B. La protection limitée des droits et
libertés fondamentaux
L'exception d'inconstitutionnalité fait intervenir les
actions de deux juges dans la protection des droits et libertés. Il
s'agit en lien avec notre sujet d'étude, du juge administratif en
premier et en second, du juge constitutionnel. Les droits et libertés
fondamentaux sont tout simplement : « dans les démocraties
modernes, la protection des valeurs fondamentales à la base
de l'Etat de droit (...) en général confiée à des
cours constitutionnelles »217. Ces droits et
libertés sont garantis dans la Constitution
215 Ibidem.
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216
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M.N.
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SAMBA-VOUKA,
|
« La
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saisine
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des
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juridictions
|
constitutionnelles
|
dans
|
le
|
nouveau
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constitutionnalisme en Afrique : les cas du Bénin et
du Congo », op. cit., p. 60. Dans le même sens, G.
|
MOYEN,
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notes
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sur la
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décision
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n°001/DCC/SVE/05
|
du
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02
|
août
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2005
|
sur
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: « L'exception
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d'inconstitutionnalité des décrets de nominations
des juges », in Revue congolaise de Droit du Notariat,
N° 19, pp. 24-28.
217 Définition proposée lors du XVIIIe
congrès de la Conférence des Cours constitutionnelles
européennes, 2017.
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de manière exhaustive218et sont au sens de l'article 11,
alinéa 3 de la Constitution,
sauvegardés par le pouvoir judiciaire.
Ces droits sont compris dans l'ensemble du bloc de
constitutionnalité. Suivant une classification faite par René
CASSIN219tout aussi valable pour le Congo, les droits et libertés
peuvent tout simplement être répartis en quatre catégories,
à savoir : libertés physiques, droits civils, libertés
intellectuelles et droits politiques et enfin droits économiques et
sociaux.
Ce n'est donc que dans l'hypothèse où une
disposition législative voulant être appliquée à
une partie au procès prétend violer un de ses droits
spécifiquement codifié par la Constitution que l'exception
d'inconstitutionnalité peut avoir un fondement légal. Tout
droit ou toute liberté non garantit par la Constitution ne peut en soi
faire grief à un justiciable. A cela, s'ajoute d'autres
difficultés relatives à l'interprétation des
critères qui permettent de retenir une exception
d'inconstitutionnalité dans le champ de compétence de
l'article 180 de la Constitution et de l'article 42 de la loi relative
à l'organisation et au fonctionnement de la Cour
constitutionnelle.
Dans cet ordre d'idées, il n'est pas aisé pour
le justiciable d'établir le caractère législatif de la
disposition qui peut faire l'objet d'une exception
d'inconstitutionnalité. Ceci est d'autant plus vrai que l'initiative
des lois au Congo est partagée entre le Président de la
République et le parlement. Le Président pouvant prendre des
actes à caractère
218 Sous-titre I. Des droits et libertés. De l'article 8
à l'article 56 de la Constitution du 25 octobre 2015 on
peut noter : le droit à la vie ; le droit à la
liberté, le droit à la nationalité ; le droit d'être
informé des motifs
de son arrestation ; l'interdiction de la torture ; de la
liberté de croyance, de la liberté de l'information et
de la communication ; liberté d'aller et venir ;
d'association ; de réunion ; de cortège et de manifestation ;
libertés syndicales ; droit au libre développement
et au plein épanouissement de la personne ; droit de
la femme à la promotion et à sa
représentativité à toutes les fonctions politiques ;
électives et
administratives ; droit à la reconnaissance de la
personnalité juridique ; droit de changer de nationalité
ou d'en acquérir une seconde ; droit d'asile ; droit de
circuler librement sur le territoire national etc.
219 Cité par Gilles LEBRETON, in Libertés
publiques et droits de l'Homme, Paris, Armand, 7ème éd,
2005,
p.127. Réné CASSIN établi dans son ouvrage
une classification en quatre groupes des droits et des
libertés. On distingue d'abord les libertés
physiques. Celles-ci comprennent le droit à la vie, le droit à
la
liberté, le droit à la sûreté
intégrant l'interdiction de l'esclavage, de la torture et de toute
détention
arbitraire, le droit à un procès
équitable et public, le respect de la présomption d'innocence et
de la non-
rétroactivité des lois pénales, le droit
à la vie privée, l'inviolabilité du domicile, le secret
des
correspondances et le droit d'asile ; ensuite la
catégorie des droits civils dont le droit à une
nationalité,
le droit de se marier et le droit de propriété
; viennent les libertés intellectuelles et les droits politiques
lesquels englobent les libertés de religion,
d'opinion, d'expression, de réunion et d'association, les droits
de vote et d'égal accès aux emplois publics et
le droit de prendre part à la direction des affaires de son
pays ; enfin on trouve les droits économiques et
sociaux tels que des droits à la sécurité sociale,
au
travail, au repos, à un niveau de vie suffisante,
à l'éducation et à la culture. Pour ce qui
concerne
étroitement la République du Congo, elle est partie
aux conventions et traités qu'elle a dûment ratifiés
et qui pour certains sont intégré dans son bloc de
constitutionnalité.
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législatif220tels les projets de lois, les ordonnances
ou des décrets-lois et que certains actes du Président de la
République dit actes du gouvernement sont insusceptibles de tout
recours devant le juge administratif exception de certains actes
détachables. Sont donc susceptibles d'aucun recours, les actes qui
établissent un lien entre le gouvernement et le parlement, ceux
ayant traits aux relations diplomatiques. Il n'est pas aussi facile pour
une partie qui veut invoquer une exception d'inconstitutionnalité de
démontrer que la disposition dont elle conteste la
constitutionnalité n'a jamais
été déclarée conforme à la Constitution.
C'est une évidence telle que le citoyen congolais n'est pas
forcément au fait de l'actualité jurisprudentielle des tribunaux
y compris les juges notamment en raison du défaut d'archivage des
décisions de justice. En matière pénale par exemple,
certains repris de justice échappent à la rigueur de la loi
lorsqu'elles tombent à nouveau sous le coup de la loi pénale
alors qu'ils sont encore sous le coup d'une condamnation avec sursis. Le
juge congolais est tout simplement dans cet archaïsme administratif
contraint de se fier à son simple instinct.
Autre difficulté, c'est celle de prouver que
l'exception que l'on invoque a un caractère sérieux. C'est
à dire, qu'il n'existe aucun doute quant à la
constitutionnalité de la disposition contestée. Toutes ces
conditions ne participent pas bien entendu à une protection efficace
des droits et libertés fondamentaux des citoyens et pourraient bien
expliquer la carence jurisprudentielle soulignée plus haut. Pour le
Professeur Dominique Rousseau qui s'est penché sur la QPC en France,
il relève dans le même sens que : « faute de
critères clairs d'identification établis (...) la notion de
droits et
libertés constitutionnels reste encore
indéterminée »221.
Par ailleurs, il est dans l'intérêt des justiciables
que la décision rendue par la Cour soit une décision
d'inconstitutionnalité. Le contraire, à savoir : une
décision de conformité
ou de d'incompétence ou encore d'irrecevabilité,
ne concoure pas tant que ça à la protection des droits et des
libertés. Le bénéfice pour le justiciable dans toute
décision de conformité est sans intérêt dans
l'usage de l'exception d'inconstitutionnalité.
La pauvreté jurisprudentielle tient bien à
présent des causes évidentes dont il est
nécessaire d'élucider.
220 Article 148, alinéa 1, et l'article 158 de la
Constitution.
221 D. ROUSSEAU, « Chronique de jurisprudence
constitutionnelle (2017) », op.cit., p. 2.
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