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L'exception d'inconstitutionnalite devant le juge admnistratif congolais


par Cédric OBEMBO NIAMA
Université Marien Ngouabi - Master professionnel 2024
  

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B. La délibération et le prononcé de la décision

164 En France, une des parties à la QPC peut demander la récusation d'un membre si elle estime qu'un

conflit d'intérêts peut l'empêcher de juger impartialement. Par la suite, la demande de récusation est

transmise à l'intéressé qui peut l'accepter, à défaut, il revient aux membres du Conseil constitutionnel

de se prononcer sur cette demande.

165 Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l'Usage du Français (ACCPUF), op.cit.,

p. 221. Sans faire une étude comparative, on peut tout de même relever l'existence en France dans la

procédure devant le juge constitutionnel du Premier ministre. Ce dernier est informé de toutes les QPC

renvoyées au Conseil constitutionnel. On note également la participation dans la procédure du

Secrétaire général du gouvernement, le Président de la République du moins représenté, et les

présidents des assemblées parlementaires.

166 G. DRAGO, cité par C. SEVERINO, « La réglementation de l'instruction devant le Conseil

constitutionnel », op.cit., p. 7.

54

La délibération ici : « se dit des personnes qui, dans un organe collégial, peuvent non
seulement participer à la discussion, mais aussi prendre part au vote »167. Il s'agit de
donner suite définitive à la requête en inconstitutionnalité introduite par un saisissant.
Celle-ci, devant la Cour constitutionnelle, suit une procédure définie par les différents
textes qui règlementent l'organisation et les attributions de ladite Cour. A l'entame de
la procédure, le règlement intérieur du 9 janvier 2019 de la Cour dit en son article 37,
aux alinéas 1 et suivant, que : « Le quorum des délibérations de la Cour
constitutionnelle est de sept (7) membres au moins » ; « Les décisions, délibérations
et avis de la Cour constitutionnelle sont rendus à la majorité simple de ses membres
présents et votants ».

Quant à l'article 24 de la loi n°28-2018 du 7 août 2018 abondamment cité, il dispose à
que : « lors des délibérations, le membre le plus jeune opine le premier, après le
rapporteur, et ainsi de suite jusqu'au vice-président et au Président qui opine le
dernier »168. L'article 25 alinéa premier du même texte poursuit que : « Les décisions
et les avis de la Cour constitutionnelle sont rendus à la majorité des membres présents
et votants. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante » ;

« Toutes les décisions de la Cour constitutionnelle doivent être motivées. Elles

peuvent être rendues en audience publique ».

« Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives,

juridictionnelles et aux particuliers169» ; « Les décisions et les avis de la Cour

constitutionnelle sont notifiés à toutes les parties, autorités ou institutions intéressées,
par le secrétariat de la Cour constitutionnelle »170.

167 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op cit, p. 696.

168 Voir aussi l'article 41 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle qui dit que « Le quorum des

délibérations de la Cour constitutionnelle est de sept (7) membres au moins. Les décisions et les avis

de la Cour constitutionnelle sont rendus à la majorité simple des conseillers à la Cour présents et

votants. Le Président de la Cour a voix prépondérante en cas de partage égal de voix. Les délibérations

de la Cour commencent par la présentation de son rapport par le conseiller-rapporteur, suivi de l'opinion

du conseiller le moins âgé, puis des opinions des conseillers les plus âgés jusqu'au Vice-président et

au Président qui opinent les derniers. Aucun conseiller ne peut s'abstenir lors des délibérations. « Une

ordonnance du Président de la Cour constitutionnelle détermine l'ordre d'intervention des membres de

la Cour pendant les délibérations » ; tout aussi import, est la voix du secrétaire général lors des

délibérations. La même disposition déclare que : « le secrétaire général assiste aux délibérations de la

Cour avec voix consultative (...) ».

169 Article 26, alinéa premier et suivant, de loi organique n°28-2018 du 7 août 2018 précitée.

170 Ibidem, Article 27.

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S'agissant expressément de la décision à donner sur le pourvoi en E.D. introduite
devant elle, la Cour à la majorité des membres présents et votants, peut décider de ce
que le renvoi et/ou la requête est juridiquement infondée. De ce fait, elle décide soit
de son incompétence171, soit de son irrecevabilité.

Aussi, lorsque la disposition législative objet de la contestation devant le premier juge
en l'occurrence administratif, est jugée conforme à la Constitution, cette disposition
garde sa place dans l'ordre juridique national. Dans tous les cas, le procès sursoit
devant le juge administratif reprend son cours. Dans la première hypothèse des
décisions rendues par la Cour à savoir son incompétence ou l'irrecevabilité du pourvoi,
la disposition contestée est appliquée sans réserve par le premier juge au cas soumis
à sa religion. Dans une seconde hypothèse, lorsque le juge constitutionnel déclare
contraire à la Constitution la disposition législative contestée par une partie au procès
administratif, elle l'abroge si elle était encore en vigueur. Cette disposition disparaît
alors dans l'ordre juridique national et ne peut être appliquée dans le litige qui
reprendra devant le juge de fond.

Pour toute la procédure qu'elle mène : « La Cour constitutionnelle se prononce dans
un délai d'un mois à compter de l'introduction du recours. Ce délai peut être réduit à
dix (10) jours à la demande expresse du requérant »172.

De même : « Après la décision rendue par la Cour constitutionnelle, le secrétaire
général transmet, dans un délai de huit (8) jours, au greffier de la juridiction concernée,
l'entier dossier comportant une expédition de la décision »173.

Au final, notons que les décisions de la Cour ont un effet erga omnes et : « ne sont
susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les
autorités administratives, juridictionnelles et aux particuliers »174.

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