Paragraphe 2. Le jugement
Le jugement se défini comme l'action de juger, plus
précisément d'examiner une affaire en vue de lui donner une
solution, en général après une instruction et des
débats159. C'est à cette tâche que s'attelle à
ce stade la Cour à travers deux mesures distinctes, à savoir
: la tenue de l'audience (A), la délibération et le
prononcé de la décision (B).
A. La tenue de l'audience
Le vocabulaire juridique Le CORNU dit de l'audience qu'elle
est « (publique ou non) d'une juridiction, en
général consacrée aux débats et aux plaidoiries
(audience de plaidoirie) ainsi qu'au prononcé des
décisions160». A cette phase, les avocats sont admis
à présenter par écrit et à développer,
oralement, les mémoires de leurs clients, devant la Cour
constitutionnelle, au cours d'une audience publique161. Et, afin de
trancher de la question qui est soumise à leur sagesse, les
débats s'ouvrent entre les membres de la Cour constitutionnelle
après audition du rapport et du projet de décision dans les
conditions spécifiées dans le règlement intérieur
de la Cour162. Le Président de la Cour constitutionnelle dirige les
débats163, il prononce donc naturellement la
clôture des débats.
C'est précisément au cours de l'audience que se
déroule l'instruction définitive. C'est à cet instant
qu'est donné lecture de l'exception d'inconstitutionnalité et la
procédure d'acheminement du dossier devant cette haute juridiction
constitutionnelle. Il revient au saisissant ou à ses conseils de
présenter les mémoires de leurs clients selon les
158 Ibidem, p. 222.
159 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op.
cit, p. 1253 et suiv.
160 Ibidem, p. 252.
161 Article 52 du règlement intérieur de la Cour
constitutionnelle.
162 Ibidem, article 53, voir aussi l'article 23
alinéa 2 de la loi organique n°28-2018 du 7 août 2018
précité.
163 Ibid, l'article 23, alinéa 4, de la loi
organique n°28-2018 du 7 août 2018 précité.
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dispositions de l'article 52 du règlement
intérieur de la Cour cité ci-dessus. Plaident ensuite les
avocats de l'autre partie qui peuvent selon la posture dont ils se trouvent
à l'instance, être des avocats qui représentent l'Etat
dans la protection de ses intérêts.
Il sied de signaler que l'audience est publique ou à
huis-clos en fonction de la nature des affaires et de leur
sensibilité. Pour les es affaires électorales par exemple qui ont
une certaine sensibilité politique et au regard des enjeux en
présence, le juge constitutionnel préfère jouer la
carte de la transparence et décidé d'une audience publique.
Mais, pour des affaires en règlement d'inconstitutionnalité des
lois par voie d'exception, les audiences sont se tiennent plutôt
à huis-clos.
Si c'est une évidence qu'un conflit
d'intérêt peut naître à l'endroit d'un des membres
de la Cour qui compose la formation des membres qui examinent l'exception
d'inconstitutionnalité, cependant, aucun texte ne prévoit
malheureuse l'éventualité d'obtenir la récusation dudit
membre. Une procédure rendue possible ailleurs164. Notons
également l'absence dans le déroulement de l'audience d'une
quelconque autorité pour assurer la défense de la loi dans le
cadre ici précis du contrôle de constitutionnalité165.
C'est à cette idée que Guillaume DRAGO propose : «
d'instaurer une sorte de de « procureur de la Constitution
», chargé de sa défense, qui pourrait examiner
et présenter, en toute objectivité, au Conseil constitutionnel,
les questions
de constitutionnalité »166.
Lorsque les membres de la Cour pensent être largement
être édifiés sur l'exception qui a été
posée devant leur juridiction, ils prononcent une date au cours de
laquelle la
délibération aura lieu et la décision
rendue. Les audiences à la Cour en la matière ne
sont par ailleurs pas publiques sous réserve.
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