B. L'instruction de l'affaire
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La
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procédure
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d'instruction,
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en
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contentieux
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constitutionnel
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et
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en
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règlement
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d'inconstitutionnalité,
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ne
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diffère
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pas
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substantiellement.
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Dans
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la
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procédure
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administrative contentieuse, les actes que doivent poser le
juge administratif pour éclairer sa religion sont
spécifiquement définis par le CPCCAF. Dans la procédure en
règlement de l'E.D, le juge constitutionnel se rapporte aux articles
21, 22 et 25 de la loi organique n° 28- 2018 du 7 août 2018
précitée que nous reviendrons plus bas dans les
détails. Une différence est tout de même à marquer
avec l'exception faite du
contentieux électoral146.
Que ce soit en matière électorale, en
règlement d'inconstitutionnalité ou dans toute autre
matière, nous pouvons convenir avec la doctrine que l'instruction en
matière constitutionnelle est simplement : « « la
phase » du « procès » constitutionnel qui
commence lors de l'enregistrement de la saisine auprès du
secrétariat général (...) et
s'achève avant la délibération
»147.
Lorsque la Cour est alors saisie par renvoi pour traitement
d'une exception d'inconstitutionnalité, l'instruction débute
en l'application de l'article 21 de la loi organique portant organisation
et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui dispose : « A
l'occasion de l'examen de chaque affaire dont la Cour constitutionnelle
est saisie, le Président nomme un rapporteur parmi les
membres de la Cour ; le rapporteur instruit l'affaire. Il dispose
des pouvoirs d'investigation des plus étendus. Il
146 La procédure d'instruction en ce qui concerne le
contentieux de l'élection du Président de la
République, des députés et des
sénateurs est amplement définit dans les articles 56 à 70
de la loi
organique n°28-2018 du 7 août 2018
précitée.
147 C. SEVERINO, « La réglementation de l'instruction
devant le Conseil constitutionnel », annuaire
internationale de justice constitutionnelle, 2001,
Immunités constitutionnelles et privilèges de juridiction,
Interprétation de la Constitution par le juge
constitutionnel. XVII, p 125.
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peut, dans le respect des droits de la défense,
ordonner la communication des pièces, entendre le
requérant, la partie adverse, tout sachant, et d'une manière
générale,
prendre toutes mesures d'instruction utiles »148.
Et c'est par une ordonnance qu'est
nommé le rapporteur conformément aux attributions
reconnues au Président de la
Cour149.
Ces dispositions sont confortées par le
règlement intérieur de la Cour qui en son article 48
précise que : « Le rapporteur nommé par le
Président de la Cour, à l'occasion de l'examen de
chaque affaire, dispose des pouvoirs les plus étendus pour son
instruction. Il peut, notamment, ordonner la communication
des pièces, entendre les requérants et tout sachant,
procéder aux enquêtes. Le rapport est distribué aux
membres de la Cour constitutionnelle. Celle-ci prend, ensuite, sa
rédaction ou ordonne, le cas échéant,
d'autres mesures d'instructions complémentaires ».
C'est donc sous la conduite du rapporteur que la Cour
constitutionnelle examine l'E.D.
Celui-ci : « fait constituer le dossier par le
secrétariat général de la Cour. Après
distribution aux membres de la Cour constitutionnelle de son
rapport écrit, auquel est annexé le projet de
décision ou d'avis, le rapporteur procède à sa
présentation
orale »150.
Fort des informations recueillies en rapport à la
procédure d'instruction devant la Cour, le travail du rapporteur
consiste entre-autre, dans un contrôle dit abstrait151,
à confronter une norme, la loi, à une autre norme, la
Constitution152. Il s'agit pour le
rapporteur désigné de confronter la ou les
dispositions qui sont l'objet du procès incident devant le premier
juge et qui violeraient les droits et libertés fondamentaux du
saisissant à la norme fondamentale qui les protègent.
On peut convenir aux termes de l'article 22 de la loi
organique cité supra et avec Caterina SEVERINO que le juge
rapporteur peut le cas échéant, établir : « des
contacts informels avec ceux qui sont à l'origine du texte,
et qu'il peut se renseigner
148 Article 22 de la loi n°28-2018 du 7 août 2018
précitée.
