Paragraphe 1. Le défaut de décisions en
matière d'exception
d'inconstitutionnalité
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Lorsqu'elle
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n'est
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pas
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invoquée
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par
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les
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acteurs
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à
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un
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procès,
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l'exception
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d'inconstitutionnalité reste lettre morte. Ce, combien
même, lorsqu'une loi qui veut être appliquée à
une partie à un contentieux comporte de potentiels violations à
la Constitution. Or, il en ressort un défaut en République du
Congo pour ne pas parler d'une inexistence de décisions en la
matière devant le juge administratif (A) mais aussi, devant le juge
constitutionnel (B).
A. Devant le juge administratif
A l'entame, il convient de préciser la nature des
décisions prises par le juge administratif lorsqu'il se prononce sur
une exception d'inconstitutionnalité soulevée par une partie
au procès. A ce titre, le juge administratif se prononce par un jugement
Avant dire droit : « qui dans une décision, annonce que
celle-ci ne tranche pas la contestation principale, mais qu'elle
prend, avant la solution de cette contestation, une mesure
destinée à la préparer ou à l'attendre pendant
l'instance »183. La rareté des décisions prises
dans ce cas de figure ne tient donc pas du juge administratif mais
182G. CORNU, Vocabulaire juridique, op cit,
p. 1271.
183 Ibidem, p. 269.
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plutôt des justiciables ou d'une retenue du Procureur de la
République. Puisque le juge ne peut d'office se saisir d'une E.D.
Assurément, le fait qu'en droit processuel congolais la
question préjudicielle n'existe pas184, tend à occulter
l'existence du mécanisme de renvoi des exceptions
d'inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. Il s'agit
à l'évidence pour emprunter l'expression de Jacques Viguier :
« d'une compétence nouvelle dite compétence
de renvoi185» du juge administratif congolais qui, comme nous
l'avions dit plus haut, est l'émanation de la Constitution de 1992.
« Cette innovation permet à un tribunal
administratif ou à une cour administrative d'appel de surseoir à
statuer et de renvoyer (...) une question sur un problème
juridique épineux qui conditionne la
solution »186.
Nonobstant le fait que l'exception
d'inconstitutionnalité peut être soulevée à chaque
degré de juridiction, le résultat de nos différentes
recherches nous a à peine permis de recenser un jugement de renvoi
prononcé par le tribunal administratif de Brazzaville dont le
siège se trouve au tribunal d'instance de
Makélékélé - Bacongo. Au niveau de la Cour
d'Appel et de la chambre administrative de la Cour suprême, aucun
arrêt avant dire droit n'a été rendu jusqu'à la
production de notre travail de recherche.
L'absence de décisions jurisprudentielles ne concourt
alors pas davantage à l'efficacité du mécanisme de
l'E.D. quand on sait du reste, le rôle de la jurisprudence dans
l'enrichissement et le développement du procès administratif.
Il est dit que : « Les règles jurisprudentielles
sont en général pense la doctrine, des règles de
procédure. L'intérêt majeur de ces
règles est de combler les lacunes du droit écrit »187.
En cela,
le défaut de décisions en matière
administrative tend à rendre sans intérêt l'E.D.
comme moyen de protection des droits et des libertés des
citoyens devant le juge administratif. Pour autant, il est une
évidence comme ce titre évocateur de l'article de
184Selon l'article 403 du CPCCAF : « la
légalité des actes administratifs ne constitue jamais une
question préjudicielle de sorte que les juridictions,
saisies d'une exception d'illégalité au cours d'une
instance, ont compétence pour apprécier et
interpréter la légalité des actes administratifs
versés aux
débats ;
Elles ne peuvent, cependant, annuler un acte administratif
illégal ni même s'opposer à son exécution.
Elles se bornent à constater son
illégalité et par voie de conséquence, à
écarter son application dans le
litige qui leur est soumis ».
185 J. VIGUIER, Le contentieux administratif, Paris,
Dalloz, 1998, p 48.
186 Ibidem.
187 R. ROUQUETTE, Petit traité du Procès
administratif, Paris, Dalloz, 2e éd, 2006, p.57.
