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L'exception d'inconstitutionnalite devant le juge admnistratif congolais


par Cédric OBEMBO NIAMA
Université Marien Ngouabi - Master professionnel 2024
  

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B. La protection limitée des droits et libertés fondamentaux

L'exception d'inconstitutionnalité fait intervenir les actions de deux juges dans la
protection des droits et libertés. Il s'agit en lien avec notre sujet d'étude, du juge
administratif en premier et en second, du juge constitutionnel. Les droits et libertés
fondamentaux sont tout simplement : « dans les démocraties modernes, la protection
des valeurs fondamentales à la base de l'Etat de droit (...) en général confiée à des
cours constitutionnelles »217. Ces droits et libertés sont garantis dans la Constitution

215 Ibidem.

216

M.N.

SAMBA-VOUKA,

« La

saisine

des

juridictions

constitutionnelles

dans

le

nouveau

constitutionnalisme en Afrique : les cas du Bénin et du Congo », op. cit., p. 60. Dans le même sens, G.

MOYEN,

notes

sur la

décision

n°001/DCC/SVE/05

du

02

août

2005

sur

: « L'exception

d'inconstitutionnalité des décrets de nominations des juges », in Revue congolaise de Droit du Notariat,

N° 19, pp. 24-28.

217 Définition proposée lors du XVIIIe congrès de la Conférence des Cours constitutionnelles

européennes, 2017.

68

de manière exhaustive218et sont au sens de l'article 11, alinéa 3 de la Constitution,

sauvegardés par le pouvoir judiciaire.

Ces droits sont compris dans l'ensemble du bloc de constitutionnalité. Suivant une
classification faite par René CASSIN219tout aussi valable pour le Congo, les droits et
libertés peuvent tout simplement être répartis en quatre catégories, à savoir : libertés
physiques, droits civils, libertés intellectuelles et droits politiques et enfin droits
économiques et sociaux.

Ce n'est donc que dans l'hypothèse où une disposition législative voulant être
appliquée à une partie au procès prétend violer un de ses droits spécifiquement codifié
par la Constitution que l'exception d'inconstitutionnalité peut avoir un fondement légal.
Tout droit ou toute liberté non garantit par la Constitution ne peut en soi faire grief à un
justiciable. A cela, s'ajoute d'autres difficultés relatives à l'interprétation des critères
qui permettent de retenir une exception d'inconstitutionnalité dans le champ de
compétence de l'article 180 de la Constitution et de l'article 42 de la loi relative à
l'organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

Dans cet ordre d'idées, il n'est pas aisé pour le justiciable d'établir le caractère législatif
de la disposition qui peut faire l'objet d'une exception d'inconstitutionnalité. Ceci est
d'autant plus vrai que l'initiative des lois au Congo est partagée entre le Président de
la République et le parlement. Le Président pouvant prendre des actes à caractère

218 Sous-titre I. Des droits et libertés. De l'article 8 à l'article 56 de la Constitution du 25 octobre 2015 on

peut noter : le droit à la vie ; le droit à la liberté, le droit à la nationalité ; le droit d'être informé des motifs

de son arrestation ; l'interdiction de la torture ; de la liberté de croyance, de la liberté de l'information et

de la communication ; liberté d'aller et venir ; d'association ; de réunion ; de cortège et de manifestation ;

libertés syndicales ; droit au libre développement et au plein épanouissement de la personne ; droit de

la femme à la promotion et à sa représentativité à toutes les fonctions politiques ; électives et

administratives ; droit à la reconnaissance de la personnalité juridique ; droit de changer de nationalité

ou d'en acquérir une seconde ; droit d'asile ; droit de circuler librement sur le territoire national etc.

219 Cité par Gilles LEBRETON, in Libertés publiques et droits de l'Homme, Paris, Armand, 7ème éd, 2005,

p.127. Réné CASSIN établi dans son ouvrage une classification en quatre groupes des droits et des

libertés. On distingue d'abord les libertés physiques. Celles-ci comprennent le droit à la vie, le droit à la

liberté, le droit à la sûreté intégrant l'interdiction de l'esclavage, de la torture et de toute détention

arbitraire, le droit à un procès équitable et public, le respect de la présomption d'innocence et de la non-

rétroactivité des lois pénales, le droit à la vie privée, l'inviolabilité du domicile, le secret des

correspondances et le droit d'asile ; ensuite la catégorie des droits civils dont le droit à une nationalité,

le droit de se marier et le droit de propriété ; viennent les libertés intellectuelles et les droits politiques

lesquels englobent les libertés de religion, d'opinion, d'expression, de réunion et d'association, les droits

de vote et d'égal accès aux emplois publics et le droit de prendre part à la direction des affaires de son

pays ; enfin on trouve les droits économiques et sociaux tels que des droits à la sécurité sociale, au

travail, au repos, à un niveau de vie suffisante, à l'éducation et à la culture. Pour ce qui concerne

étroitement la République du Congo, elle est partie aux conventions et traités qu'elle a dûment ratifiés

et qui pour certains sont intégré dans son bloc de constitutionnalité.

69

législatif220tels les projets de lois, les ordonnances ou des décrets-lois et que certains
actes du Président de la République dit actes du gouvernement sont insusceptibles de
tout recours devant le juge administratif exception de certains actes détachables. Sont
donc susceptibles d'aucun recours, les actes qui établissent un lien entre le
gouvernement et le parlement, ceux ayant traits aux relations diplomatiques. Il n'est
pas aussi facile pour une partie qui veut invoquer une exception d'inconstitutionnalité
de démontrer que la disposition dont elle conteste la constitutionnalité n'a jamais été
déclarée conforme à la Constitution. C'est une évidence telle que le citoyen congolais
n'est pas forcément au fait de l'actualité jurisprudentielle des tribunaux y compris les
juges notamment en raison du défaut d'archivage des décisions de justice. En matière
pénale par exemple, certains repris de justice échappent à la rigueur de la loi
lorsqu'elles tombent à nouveau sous le coup de la loi pénale alors qu'ils sont encore
sous le coup d'une condamnation avec sursis. Le juge congolais est tout simplement
dans cet archaïsme administratif contraint de se fier à son simple instinct.

Autre difficulté, c'est celle de prouver que l'exception que l'on invoque a un caractère
sérieux. C'est à dire, qu'il n'existe aucun doute quant à la constitutionnalité de la
disposition contestée. Toutes ces conditions ne participent pas bien entendu à une
protection efficace des droits et libertés fondamentaux des citoyens et pourraient bien
expliquer la carence jurisprudentielle soulignée plus haut. Pour le Professeur
Dominique Rousseau qui s'est penché sur la QPC en France, il relève dans le même
sens que : « faute de critères clairs d'identification établis (...) la notion de droits et

libertés constitutionnels reste encore indéterminée »221.

Par ailleurs, il est dans l'intérêt des justiciables que la décision rendue par la Cour soit
une décision d'inconstitutionnalité. Le contraire, à savoir : une décision de conformité

ou de d'incompétence ou encore d'irrecevabilité, ne concoure pas tant que ça à la
protection des droits et des libertés. Le bénéfice pour le justiciable dans toute décision
de conformité est sans intérêt dans l'usage de l'exception d'inconstitutionnalité.

La pauvreté jurisprudentielle tient bien à présent des causes évidentes dont il est

nécessaire d'élucider.

220 Article 148, alinéa 1, et l'article 158 de la Constitution.

221 D. ROUSSEAU, « Chronique de jurisprudence constitutionnelle (2017) », op.cit., p. 2.

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