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L'exception d'inconstitutionnalite devant le juge admnistratif congolais


par Cédric OBEMBO NIAMA
Université Marien Ngouabi - Master professionnel 2024
  

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A. La protection limitée de l'Etat de droit

Pour circonscrire notre analyse, il importe de définir la notion de l'Etat de droit tant est
que celle-ci fait l'objet de plusieurs débats doctrinaux. Pour ce qui relève de notre
étude, l'Etat de droit dans le cadre des prérogatives de puissances publiques
reconnues à l'Etat est cet Etat qui s'oppose à l'Etat de police. Selon le dictionnaire de

droit constitutionnel d'Armel LE DIVELLEC : « l'Etat de police symbolise la puissance

de l'administration, alors que l'Etat de droit vise à subordonner l'action de l'Etat à des

normes supérieures »205. La norme supérieure est bien entendue être la Constitution
ce en référence à la théorie « kelsenniène » de la séparation des pouvoirs. De façon
complémentaire : « l'Etat de droit oblige les pouvoirs publics à se conformer au droit,
et donc à la Constitution et à la législation qui s'y conforme puisque celle-ci exprime et
concrétise alors les valeurs suprêmes de l'ordre juridique206» « ces valeurs sont la
dignité et les libertés de l'individu »207. De la sorte : « l'individu se trouve au centre de
l'Etat de droit qui assure la liberté de l'individu dans ses actions personnelles,

économiques et politiques (...) »208.

C'est donc : « l'Etat de droit qui est le fondement du constitutionnalisme209» c'est-à-
dire : « la volonté à doter les Etats d'une constitution écrite pour, d'une part, encadrer,

voire limiter, le pouvoir des gouvernants, d'autres part, garantir les droits et les libertés
des gouvernés »210. Il est devenu un modèle constitutionnel de référence pour les

205 A. Le DIVELLEC et al, Dictionnaire du droit constitutionnel, op.cit., p. 157.

206 A. RAINER, « L'Etat de droit comme fondement du constitutionnalisme européen », in Revue

française de droit constitutionnel, 2024/4, n° 100, p. 773.

207 Ibidem.

208 Ibidem.

209 Ibidem.

210 T. HOLO, « Emergence de la justice constitutionnelle », op.cit., p. 101.

66

Etats en général et les Etats africains francophones en particulier211. L'institution de
l'exception d'inconstitutionnalité dans les différentes Constitutions congolaises depuis
celle de 1992 jusqu'à la dernière de 2015, participe alors à cette volonté démocratique
du constituant. Bien que cela ait permis à : « enrichir la Charte des droits
constitutionnels212», mais, près de 32 ans après, le renforcement de l'Etat de droit à
travers ce mécanisme est plus que limité. La carence des jurisprudences sus
invoquées, la complexité des conditions de recevabilité de l'E.D. tant devant le juge
administratif surtout devant le juge constitutionnel en sont des preuves éloquentes. Si
en matière pénale la procédure semble intégrer les mécanismes de défense des
acteurs opposés lors des procès, en matière administrative, l'E.D. demeure un moyen

totalement

méconnu.

Pourtant,

en

matière

administrative,

cela

contribuerait

davantage à : « disqualifier l'arbitraire des gouvernants et d'assurer corrélativement la
protection juridictionnelle des citoyens »213.

Un véritable constat d'inefficacité et/ou d'inutilité se dégage depuis l'instauration dans
le droit processuel congolais de l'exception d'inconstitutionnalité. De 1992 au

changement

constitutionnel

de

2002,

aucune

action

en

justice

en

matière

administrative n'a suscité l'invocation de l'exception d'inconstitutionnalité et par
conséquent aucune décision de justice ni administrative, ni constitutionnelle. Sous le
règne de la Constitution de 2002, aucune décision n'est également répertoriée. C'est
avec l'actuelle Constitution en vigueur de 2015 qu'une décision est rendue par le
tribunal administratif et une seule par la Cour constitutionnelle, toutes ces deux
décisions ayant connues des procédures différentes. De cet état de fait, l'Etat de droit
qui s'entend se renforcer de l'activité juridictionnelle des Cours et tribunaux en général
et administratif en particulier apparaît comme un trompe-l'oeil. Car, les juridictions
chacune dans son domaine de compétence sont bien instituées pour faire respecter
les règles de droit face à «la raison d'Etat qui récuse le droit214», et « de l'Etat de

211

M.N

SAMBA-VOUKA,

« La

saisine

des

juridictions

constitutionnelles

dans

le

nouveau

constitutionnalisme en Afrique : les cas du Bénin et du Congo », op. cit., p. 54.

212 D. ROUSSEAU, « Chronique de jurisprudence constitutionnelle (2017) », in Revue de droit public,

2018, n°1, p. 1.

213 D. COULIBALEY BAKANE, « Le juge administratif, rempart de protection des citoyens contre

l'administration en Afrique noire francophone ? », op. cit., p. 1.

214 C.f, discou rs de Jean Gicquel sur : « L'Etat de droit dans la Constitution », discours accordé à Dalloz

Actu étudiant. https://actu .dalloz-etudiant.fr

67

police »215. Ce constat tient lieu d'être invoqué face à l'arbitraire constaté de l'Etat
congolais à l'endroit des administrés.

Le recours en inconstitutionnalité des lois est davantage usité par la procédure directe
en application de l'article 42 de la loi organique portant organisation et fonctionnement

de

la

Cour

constitutionnelle

que

par

la

procédure

indirecte

de

l'exception

d'inconstitutionnalité. Est-il l'effet d'une méconnaissance de ladite procédure par les
parties ? Ou, la complexité de la procédure sachant que celle-ci appelle à une
collaboration judiciaire entre deux ordres de juridictions avec des règles et ces
procédures différentes.

A la vérité, « le manque de dynamisme et d'audace216» souvent imputés à la Cour
constitutionnelle quant à la fortification de l'Etat de droit, est clairement dans ce cas
d'espèce, tributaire à l'inaction des parties aux procès. Les justiciables congolais
intentent peu la possibilité de soumettre l'Etat, ce monstre froid selon la formule de
Nietzsche à des normes juridiques garanties par la Constitution. Et le contentieux entre
entités publiques est presque inexistant.

L'Etat de droit a pour substrat la protection des droits et des libertés fondamentaux
des citoyens. Lorsque le premier est en souffrance du fait d'un moyen de défense
inefficace, les droits et libertés des citoyens en pâtissent aussi.

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