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L'exception d'inconstitutionnalite devant le juge admnistratif congolais


par Cédric OBEMBO NIAMA
Université Marien Ngouabi - Master professionnel 2024
  

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B. Devant le juge constitutionnel

Le seul moyen qui permet d'établir un lien entre le juge ordinaire et le juge
constitutionnel est l'exception d'inconstitutionnalité, considéré comme un lien indirect.

Les décisions de la Cour constitutionnelle sur les E.D. sont évidemment « tributaire

des justiciables »195. Sinon, à la base, le principe est celui posé à l'article 168, alinéa
3, de la Constitution qui dispose que : « Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de
leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi ». Il s'agit en clair du principe sacro-saint de
l'indépendance des juridictions que découle également l'indépendance de la justice.

192 P. MOUDOUDOU, Droit administratif congolais, op. cit., p. 47.

193 Ibidem.

194 I. YANKHOBA NDIAYE, « L'accès à la justice constitutionnelle par le citoyen », op.cit., p. 41.

195 A.M. LE POURHIET, « Les armes du juge constitutionnel dans la protection des libertés

fondamentales », G. EVEILLARD (dir), La guerre des juges aura-t-elle lieu ? Analyse comparée des

offices du juge administratif et du juge judiciaire dans la protection des libertés fondamentales, 2016.

En ligne sur www. Revuegeneraledudroit.eu., consulté le 15 juin 2024.

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La première hypothèse a déjà été affirmée par la Cour constitutionnelle dans une
décision en exception d'inconstitutionnalité en matière administrative dont elle a été

saisie196.

Notons que pour rendre des décisions en matière d'exception d'inconstitutionnalité, la
Cour constitutionnelle se prononce uniquement sur les décisions de renvois des cours
et tribunaux fussent-ils administratifs ou judiciaires. Elle n'a pas dans cette matière ni
dans d'autres, de pouvoir d'auto-saisine197, nous l'avions dit plus haut. C'est pour dire

que

le

prétoire

du

juge

constitutionnel

sur

les

décisions

d'exception

d'inconstitutionnalité s'abreuve uniquement des jugements et des arrêts que doivent
lui renvoyer les cours et tribunaux ou la chambre administrative de la Cour suprême.
Si donc, pour ce qui relève du contentieux administratif tel que décrit ci-dessus, les
justiciables manquent « d'audace198» d'invoquer l'inconstitutionnalité des lois pour les
affaires auxquelles ils se soumettent à l'imperiun et la jurisdictio du juge, il ne saurait
en être autrement devant le juge constitutionnel. « La saisine constitue donc la
condition nécessaire à l'exercice de la garantie juridictionnelle de la Constitution »199.
La jurisprudence constitutionnelle en la matière, est à quelques rares exceptions, liée
au volume du contentieux né devant le juge administratif.

De ce qui suit, et dans une sorte d'analyse bilan, la Cour constitutionnelle congolaise
a formellement, à ce jour, rendue une seule décision200en matière administrative sur
une exception d'inconstitutionnalité. Les conditions et les implications de ladite
décision feront l'objet des analyses dans nos prochains développements. Davantage,
et avec des fortunes diverses, sont des décisions qui ont été rendues en matière
pénale tant au correctionnelle qu'au criminelle et en matière civile. Même s'il y a lieu
de relever l'observation selon laquelle toutes les décisions rendues par la Cour
constitutionnelle en la matière, ont été déclarées soient irrecevable soient ont

débouchées sur une décision d'incompétence de la Cour201. Cette attitude de la Cour

196 Cf la décision n° 005/DCC/SVA/ 23 du 8 août 2023 précitée.

197 S.B. OMBOULA, La surabondance des décisions d'incompétence et d'irrecevabilité devant la Cour

constitutionnelle de la République du Congo, un obstacle au développement de la justice

constitutionnelle, Brazzaville, en cours de publication aux éditions L'Harmatthan, p. 33.

