B. La requête et les conditions de
recevabilités
D'emblée, il faut rappeler le caractère
écrit de la procédure devant la Cour constitutionnelle ce,
partant de la formulation de la requête aux exigences relative
à l'instance. Mais aussi à l'exigence relative à la
langue même si, les différents textes de lois restent muets
à ce sujet. La requête doit en effet être
rédigée en français qui est la langue officielle du
pays.
Tenant à la requête et aux conditions de
recevabilité proprement dites, les conditions
sont de deux ordres à savoir : les conditions de forme et
les conditions de fond. Toutes
ces conditions sont cumulatives pour que la requête soit
jugée recevable. Un manquement à l'une d'entre-elles
conduit ipso facto la Cour à déclarer
l'irrecevabilité du pourvoi. A savoir qu'en République du
Congo, les raisons, mieux, les décisions d'irrecevabilité
sont motivées et publiées au journal officiel, elles ne sont pas
que notifiées au requérant.
Les conditions de forme, qui sont des règles
péremptoires, sont prévues à l'article 44 de la loi
organique portant organisation et fonctionnement de la Cour et de son
règlement intérieur. Le premier texte précise que
: « La requête aux fins de recours en
inconstitutionnalité contient, à peine
d'irrecevabilité, les noms, prénoms, date et lieu de
naissance, profession et adresse du requérant et doit être
explicite en ce qui concerne l'acte ou la disposition dont la
violation est invoquée ». Le second texte renchérit
que : « La Cour constitutionnelle est saisie par voies d'action, de
consultation ou d'exception par requête écrite
déposée au secrétariat général de la Cour
où elle est enregistrée »135. En
détail, il est : « juste demandé au requérant de
mentionner la cause de sa requête, son identité, son
adresse et d'apposer sa signature »136. Ces
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conditions
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tiennent
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à
|
la
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fois
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aux
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requêtes
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introduites
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individuellement
|
que
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collectivement par les justiciables. Dans plusieurs
décisions tant en matière d'exception
d'inconstitutionnalité que dans d'autres, le juge constitutionnel
congolais a déclaré l'irrecevabilité des
requêtes en raison de leur manquement à certaines
135 Article 47 du règlement intérieur de la Cour
constitutionnelle.
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136
|
M.N.
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SAMBA-VOUKA,
|
« La
|
saisine
|
des
|
juridictions
|
constitutionnelles
|
dans
|
le
|
nouveau
|
constitutionnalisme en Afrique : les cas du Bénin et
du Congo », op. cit., p. 66.
46

conditions de forme susmentionnées. C'est le cas dans sa
décision n°3/DCC/SVA/06
du 02 mai 2006 citée supra. Dans ladite
décision, le juge considère que « cette requête
ne contient aucune indication ni sur la date et le lieu de
naissance, ni sur la profession du requérant ; que ; dans
ces conditions, elle encourt l'irrecevabilité ».
Tout aussi nécessaire mais qui peut être
négligée par les requérants, le destinataire
à qui doit être adressé la requête. Selon
l'article 43 de la loi organique n°28-2018, précité
: « La Cour constitutionnelle est saisie, à peine
d'irrecevabilité, par requête écrite,
adressée à son Président et signée par le
requérant ». Cette condition, comme celle prévue
à l'article 44 est également une condition péremptoire qui
ne saurait malheureusement faire l'objet d'une régularisation. Outre
les recours en exception d'inconstitutionnalité, le juge
constitutionnel congolais a dans quelques affaires rappelé ces
conditions de recevabilité des requêtes137.
Quant aux conditions de fond, il y en a deux lesquelles sont
cumulatives. « Il s'agit de la détermination de
« l'acte ou la norme dont l'inconstitutionnalité est
alléguée » puis de « disposition ou de la
norme constitutionnelle dont la violation est invoquée »138.
La Cour exige alors au requérant de viser expressément devant
elle la ou les dispositions législatives qui violent ses droits
et/ou ses libertés comme garantit par la Constitution. La Cour
constitutionnelle n'ayant vocation à cela de palier à la carence
du requérant car ne disposant ni le droit de saisine d'office ni
celui d'auto-saisine. La procédure contentieuse constitutionnelle
congolaise n'ouvre pas cette possibilité.
137 Dans la décision n°004/DCC/SVA/18 du 9 octobre
2018, sur le recours en inconstitutionnalité des
articles 121, 128, 135 et 136 de la loi n°073/84 du 17
octobre 1984 portant code de la famille, le juge a
estimé que « la requête de la fondation
Sounga ne répond pas aux exigences de l'article 43 précité
en
ce qu'elle n'est pas adressée au président de
la Cour constitutionnelle et n'est pas signée ; qu'elle est,
par conséquent, irrecevable » ; Dans la
même logique, dans sa décision n°5/DCC/SVA 04 du 19
novembre 2004, sur le recours en contestation d'un conseil
patronal, le juge argue que : « considérant
que la requête du docteur GALESSAMY-IBOMBO ne contient
aucune indication et sur la date et sur le
lieu de naissance de son auteur ; considérant en
outre, que cette requête ne comporte aucune
disposition de la loi dont l'inconstitutionnalité est
alléguée, que, dans ces conditions, elle encourt
l'irrecevabilité » ; Ces conditions sont
répétées avec le même raisonnement dans bien
d'autres décision
rendue par la Cour dont nous pouvons encore citer la
Décision n°002/DCC/RVA/14, où le juge pose le
raisonnement suivant : « Qu'en l'espèce, l'examen
de la requête permet de constater que les requérant
ont mentionné, d'une part, leurs noms, prénoms,
date et lieu de naissance, profession et adresse de
façon à permettre de les identifier ; (...)
Qu'il s'ensuit qu'elle est recevable ». Dans ce dernier
cas
d'espèce, on le constate, le juge constitutionnel se fonde
même sur le respect des conditions de formes
pour déclarer non pas irrecevable comme dans les
décisions précédemment citées, mais plutôt
recevable le recours introduit devant lui.
138 Article 44 de la loi organique n°28-2018,
précité tel que commenté par M. NGAMBE, in La
justice
constitutionnelle en République du Congo,
Mémoire précité.
47

Pour ce qui relève de la procédure
administrative contentieuse, la protection des droits et des
libertés tient principalement en la mission du juge administratif de
s'ériger : « comme protecteur des droits fondamentaux en
assurant à la fois la soumission de l'administration au
principe de légalité et la protection des droits subjectifs des
citoyens »139. Dans le principe : «
l'intervention du juge administratif visera à soumettre
l'administration au respect des règles qui régissent l'exercice
de ses pouvoirs, à contenir les privilèges dans les
limites que leur assigne la règle de droit, et à
permettre aux administrés soient de paralyser une activité
administrative irrégulière, soient d'obtenir une
certaine compensation pour les préjudices qu'elle a pu
causer »140.
En substance, de façon complémentaire aux
conditions péremptoires prévues aux articles 43 et 44
susmentionnés, lesquels concernent la voie d'action et la voie
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d'exception,
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la
|
Cour
|
contrôle
|
de
|
manière
|
particulière
|
tenant
|
à
|
l'exception
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d'inconstitutionnalité, les conditions fixées aux
articles 48, 49, 50 et 51 de la loi
organique portant organisation et fonctionnement de la Cour
précités.
Le respect des conditions de saisine de la Cour
constitutionnelle comme nous l'avions évoqué donne droit
à l'ouverture de l'instance et au jugement de l'exception
d'inconstitutionnalité par le juge constitutionnel.
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