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L'exception d'inconstitutionnalite devant le juge admnistratif congolais


par Cédric OBEMBO NIAMA
Université Marien Ngouabi - Master professionnel 2024
  

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B. La requête et les conditions de recevabilités

D'emblée, il faut rappeler le caractère écrit de la procédure devant la Cour
constitutionnelle ce, partant de la formulation de la requête aux exigences relative à
l'instance. Mais aussi à l'exigence relative à la langue même si, les différents textes
de lois restent muets à ce sujet. La requête doit en effet être rédigée en français qui
est la langue officielle du pays.

Tenant à la requête et aux conditions de recevabilité proprement dites, les conditions

sont de deux ordres à savoir : les conditions de forme et les conditions de fond. Toutes

ces conditions sont cumulatives pour que la requête soit jugée recevable. Un
manquement à l'une d'entre-elles conduit ipso facto la Cour à déclarer l'irrecevabilité
du pourvoi. A savoir qu'en République du Congo, les raisons, mieux, les décisions
d'irrecevabilité sont motivées et publiées au journal officiel, elles ne sont pas que
notifiées au requérant.

Les conditions de forme, qui sont des règles péremptoires, sont prévues à l'article 44
de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour et de son
règlement intérieur. Le premier texte précise que : « La requête aux fins de recours en
inconstitutionnalité contient, à peine d'irrecevabilité, les noms, prénoms, date et lieu
de naissance, profession et adresse du requérant et doit être explicite en ce qui
concerne l'acte ou la disposition dont la violation est invoquée ». Le second texte
renchérit que : « La Cour constitutionnelle est saisie par voies d'action, de consultation
ou d'exception par requête écrite déposée au secrétariat général de la Cour où elle est
enregistrée »135. En détail, il est : « juste demandé au requérant de mentionner la
cause de sa requête, son identité, son adresse et d'apposer sa signature »136. Ces

conditions

tiennent

à

la

fois

aux

requêtes

introduites

individuellement

que

collectivement par les justiciables. Dans plusieurs décisions tant en matière
d'exception d'inconstitutionnalité que dans d'autres, le juge constitutionnel congolais a
déclaré l'irrecevabilité des requêtes en raison de leur manquement à certaines

135 Article 47 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle.

136

M.N.

SAMBA-VOUKA,

« La

saisine

des

juridictions

constitutionnelles

dans

le

nouveau

constitutionnalisme en Afrique : les cas du Bénin et du Congo », op. cit., p. 66.

46

conditions de forme susmentionnées. C'est le cas dans sa décision n°3/DCC/SVA/06

du 02 mai 2006 citée supra. Dans ladite décision, le juge considère que « cette requête
ne contient aucune indication ni sur la date et le lieu de naissance, ni sur la profession
du requérant ; que ; dans ces conditions, elle encourt l'irrecevabilité ».

Tout aussi nécessaire mais qui peut être négligée par les requérants, le destinataire à
qui doit être adressé la requête. Selon l'article 43 de la loi organique n°28-2018,
précité : « La Cour constitutionnelle est saisie, à peine d'irrecevabilité, par requête
écrite, adressée à son Président et signée par le requérant ». Cette condition, comme
celle prévue à l'article 44 est également une condition péremptoire qui ne saurait
malheureusement faire l'objet d'une régularisation. Outre les recours en exception
d'inconstitutionnalité, le juge constitutionnel congolais a dans quelques affaires
rappelé ces conditions de recevabilité des requêtes137.

Quant aux conditions de fond, il y en a deux lesquelles sont cumulatives. « Il s'agit de
la détermination de « l'acte ou la norme dont l'inconstitutionnalité est alléguée » puis
de « disposition ou de la norme constitutionnelle dont la violation est invoquée »138. La
Cour exige alors au requérant de viser expressément devant elle la ou les dispositions
législatives qui violent ses droits et/ou ses libertés comme garantit par la Constitution.
La Cour constitutionnelle n'ayant vocation à cela de palier à la carence du requérant
car ne disposant ni le droit de saisine d'office ni celui d'auto-saisine. La procédure
contentieuse constitutionnelle congolaise n'ouvre pas cette possibilité.

137 Dans la décision n°004/DCC/SVA/18 du 9 octobre 2018, sur le recours en inconstitutionnalité des

articles 121, 128, 135 et 136 de la loi n°073/84 du 17 octobre 1984 portant code de la famille, le juge a

estimé que « la requête de la fondation Sounga ne répond pas aux exigences de l'article 43 précité en

ce qu'elle n'est pas adressée au président de la Cour constitutionnelle et n'est pas signée ; qu'elle est,

par conséquent, irrecevable » ; Dans la même logique, dans sa décision n°5/DCC/SVA 04 du 19

novembre 2004, sur le recours en contestation d'un conseil patronal, le juge argue que : « considérant

que la requête du docteur GALESSAMY-IBOMBO ne contient aucune indication et sur la date et sur le

lieu de naissance de son auteur ; considérant en outre, que cette requête ne comporte aucune

disposition de la loi dont l'inconstitutionnalité est alléguée, que, dans ces conditions, elle encourt

l'irrecevabilité » ; Ces conditions sont répétées avec le même raisonnement dans bien d'autres décision

rendue par la Cour dont nous pouvons encore citer la Décision n°002/DCC/RVA/14, où le juge pose le

raisonnement suivant : « Qu'en l'espèce, l'examen de la requête permet de constater que les requérant

ont mentionné, d'une part, leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et adresse de

façon à permettre de les identifier ; (...) Qu'il s'ensuit qu'elle est recevable ». Dans ce dernier cas

d'espèce, on le constate, le juge constitutionnel se fonde même sur le respect des conditions de formes

pour déclarer non pas irrecevable comme dans les décisions précédemment citées, mais plutôt

recevable le recours introduit devant lui.

138 Article 44 de la loi organique n°28-2018, précité tel que commenté par M. NGAMBE, in La justice

constitutionnelle en République du Congo, Mémoire précité.

47

Pour ce qui relève de la procédure administrative contentieuse, la protection des droits
et des libertés tient principalement en la mission du juge administratif de s'ériger :
« comme protecteur des droits fondamentaux en assurant à la fois la soumission de
l'administration au principe de légalité et la protection des droits subjectifs des
citoyens »139. Dans le principe : « l'intervention du juge administratif visera à
soumettre l'administration au respect des règles qui régissent l'exercice de ses
pouvoirs, à contenir les privilèges dans les limites que leur assigne la règle de droit, et
à permettre aux administrés soient de paralyser une activité administrative irrégulière,
soient d'obtenir une certaine compensation pour les préjudices qu'elle a pu

causer »140.

En substance, de façon complémentaire aux conditions péremptoires prévues aux
articles 43 et 44 susmentionnés, lesquels concernent la voie d'action et la voie

d'exception,

la

Cour

contrôle

de

manière

particulière

tenant

à

l'exception

d'inconstitutionnalité, les conditions fixées aux articles 48, 49, 50 et 51 de la loi

organique portant organisation et fonctionnement de la Cour précités.

Le respect des conditions de saisine de la Cour constitutionnelle comme nous l'avions
évoqué donne droit à l'ouverture de l'instance et au jugement de l'exception
d'inconstitutionnalité par le juge constitutionnel.

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