directe, la Cour constitutionnelle, du
recours en inconstitutionnalité, est irrecevable ».

Tout manquement aux normes précitées dénue la procédure de tout effet juridique
devant le juge constitutionnel. Selon ces termes, dans sa décision citée ci-dessus, la
Cour constitutionnelle affirme que « dans ces conditions, ni le sursis à statuer ni le

renvoi de l'entier dossier de la procédure devant la Cour constitutionnelle ne sauraient
produire aucun effet juridique ». Cela rend la procédure de renvoi irrégulière. Fort de
ces analyses, on constate la méconnaissance des normes de transmission du dossier
de l'exception d'inconstitutionnalité devant la juridiction constitutionnelle tant par les
particuliers que par les conseils et même par les juridictions ordinaires au dernier degré

même.

Au demeurant, si la référence faite aux affaires citées ci-dessus dénote qu'il s'agit
essentiellement des affaires pénales134, les préalables, les normes de contrôle
auxquels le juge constitutionnel fonde son appréciation ne diffèrent pas des affaires

relevant du contentieux administratif.

134 Voir également la décision n°004/DCC/RVE/14 du 24 décembre 2014 sur le recours en

inconstitutionnalité de l'article 482 du code de Procédure Civile, Commerciale, Administrative et

Financière ; décision n°3/DCC/SVA/06 du 02 mai 2006 sur le recours en contestation de la forme de

l'acte portant reconnaissance du statut des réfugiés en République du Congo et la décision n°

01/DCC/SVE du 30 juin 2003.

45

La vérification des normes contrôlables est indépendante de celle rattachée à la
requête proprement dite du requérant qui saisit la Cour constitutionnelle.

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