A. La protection limitée de l'Etat de droit
Pour circonscrire notre analyse, il importe de définir
la notion de l'Etat de droit tant est que celle-ci fait l'objet de
plusieurs débats doctrinaux. Pour ce qui relève de
notre étude, l'Etat de droit dans le cadre des prérogatives de
puissances publiques reconnues à l'Etat est cet Etat qui s'oppose
à l'Etat de police. Selon le dictionnaire de
droit constitutionnel d'Armel LE DIVELLEC : « l'Etat de
police symbolise la puissance
de l'administration, alors que l'Etat de droit vise à
subordonner l'action de l'Etat à des
normes supérieures »205. La norme
supérieure est bien entendue être la Constitution ce en
référence à la théorie « kelsenniène
» de la séparation des pouvoirs. De façon
complémentaire : « l'Etat de droit oblige les pouvoirs
publics à se conformer au droit, et donc à la
Constitution et à la législation qui s'y conforme puisque
celle-ci exprime et concrétise alors les valeurs
suprêmes de l'ordre juridique206» « ces valeurs sont
la dignité et les libertés de l'individu
»207. De la sorte : « l'individu se trouve au centre de
l'Etat de droit qui assure la liberté de l'individu dans
ses actions personnelles,
économiques et politiques (...) »208.
C'est donc : « l'Etat de droit qui est le fondement du
constitutionnalisme209» c'est-à- dire : « la
volonté à doter les Etats d'une constitution écrite pour,
d'une part, encadrer,
voire limiter, le pouvoir des gouvernants, d'autres part,
garantir les droits et les libertés des gouvernés
»210. Il est devenu un modèle constitutionnel de
référence pour les
205 A. Le DIVELLEC et al, Dictionnaire du droit
constitutionnel, op.cit., p. 157.
206 A. RAINER, « L'Etat de droit comme fondement du
constitutionnalisme européen », in Revue
française de droit constitutionnel, 2024/4,
n° 100, p. 773.
207 Ibidem.
208 Ibidem.
209 Ibidem.
210 T. HOLO, « Emergence de la justice constitutionnelle
», op.cit., p. 101.
66

Etats en général et les Etats africains
francophones en particulier211. L'institution de l'exception
d'inconstitutionnalité dans les différentes Constitutions
congolaises depuis celle de 1992 jusqu'à la dernière de 2015,
participe alors à cette volonté démocratique du
constituant. Bien que cela ait permis à : « enrichir la Charte
des droits constitutionnels212», mais, près de 32
ans après, le renforcement de l'Etat de droit à travers ce
mécanisme est plus que limité. La carence des jurisprudences
sus invoquées, la complexité des conditions de
recevabilité de l'E.D. tant devant le juge administratif surtout
devant le juge constitutionnel en sont des preuves éloquentes. Si en
matière pénale la procédure semble intégrer les
mécanismes de défense des acteurs opposés lors des
procès, en matière administrative, l'E.D. demeure un moyen
|
totalement
|
méconnu.
|
Pourtant,
|
en
|
matière
|
administrative,
|
cela
|
contribuerait
|
davantage à : « disqualifier l'arbitraire des
gouvernants et d'assurer corrélativement la protection
juridictionnelle des citoyens »213.
Un véritable constat d'inefficacité et/ou
d'inutilité se dégage depuis l'instauration dans le droit
processuel congolais de l'exception d'inconstitutionnalité. De 1992
au
|
changement
|
constitutionnel
|
de
|
2002,
|
aucune
|
action
|
en
|
justice
|
en
|
matière
|
administrative n'a suscité l'invocation de l'exception
d'inconstitutionnalité et par conséquent aucune
décision de justice ni administrative, ni constitutionnelle. Sous le
règne de la Constitution de 2002, aucune décision n'est
également répertoriée. C'est avec l'actuelle
Constitution en vigueur de 2015 qu'une décision est rendue par le
tribunal administratif et une seule par la Cour constitutionnelle, toutes
ces deux décisions ayant connues des procédures
différentes. De cet état de fait, l'Etat de droit qui
s'entend se renforcer de l'activité juridictionnelle des Cours et
tribunaux en général et administratif en particulier
apparaît comme un trompe-l'oeil. Car, les juridictions chacune dans
son domaine de compétence sont bien instituées pour faire
respecter les règles de droit face à «la raison
d'Etat qui récuse le droit214», et « de l'Etat
de
|
211
|
M.N
|
SAMBA-VOUKA,
|
« La
|
saisine
|
des
|
juridictions
|
constitutionnelles
|
dans
|
le
|
nouveau
|
constitutionnalisme en Afrique : les cas du Bénin et
du Congo », op. cit., p. 54.
212 D. ROUSSEAU, « Chronique de jurisprudence
constitutionnelle (2017) », in Revue de droit public,
2018, n°1, p. 1.
213 D. COULIBALEY BAKANE, « Le juge administratif,
rempart de protection des citoyens contre
l'administration en Afrique noire francophone ?
», op. cit., p. 1.
214 C.f, discou
rs de Jean Gicquel sur : « L'Etat de droit
dans la Constitution », discours accordé à Dalloz
Actu étudiant.
https://actu
.dalloz-etudiant.fr
67

police »215. Ce constat tient lieu d'être
invoqué face à l'arbitraire constaté de l'Etat
congolais à l'endroit des administrés.
Le recours en inconstitutionnalité des lois est davantage
usité par la procédure directe en application de l'article 42
de la loi organique portant organisation et fonctionnement
|
de
|
la
|
Cour
|
constitutionnelle
|
que
|
par
|
la
|
procédure
|
indirecte
|
de
|
l'exception
|
d'inconstitutionnalité. Est-il l'effet d'une
méconnaissance de ladite procédure par les parties ? Ou, la
complexité de la procédure sachant que celle-ci appelle à
une collaboration judiciaire entre deux ordres de juridictions avec des
règles et ces procédures différentes.
A la vérité, « le manque de dynamisme
et d'audace216» souvent imputés à la Cour
constitutionnelle quant à la fortification de l'Etat de droit, est
clairement dans ce cas d'espèce, tributaire à l'inaction des
parties aux procès. Les justiciables congolais intentent peu la
possibilité de soumettre l'Etat, ce monstre froid selon la
formule de Nietzsche à des normes juridiques garanties par la
Constitution. Et le contentieux entre entités publiques est presque
inexistant.
L'Etat de droit a pour substrat la protection des droits et
des libertés fondamentaux des citoyens. Lorsque le premier est en
souffrance du fait d'un moyen de défense inefficace, les droits et
libertés des citoyens en pâtissent aussi.
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