B. La délibération et le prononcé de
la décision
164 En France, une des parties à la QPC peut demander la
récusation d'un membre si elle estime qu'un
conflit d'intérêts peut l'empêcher de juger
impartialement. Par la suite, la demande de récusation est
transmise à l'intéressé qui peut l'accepter,
à défaut, il revient aux membres du Conseil constitutionnel
de se prononcer sur cette demande.
165 Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage
l'Usage du Français (ACCPUF), op.cit.,
p. 221. Sans faire une étude comparative, on peut
tout de même relever l'existence en France dans la
procédure devant le juge constitutionnel du Premier
ministre. Ce dernier est informé de toutes les QPC
renvoyées au Conseil constitutionnel. On note
également la participation dans la procédure du
Secrétaire général du gouvernement, le
Président de la République du moins représenté, et
les
présidents des assemblées parlementaires.
166 G. DRAGO, cité par C. SEVERINO, « La
réglementation de l'instruction devant le Conseil
constitutionnel », op.cit., p. 7.
54

La délibération ici : « se dit des
personnes qui, dans un organe collégial, peuvent non
seulement participer à la discussion, mais aussi prendre
part au vote »167. Il s'agit de donner suite définitive
à la requête en inconstitutionnalité introduite par un
saisissant. Celle-ci, devant la Cour constitutionnelle, suit une
procédure définie par les différents textes qui
règlementent l'organisation et les attributions de ladite Cour. A
l'entame de la procédure, le règlement intérieur du 9
janvier 2019 de la Cour dit en son article 37, aux alinéas 1 et
suivant, que : « Le quorum des délibérations de la Cour
constitutionnelle est de sept (7) membres au moins »
; « Les décisions, délibérations et
avis de la Cour constitutionnelle sont rendus à la majorité
simple de ses membres présents et votants ».
Quant à l'article 24 de la loi n°28-2018 du 7
août 2018 abondamment cité, il dispose à que :
« lors des délibérations, le membre le plus jeune opine le
premier, après le rapporteur, et ainsi de suite jusqu'au
vice-président et au Président qui opine le dernier
»168. L'article 25 alinéa premier du même texte poursuit
que : « Les décisions et les avis de la Cour
constitutionnelle sont rendus à la majorité des membres
présents et votants. En cas de partage égal des
voix, celle du Président est prépondérante »
;
« Toutes les décisions de la Cour
constitutionnelle doivent être motivées. Elles
peuvent être rendues en audience publique
».
« Les décisions de la Cour constitutionnelle ne
sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs
publics, à toutes les autorités administratives,
juridictionnelles et aux particuliers169» ;
« Les décisions et les avis de la Cour
constitutionnelle sont notifiés à toutes les
parties, autorités ou institutions intéressées,
par le secrétariat de la Cour constitutionnelle
»170.
167 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op
cit, p. 696.
168 Voir aussi l'article 41 du règlement intérieur
de la Cour constitutionnelle qui dit que « Le quorum des
délibérations de la Cour constitutionnelle est de
sept (7) membres au moins. Les décisions et les avis
de la Cour constitutionnelle sont rendus à la
majorité simple des conseillers à la Cour présents et
votants. Le Président de la Cour a voix
prépondérante en cas de partage égal de voix. Les
délibérations
de la Cour commencent par la présentation de son rapport
par le conseiller-rapporteur, suivi de l'opinion
du conseiller le moins âgé, puis des opinions des
conseillers les plus âgés jusqu'au Vice-président et
au Président qui opinent les derniers. Aucun conseiller ne
peut s'abstenir lors des délibérations. « Une
ordonnance du Président de la Cour constitutionnelle
détermine l'ordre d'intervention des membres de
la Cour pendant les délibérations » ;
tout aussi import, est la voix du secrétaire général lors
des
délibérations. La même disposition
déclare que : « le secrétaire général
assiste aux délibérations de la
Cour avec voix consultative (...) ».
169 Article 26, alinéa premier et suivant, de loi
organique n°28-2018 du 7 août 2018 précitée.
170 Ibidem, Article 27.
55

S'agissant expressément de la décision à
donner sur le pourvoi en E.D. introduite devant elle, la Cour à la
majorité des membres présents et votants, peut décider de
ce que le renvoi et/ou la requête est juridiquement infondée.
De ce fait, elle décide soit de son incompétence171, soit de
son irrecevabilité.
Aussi, lorsque la disposition législative objet de la
contestation devant le premier juge en l'occurrence administratif, est
jugée conforme à la Constitution, cette disposition garde sa
place dans l'ordre juridique national. Dans tous les cas, le procès
sursoit devant le juge administratif reprend son cours. Dans la
première hypothèse des décisions rendues par la Cour
à savoir son incompétence ou l'irrecevabilité du pourvoi,
la disposition contestée est appliquée sans réserve
par le premier juge au cas soumis à sa religion. Dans une seconde
hypothèse, lorsque le juge constitutionnel déclare contraire
à la Constitution la disposition législative contestée par
une partie au procès administratif, elle l'abroge si elle
était encore en vigueur. Cette disposition disparaît alors
dans l'ordre juridique national et ne peut être appliquée dans le
litige qui reprendra devant le juge de fond.
Pour toute la procédure qu'elle mène :
« La Cour constitutionnelle se prononce dans un délai
d'un mois à compter de l'introduction du recours. Ce délai peut
être réduit à dix (10) jours à la
demande expresse du requérant »172.
De même : « Après la décision
rendue par la Cour constitutionnelle, le secrétaire
général transmet, dans un délai de huit (8)
jours, au greffier de la juridiction concernée, l'entier
dossier comportant une expédition de la décision
»173.
Au final, notons que les décisions de la Cour ont un
effet erga omnes et : « ne sont susceptibles
d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les
autorités administratives, juridictionnelles et aux
particuliers »174.
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