Paragraphe 2. La procédure de saisine de la Cour
constitutionnelle
Lorsqu'elle est officiellement saisie, la Cour
constitutionnelle procède avant tout jugement au fond de la
requête par une vérification minutieuse d'un certain nombre de
normes (A) et de l'examen même de la requête et de ses
conditions de recevabilités (B).
A. Les normes contrôlables
Selon la théorie de Kelsen comme proposée dans le
Vocabulaire juridique le Cornu, les normes sont des : «
éléments coordonnés et hiérarchisés qui
constituent un
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système
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de
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droit
|
ou
|
« ordonnancement juridique »,
|
dans lequel les
|
normes
|
supérieures engendrent directement les normes
inférieures (constitutions, lois, règlements, etc.)
(...) »131. C'est tout simplement : « synonyme de
règle de droit, de règle juridique, obligatoire
générale et impersonnelle »132.
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A
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cet
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égard,
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le
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juge
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constitutionnel
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saisi
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par
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une
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requête
|
en
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exception
|
d'inconstitutionnalité, vérifie si la ou les
dispositions contestées devant le juge administratif entre dans le
champ d'attribution de l'article 180 de la Constitution et de l'article 42
de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
Autrement dit, si la norme contestée est une loi ou un
traité. Ce contrôle est exercé
tant sur l'objet de la requête du demandeur que sur la
décision de renvoi avant dire droit transmise par la juridiction
administrative.
A la lumière des décisions en exception
d'inconstitutionnalité pour lesquelles la Cour s'est
déjà prononcée, il se traduit une véritable
méconnaissance et confusion des normes indiquées ci-dessus
par les justiciables et même par les juridictions de fond. La
même confusion est entretenue pour les modes de saisines133. Des
préalables et
131 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op
cit, pp. 1469-1470.
132 S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexique des termes
juridiques, op.,cit, p. 1287.
133 Article 42 de la loi organique du 7 août 2018
précitée. Voir aussi la n° 068 DCC/SVA/12 du 20
décembre 2012 sur le recours en
inconstitutionnalité de l'article 172, alinéa 1erde la loi
n° 1-63 du 13
janvier 1963 portant code de procédure pénale. Dans
cette affaire, le juge rappelle que la référence
faite par les requérants NTSOUROU Marcel, BOUANDZOBO
Abdoul Yorgen, OKANA Benjamin,
NTSOUMOU NGOBA Charly et MPANKIMA Jean Bosco des dispositions des
articles 48, 49, 50, 51 et
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des normes ne sont pas souvent respectés tant par les
justiciables que par les juges de fond qui renvoient l'affaire et les
parties devant la Cour constitutionnelle. Le juge constitutionnel congolais
a, à ce titre, dans quelques-unes des affaires soumises à sa
religion, apporté des précisions qui souvent l'ont
amené à prononcer l'irrecevabilité des requêtes
ou des recours. Ainsi dans sa décision n° 2/DCC/SVE/04 du 3 mars
2004
saisi en recours en inconstitutionnalité de l'article 25
alinéa 2 de la loi n° 17-99 du 15
avril 1999, il argue en ses termes que : «
considérant qu'il n'apparaît nullement, de l'examen
des pièces du dossier, que les parties ont soulevé devant la
chambre pénale de la Cour suprême l'exception
d'inconstitutionnalité de l'article 25 alinéa 2 de la loi
n°17-99 du 15 avril 1999 modifiant et complétant
certaines dispositions de la loi n° 025-92 du 20 août
1992 et de la loi n° 30-94 du 18 octobre 1994 portant organisation
et fonctionnement de la Cour suprême, de sorte que celle-ci
n'a pu surseoir à statuer, ni saisir la Cour
constitutionnelle ; qu'il s'ensuit que la requête par laquelle
madame
OMOALI Quionie Rébecca et monsieur BOWAO Charles
Zacharie saisissent
directement la Cour constitutionnelle du recours en
inconstitutionnalité par voie d'exception est
irrecevable ». La Cour dans cette décision rappelle le
préalable selon lequel en matière d'exception
d'inconstitutionnalité, le juge du fond doit d'abord déclarer
recevable l'exception soulevé devant lui et ensuite sursoir à
statuer. Il dit pour cela dans la même décision
cité supra que : « considérant qu'aux termes de
l'article 50 de la loi n°1-2003 du 17 janvier 2003
sus-indiquée, « lorsque l'exception
d'inconstitutionnalité est déclaré recevable,
le jugement ou l'arrêt qui constate la
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recevabilité
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prononce
|
le
|
renvoi
|
du
|
dossier
|
et
|
des
|
parties
|
devant
|
la
|
Cour
|
constitutionnelle... » ; Que dans ces
conditions, il incombe au greffier la charge de dresser inventaire des
pièces dudit dossier et de le faire parvenir en cet état au
secrétariat général de la Cour constitutionnelle dans
un délai de huit (8) jours ».
