CONCLUSION DU CHAPITRE II
En conclusion, nous pouvons dire à juste titre comme
Célestin KEUTCHA TCHAPNGA que : « La volonté
générale n'est plus logée dans la loi qui peut mal faire
comme elle
171 Voir la décision précitée n°
005/DCC/SVA/23 du 8 août 2023 sur la demande d'invocation de
l'exception d'inconstitutionnalité devant le tribunal
administratif de Brazzaville.
172 Article 45 de la loi organique n°28-2018 du 7 août
2018 citée supra.
173 Ibidem, article 51.
174 Article 44 du règlement intérieur de la Cour
constitutionnelle.
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peut être mal faite. Elle l'est désormais
dans la Constitution qui a cessé d'être de nos jours
un document décoratif ou fictif pour se transformer en véritable
règle de droit s'imposant au respect de toutes les
autorités étatiques175» et, « qu'en
matière de
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responsabilité
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administratif
|
`'par
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exemple'',
|
le
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constitutionnel
|
tient
|
désormais
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l'administratif en l'état »176.
175 C. KEUTCHA TCHAPNGA, « Le juge constitutionnel, juge
administratif au Bénin et au Gabon ? »,
op.cit., p.553.
176 Ibidem, p. 562.
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DEUXIEME PARTIE II.
UN INCIDENT DE PROCEDURE INEFFICACE
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Les
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recherches
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menées
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sur
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l'adoption
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et
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la
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reconnaissance
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de
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l'exception
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d'inconstitutionnalité dans le droit processuel
congolais nous permettent de constater l'inefficacité de ce
énième mécanisme de protection des droits et
libertés institué par le constituant congolais.
L'inefficacité se constate tant dans l'appropriation de ce moyen de
défense par les justiciables que par les citoyens mais aussi, par les
solutions que les juges apportent face à cette exception
invoquée devant eux lors des procès. Se rapportant à
la procédure administrative contentieuse, les raisons sont sans doute
nombreuses auxquelles nous apporterons des explications. Le justiciable
congolais est par exemple plus au fait de la procédure civile
qu'administrative dont-on ne croit pas toujours être à
même de protéger les droits et les libertés des citoyens.
C'est à raison que René CHAPUS a très tôt
posé le constat selon lequel : « la procédure civile
a toujours été codifiée et que, par là
même sans doute, elle a été longtemps beaucoup
plus élaborée que la procédure
juridictionnelle administrative »177. La complexité de la
procédure que doit suivre le justiciable pour prétendre faire
valoir le respect de ses droits et de ses libertés devant le juge
administratif, appelé premier juge dans la procédure, rend la
démarche beaucoup plus complexe.
Dans la pratique, les atermoiements constatés tant par
les juges que par les justiciables rendent non seulement inefficace mais,
font même « douter de l'utilité de
l'exception d'inconstitutionnalité »178. Le but
poursuivi par le constituant acquière là et davantage, un
caractère cosmétique que pratique et efficace. Le bilan de l'E.D.
devant le juge administratif demeure mitigé (Chapitre I), sans doute
des réformes nécessaires s'imposent (Chapitre II).
177 R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif,
Paris, Montchrestien, 6e éd, 1996, p. 157.
178 I. YANKHOBA NDIAYE, « L'accès à la justice
constitutionnelle par le citoyen », actes du 6e
Congrès- Marrakech-BAT. Indd, p. 41.
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