198

M.N

SAMBA-VOUKA,

« La

saisine

des

juridictions

constitutionnelles

dans

le

nouveau

constitutionnalisme en Afrique : les cas du Bénin et du Congo », op. cit., pp. 54-71.

199 Ibidem, p. 56.

200 Décision n° 005/DCC/SVA/ 23 du 8 août 2023 sus invoquée.

201 Voir les décisions précitées suivantes : Décision n° 78/DCC/SVE/13 du 9 avril 2013 précitée sur le

recours en inconstitutionnalité, par voie d'exception, de l'article 172, alinéa premier de la loi n° 1-63 du

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fait à juste titre penser qu'il s'agit : d' « un obstacle au développement de la justice
constitutionnelle »202. Même si une nuance peut être apportée du fait que : « les
requérants, y compris les avocats représentant leur client, méconnaissent la procédure

constitutionnelle devant la Cour »203.

Toutefois, il est un constat qui se dégage qu'en matière criminelle, il s'agit souvent des
affaires qui ont un relent politique204où, les parties dans leur défense et aux prises
avec le ministère public, organe chargé de l'application de la loi en cours d'instance,
tentent de faire valoir leurs droits et libertés protégés par la Constitution. Le contentieux
administratif au Congo relativement dénué du caractère politique que le contentieux
pénal, ne suscite certainement pas autant d'enthousiasme pouvant conduire à saisir
le juge constitutionnel.

Le constat de l'inefficacité du moyen de défense de l'exception d'inconstitutionnalité
que ce soit devant le juge administratif ou devant le juge constitutionnel entraine
conséquemment une protection sommaire de l'Etat de droit et des libertés des
citoyens.

13 janvier 1963 portant code de procédure pénale ;Décision N°005/DCC/SVA/23 du 8 août 2013 sur la

demande d'invocation de l'exception d'inconstitutionnalité devant le tribunal administratif de Brazzaville ;

Décision n° 001/DCC/SVE/05 du 02 août 2005 ; DCC/SVA/12 du 20 décembre 2012 sur le recours en

inconstitutionnalité de l'article 172, alinéa 1erde la loi n° 1-63 du 13 janvier 1963 portant code de

procédure

pénale.

Décision

n°004/DCC/RVE/14

du

24

décembre

2014

sur

le

recours

en

inconstitutionnalité de l'article 482 du code de Procédure Civile, Commerciale, Administrative et

Financière ; Décision n°3/DCC/SVA/06 du 02 mai 2006 sur le recours en contestation de la forme de

l'acte portant reconnaissance du statut des réfugiés en République du Congo et la décision n°

01/DCC/SVE du 30 juin 2003 ;Décision n°004/DCC/SVA/18 du 9 octobre 2018, sur le recours en

inconstitutionnalité des articles 121, 128, 135 et 136 de la loi n°073/84 du 17 octobre 1984 portant code

de la famille ; Décision n°5/DCC/SVA 04 du 19 novembre 2004, sur le recours en contestation d'un

conseil patronal ; Décision n° 8/DCC/SVE/04 du 26 novembre 2004 sur le recours pour violation de

l'article 141 de la Constitution ; Décision n° 001/DCC/SVE/ du 02 août 2005 sur l'exception

d'inconstitutionnalité des décrets de nomination des juges ; Décision n°002/DCC/RVA/14.

202 S.B. OMBOULA, La surabondance des décisions d'incompétence et d'irrecevabilité devant la Cour

constitutionnelle de la République du Congo, un obstacle au développement de la justice

constitutionnelle, op.,cit. 69 p.

203 Ibidem, p. 11.

204 Décision n°68 DCC/SVA/12 précitée.

65

Paragraphe 2. La protection limitée de l'Etat de droit et des droits et
libertés des citoyens

Lorsque l'exception d'inconstitutionnalité n'est pas véritablement appropriée en amont

par les citoyens et en aval par les justiciables, il en découle une protection limitée de
l'Etat de droit (A) et une protection moins efficace des droits et des libertés des citoyens
(B).

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