CHAPITRE I.
LE BILAN MITIGE
Quarante (40) ans179après l'institution de l'E.D. dans le
droit processuel congolais, il y a lieu de relever le caractère
mitigé de son efficacité dans la protection des droits et
|
des libertés des citoyens
|
de même que
|
dans
|
la préservation des normes
|
constitutionnelles. Les justiciables à un procès
administratif semblent méconnaître la possibilité
d'établir un lien entre le premier juge devant lequel ils s'y trouvent
avec le juge constitutionnel. L'objet de la justice constitutionnelle est
somme toute peu connu des citoyens congolais dans leur ensemble. Pourtant,
la justice constitutionnelle dit Michel Fromont : « a
également pour fonction de faire pénétrer les valeurs
proclamées par la Constitution dans le fonctionnement
quotidien de l'Etat, qu'il s'agisse de l'action administrative ou
de la fonction juridictionnelle »180. D'évident, qu'on sait
à quel degré l'administration congolaise pratique l'arbitraire
sur les administrés dans le domaine du contentieux de la fonction
publique, du contentieux fiscal ou de celui des contrats administratifs
etc., le prétoire du juge constitutionnel ne saurait en
réalité se désemplir.
« L'étalage des prérogatives de
puissance publique » dont relève le Président
Auguste ILOKI181a naturellement pour conséquences, l'existence des
écueils dans différents lois et traités susceptibles
d'être invoquées par les parties opposées dans un
procès.
Le constat d'une plus-value inexistante de l'exception
d'inconstitutionnalité dans le paysage juridictionnel congolais est
d'autant plus flagrant qu'il en résulte une
pauvreté jurisprudentielle (Section 1) dont les causes
méritent d'être analysées (Section 2).
179 L'exception d'inconstitutionnalité a en effet
été adoptée à la faveur de l'adoption de la
Constitution
congolaise du 15 mars 1992 dont l'article 148 stipulait que :
« Tout particulier peut saisir le Conseil
constitutionnel sur la constitutionnalité des lois
soit directement soit par la procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité invoquée devant une
juridiction dans une affaire qui le concerne ; En cas
d'exception d'inconstitutionnalité, la juridiction
sursoit à statuer et impartit au requérant un délai
d'un
mois à partir de la notification de la
décision ».
180 M. FROMONT, La justice constitutionnelle dans le
monde, Paris, Dalloz, 1996, p. 83.
181 A. ILOKI, Le recours pour excès de pouvoir au
Congo, Harmattan Congo, Brazzaville, 1ère éd, 2002,
p. 113.
59

Section 1. La pauvreté jurisprudentielle
Le nombre de recours et des décisions rendues à
la fois par le juge administratif et le juge constitutionnel est le
baromètre de l'utilité et de l'efficacité du moyen de
l'exception d'inconstitutionnalité dans la protection des droits et
des libertés des citoyens. Il est aussi un fait à nuancer que
l'E.D. ne protège que les droits et les libertés des
justiciables plutôt que des citoyens congolais dans leur ensemble dans la
mesure où elle n'est qu'un levier ouvert aux seuls justiciables,
c'est-à-dire « des individus en tant qu'ils
peuvent être entendus ou appelés en justice pour y être
jugés »182. La pauvreté jurisprudentielle se
caractérise essentiellement par un défaut de décisions
en matière d'E.D. (paragraphe 1) et une protection limitée de
l'état de droit et des libertés des citoyens (paragraphe
2).
|