B. Devant le juge constitutionnel
Le seul moyen qui permet d'établir un lien entre le juge
ordinaire et le juge constitutionnel est l'exception
d'inconstitutionnalité, considéré comme un lien
indirect.
Les décisions de la Cour constitutionnelle sur les E.D.
sont évidemment « tributaire
des justiciables »195. Sinon, à la base,
le principe est celui posé à l'article 168, alinéa 3,
de la Constitution qui dispose que : « Les juges ne sont soumis, dans
l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la
loi ». Il s'agit en clair du principe sacro-saint de
l'indépendance des juridictions que découle également
l'indépendance de la justice.
192 P. MOUDOUDOU, Droit administratif congolais, op.
cit., p. 47.
193 Ibidem.
194 I. YANKHOBA NDIAYE, « L'accès à la
justice constitutionnelle par le citoyen », op.cit., p.
41.
195 A.M. LE POURHIET, « Les armes du juge constitutionnel
dans la protection des libertés
fondamentales », G. EVEILLARD (dir), La guerre des juges
aura-t-elle lieu ? Analyse comparée des
offices du juge administratif et du juge judiciaire dans la
protection des libertés fondamentales, 2016.
En ligne sur www. Revuegeneraledudroit.eu., consulté le 15
juin 2024.
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La première hypothèse a déjà
été affirmée par la Cour constitutionnelle dans une
décision en exception d'inconstitutionnalité en
matière administrative dont elle a été
saisie196.
Notons que pour rendre des décisions en matière
d'exception d'inconstitutionnalité, la Cour constitutionnelle se
prononce uniquement sur les décisions de renvois des cours et
tribunaux fussent-ils administratifs ou judiciaires. Elle n'a pas dans cette
matière ni dans d'autres, de pouvoir d'auto-saisine197, nous
l'avions dit plus haut. C'est pour dire
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que
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le
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prétoire
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du
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juge
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constitutionnel
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sur
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les
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décisions
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d'exception
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d'inconstitutionnalité s'abreuve uniquement des
jugements et des arrêts que doivent lui renvoyer les cours et
tribunaux ou la chambre administrative de la Cour suprême. Si donc,
pour ce qui relève du contentieux administratif tel que décrit
ci-dessus, les justiciables manquent « d'audace198»
d'invoquer l'inconstitutionnalité des lois pour les affaires
auxquelles ils se soumettent à l'imperiun et la
jurisdictio du juge, il ne saurait en être autrement devant le
juge constitutionnel. « La saisine constitue donc la
condition nécessaire à l'exercice de la garantie
juridictionnelle de la Constitution »199. La jurisprudence
constitutionnelle en la matière, est à quelques rares exceptions,
liée au volume du contentieux né devant le juge
administratif.
De ce qui suit, et dans une sorte d'analyse bilan, la Cour
constitutionnelle congolaise a formellement, à ce jour, rendue une
seule décision200en matière administrative sur une exception
d'inconstitutionnalité. Les conditions et les implications de ladite
décision feront l'objet des analyses dans nos prochains
développements. Davantage, et avec des fortunes diverses, sont des
décisions qui ont été rendues en matière
pénale tant au correctionnelle qu'au criminelle et en matière
civile. Même s'il y a lieu de relever l'observation selon laquelle
toutes les décisions rendues par la Cour constitutionnelle en la
matière, ont été déclarées soient
irrecevable soient ont
débouchées sur une décision
d'incompétence de la Cour201. Cette attitude de la Cour
196 Cf la décision n° 005/DCC/SVA/ 23 du 8 août
2023 précitée.
197 S.B. OMBOULA, La surabondance des décisions
d'incompétence et d'irrecevabilité devant la Cour
constitutionnelle de la République du Congo, un
obstacle au développement de la justice
constitutionnelle, Brazzaville, en cours de publication
aux éditions L'Harmatthan, p. 33.
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198
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M.N
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SAMBA-VOUKA,
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« La
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saisine
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des
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juridictions
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constitutionnelles
|
dans
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le
|
nouveau
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constitutionnalisme en Afrique : les cas du Bénin et
du Congo », op. cit., pp. 54-71.