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COULIBALEY BABAKANE qui fait du juge administratif un «
rempart de protection des citoyens contre l'administration en
Afrique noire francophone »188. Pour cet auteur : « c'est
une finalité ainsi assignée au contentieux administratif en tant
que mécanisme de protection des libertés
publiques189» ce qui corrobore étroitement au but poursuivi
par le constituant congolais en instituant devant toute juridiction, la
possibilité de soulever l'E.D. La protection des droits et des
libertés des citoyens, on le constate, n'est pas que l'oeuvre du
juge judiciaire comme cela semble se lire dans le paysage juridique
congolais. Bien qu'il existe quelques décisions rendues tant par les
juridictions judiciaires de fond que par la Cour constitutionnelle sur des
exceptions d'inconstitutionnalités comme nous en avions
citées quelques-unes, la protection des droits et des
libertés et de l'ordre juridique est aussi assurée par les
juridictions administratives. A juste titre, le doyen Rivero
écrivait qu'au « service des libertés, les
deux juridictions, chacune selon sa spécificité, ont
mis des moyens différents mais complémentaires : le
juge administratif a situé l'essentiel de son action au niveau des
normes, le juge judiciaire au niveau des réalités
concrètes »190.
Or, les normes auxquelles le juge administratif fait assoir son
office qui sont essentiellement des lois, doivent être conformes
à la Constitution. Cependant,
|
l'inexistence
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des
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décisions
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de
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recours
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des
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justiciables
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en
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exception
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d'inconstitutionnalité contre lesdites lois donne
l'impression que celles-ci combien même vieilles d'une quarantaine
d'années sont sans écueils. C'est le cas du CPCCAF datant de
1983 lequel soumet le juge administratif dans certaine matière ou
procédure à la fois aux règles processuelles du
contentieux privé et celles du contentieux administratif propre
à cette matière191. Le juge administratif congolais emprunte
alors volontiers dans certaines procédures, les règles du
droit commun susceptibles d'être
contraires à la Constitution.
En conséquence, l'existence de certains recours
soulignés supra en matière pénale tendant
à faire déclarer certaines dispositions du CPCCAF contraires
à la Constitution
188 D. COULIBALEY BAKANE, « Le juge administratif,
rempart de protection des citoyens contre
l'administration en Afrique noire francophone ? », op.
cit., p.85.
189 Ibidem, p. 2.
190 V. SIZAIRE, « Le juge administratif et la protection des
libertés. Eléments pour une garde
partagé », Chronique classée dans Droit
administratif, RDLF, 2019 chron, n° 27, p. 1.
191 Selon l'article 395 du CPCCAF : « la
procédure administrative obéit aux mêmes règles que
celles
décrites, dans les titres précédents
sous les réserves ci-après ». Ces réserves sont
celles qu'énonce
les articles 396 et suiv.
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pouvaient également être invoquées devant
le juge administratif tant est que les règles processuelles sont
parfois communes devant le juge judiciaire que devant le juge administratif
comme définit. Aussi, tenant aux requérants, les recours
intentés devant le juge administratif sont menés par des
personnes qui sont nantis d'une certaine culture et qui naturellement sont
à même de faire constater devant le juge une violation de
leurs droits et libertés garantis par la Constitution. C'est le constat
que fait le Professeur Placide MOUDOUDOU du contentieux administratif
congolais dont il qualifie de contentieux des « puissants
»192. En ce sens, pense le Professeur : « en
analysant le statut social des requérants on constate
qu'ils sont tous hauts fonctionnaires ; et plus de la
moitié a une formation juridique : magistrats (tous membres
de la Cour suprême au moment des faits), avocats, diplomates, enseignants
de droit. Les autres requérants sont soit officiers
supérieurs des Forces Armées Congolaises, soit
encore de hauts fonctionnaires »193.
Le défaut de décisions en matière
administrative donne dès lors la fausse illusion que l'on vit au
Congo dans une sorte « d'eldorado constitutionnel194»
où toutes les lois qui peuvent être appliquées dans le
procès administratif sont conformes à la Constitution.
La réalité dépeinte devant le juge
administratif est la même que l'on peut se faire devant le juge
constitutionnel.
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