Le juge de fond doit clairement, dans le dispositif de
l'arrêt qui renvoi l'affaire devant la Cour constitutionnelle,
signifié qu'il juge recevable l'exception
d'inconstitutionnalité posée par le demandeur. C'est ce qui
ressort de la décision de la Cour
n°078/DCC/SVE/13 du 09 avril 2013 sur le recours en
inconstitutionnalité, par voie d'exception, de l'article 172,
alinéa premier, de la loi n°1-63 du 13 janvier 1963 portant
code de procédure pénale. Dans ladite décision, le
juge constitutionnel précise que
52 de la loi n° 1-2003 du 17 janvier 2003 au soutien de leur
pourvoie par voie d'action directe se
rapportent plutôt au recours en inconstitutionnalité
par voie d'exception.
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« la procédure d'exception
d'inconstitutionnalité initiée par l'avocat suscité et
s'est pas prononcée, dans le dispositif de son arrêt,
sur la recevabilité de ladite exception comme le prescrit
l'article 50 alinéa premier de la loi organique n°1-2003 du 17
janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle ».
Autre condition que contrôle la Cour constitutionnelle,
est celle qui fait obligation aux parties de soulever l'exception
d'inconstitutionnalité en premier et de façon expresse devant
le juge administratif, premier juge. Lorsque celle-ci est soulevée dans
une
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procédure
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semblant
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être
|
parallèle,
|
la
|
Cour
|
prononce
|
tout
|
simplement
|
son
|
irrecevabilité. Dans sa décision n°068
DCC/SVA/12 du 20 décembre 2012, la Cour
motive que : « considérant qu'il
n'apparaît, nullement de l'examen des pièces du
dossier que les parties ont soulevé, devant la chambre
pénale de la Cour suprême, l'exception
d'inconstitutionnalité ; qu'il s'en suit que la requête par
laquelle les requérants (...) saisissent, par voie d'action
directe, la Cour constitutionnelle, du recours en
inconstitutionnalité, est irrecevable ».
Tout manquement aux normes précitées
dénue la procédure de tout effet juridique devant le juge
constitutionnel. Selon ces termes, dans sa décision citée
ci-dessus, la Cour constitutionnelle affirme que « dans ces
conditions, ni le sursis à statuer ni le
renvoi de l'entier dossier de la procédure devant
la Cour constitutionnelle ne sauraient produire aucun effet
juridique ». Cela rend la procédure de renvoi
irrégulière. Fort de ces analyses, on constate la
méconnaissance des normes de transmission du dossier de l'exception
d'inconstitutionnalité devant la juridiction constitutionnelle tant par
les particuliers que par les conseils et même par les juridictions
ordinaires au dernier degré
même.
Au demeurant, si la référence faite aux affaires
citées ci-dessus dénote qu'il s'agit essentiellement des
affaires pénales134, les préalables, les normes de contrôle
auxquels le juge constitutionnel fonde son appréciation ne
diffèrent pas des affaires
relevant du contentieux administratif.
134 Voir également la décision
n°004/DCC/RVE/14 du 24 décembre 2014 sur le recours en
inconstitutionnalité de l'article 482 du code de
Procédure Civile, Commerciale, Administrative et
Financière ; décision n°3/DCC/SVA/06 du 02 mai
2006 sur le recours en contestation de la forme de
l'acte portant reconnaissance du statut des
réfugiés en République du Congo et la décision
n°
01/DCC/SVE du 30 juin 2003.
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La vérification des normes contrôlables est
indépendante de celle rattachée à la requête
proprement dite du requérant qui saisit la Cour constitutionnelle.
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