199 Ibidem, p. 56.
200 Décision n° 005/DCC/SVA/ 23 du 8 août
2023 sus invoquée.
201 Voir les décisions précitées suivantes :
Décision n° 78/DCC/SVE/13 du 9 avril 2013 précitée
sur le
recours en inconstitutionnalité, par voie d'exception, de
l'article 172, alinéa premier de la loi n° 1-63 du
64

fait à juste titre penser qu'il s'agit : d' «
un obstacle au développement de la justice
constitutionnelle »202. Même si une nuance peut
être apportée du fait que : « les
requérants, y compris les avocats représentant leur
client, méconnaissent la procédure
constitutionnelle devant la Cour »203.
Toutefois, il est un constat qui se dégage qu'en
matière criminelle, il s'agit souvent des affaires qui ont un relent
politique204où, les parties dans leur défense et aux prises
avec le ministère public, organe chargé de l'application de
la loi en cours d'instance, tentent de faire valoir leurs droits et
libertés protégés par la Constitution. Le contentieux
administratif au Congo relativement dénué du caractère
politique que le contentieux pénal, ne suscite certainement pas
autant d'enthousiasme pouvant conduire à saisir le juge
constitutionnel.
Le constat de l'inefficacité du moyen de défense
de l'exception d'inconstitutionnalité que ce soit devant le juge
administratif ou devant le juge constitutionnel entraine
conséquemment une protection sommaire de l'Etat de droit et des
libertés des citoyens.
13 janvier 1963 portant code de procédure pénale
;Décision N°005/DCC/SVA/23 du 8 août 2013 sur la
demande d'invocation de l'exception d'inconstitutionnalité
devant le tribunal administratif de Brazzaville ;
Décision n° 001/DCC/SVE/05 du 02 août 2005 ;
DCC/SVA/12 du 20 décembre 2012 sur le recours en
inconstitutionnalité de l'article 172, alinéa 1erde
la loi n° 1-63 du 13 janvier 1963 portant code de
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procédure
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pénale.
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Décision
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n°004/DCC/RVE/14
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du
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24
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décembre
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2014
|
sur
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le
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recours
|
en
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inconstitutionnalité de l'article 482 du code de
Procédure Civile, Commerciale, Administrative et
Financière ; Décision n°3/DCC/SVA/06 du 02 mai
2006 sur le recours en contestation de la forme de
l'acte portant reconnaissance du statut des
réfugiés en République du Congo et la décision
n°
01/DCC/SVE du 30 juin 2003 ;Décision n°004/DCC/SVA/18
du 9 octobre 2018, sur le recours en
inconstitutionnalité des articles 121, 128, 135 et 136 de
la loi n°073/84 du 17 octobre 1984 portant code
de la famille ; Décision n°5/DCC/SVA 04 du 19
novembre 2004, sur le recours en contestation d'un
conseil patronal ; Décision n° 8/DCC/SVE/04 du 26
novembre 2004 sur le recours pour violation de
l'article 141 de la Constitution ; Décision n°
001/DCC/SVE/ du 02 août 2005 sur l'exception
d'inconstitutionnalité des décrets de nomination
des juges ; Décision n°002/DCC/RVA/14.
202 S.B. OMBOULA, La surabondance des décisions
d'incompétence et d'irrecevabilité devant la Cour
constitutionnelle de la République du Congo, un
obstacle au développement de la justice
constitutionnelle, op.,cit. 69 p.
203 Ibidem, p. 11.
204 Décision n°68 DCC/SVA/12
précitée.
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Paragraphe 2. La protection limitée de l'Etat de
droit et des droits et libertés des
citoyens
Lorsque l'exception d'inconstitutionnalité n'est pas
véritablement appropriée en amont
par les citoyens et en aval par les justiciables, il en
découle une protection limitée de l'Etat de droit (A) et une
protection moins efficace des droits et des libertés des citoyens
(B).
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