149 Article 8, al premier et 5 du règlement
intérieur de la Cour : « Le président de la Cour
constitutionnelle
est chargé du fonctionnement régulier de la Cour
constitutionnelle et de la discipline de ses membres
(...), il décide par ordonnance. Pour aller plus loin : A.
G. EWANEBITEG, « L'instruction dans le procès
constitutionnel. Réflexion à partir des Etats
d'Afrique noire francophone », in Revue Constitution et
consolidation de l'Etat de droit, de la démocratie et
des libertés fondamentales en Afrique, 2022, n° 7,
Semestriel, pp. 63- 114.
150 Ibid, Article 23.
151 C. SEVERINO, « La réglementation de l'instruction
devant le Conseil constitutionnel », op. cit., p. 10.
152 Ibidem.
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sur les éléments techniques,
économiques ou encore géographique inhérents au texte
contrôlé »153. Un exemple peut être
donné pour ce qui peut naître en matière
administrative, d'un contentieux administratif fiscal, c'est-à-dire,
celui qui met en scène l'administration fiscale à un
contribuable. Ce dernier pourrait dans ce cas de figure, contester le
caractère inconstitutionnel de la disposition d'une loi de finance dont
il jugerait contraire à la Constitution. A ce moment-là, il
revient au juge rapporteur d'établir notamment des contacts avec la
chaine des services administratifs qui ont
oeuvré à l'élaboration de ladite loi.
Au regard des dispositions et des commentaires ci-dessus
relevés, il sied de noter qu'en matière de contentieux tenant
à l'E.D., que la procédure devant la Cour constitutionnelle
est à la fois accusatoire et inquisitoire de même qu'elle est
contradictoire. « Elle est accusatoire en ce que l'initiative du
procès constitutionnel est, avant tout, l'affaire du
requérant ou des parties à qui incombe l'initiative du
procès et la charge de la preuve (...). La procédure
est par ailleurs, inquisitoire en ce que le juge constitutionnel
congolais dispose de très larges pouvoirs en matière
d'instruction »154. Ainsi que nous l'avions dit ci-haut dans nos
commentaires, l'instruction d'une exception d'inconstitutionnalité
ne déroge pas aux principes énoncés. Chaque partie
impliquée dans le procès répond aux moyens
soulevés par celui avec lequel il est opposé dans la
procédure initiale. L'exception d'inconstitutionnalité dans la
procédure administrative contentieuse qui met nécessairement
aux prises une personne publique, laisse la représentation tant en
défense qu'en intervention forcée aux représentants des
entités publiques invoqués dans l'article 396 du CPCCAF
ci-dessus cité.
Pour garantir ce caractère contradictoire, le greffe de
la Cour transmet à chaque partie les observations écrites
produites par l'autre partie, afin de lui permettre d'y
répliquer155. Tout ce mécanisme répond bien entendu au
besoin de garantir le principe du droit à un procès
équitable et du respect des droits de la défense156. Ce qui
s'entend comme les standards du procès constitutionnel157.
153 J.M. BLANQUER, Les méthodes du juge
constitutionnel, thèse, Paris II, 1993, p. 236, cité par
C.
SEVERINO, « La réglementation de l'instruction devant
le Conseil constitutionnel », op. cit., p. 11.
154 Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage
l'Usage du Français (ACCPUF), op.cit.,
p 217 et suiv.
155 Cf la démarche expliquée devant le Conseil
constitutionnel français sur, Le Portail de la Question
Prioritaire de Constitutionnalité, La Question
prioritaire de constitutionnalité en question, op.
cit., p. 51.
156 Article 9, alinéa 2, de la Constitution.
157 Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage
l'Usage du Français (ACCPUF), op.cit.,
p. 220.
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Quant aux incidents pouvant naître à
l'instruction, notamment aux moyens d'office que peuvent soulever la Cour,
il s'agit pour elle, comme dit haut, de relever son incompétence ou
un moyen d'irrecevabilité.
En outre, l'hypothèse d'une réouverture de
l'instruction n'est prévue par aucun texte158. Cela donne droit
dès que l'instruction définitive est décidée, au
jugement.
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