Section 2. Les causes de la pauvreté
jurisprudentielle
En dépit de quelques causes notées de
manière globale sur la « sécheresse
jurisprudentielle222» en matière d'exception
d'inconstitutionnalité, le bilan fait du contentieux administratif
congolais nous permet de distinguer deux principales causes. Celles-ci
traduisent l'idée selon laquelle : « l'exception
d'inconstitutionnalité n'a pas connu un rayonnement
à la dimension de sa finalité »223. La limitation
normative de la procédure (Paragraphe 2) est l'une des causes ; la
méconnaissance de la procédure en est une autre (paragraphe
1).
Paragraphe 1. La méconnaissance de la
procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité
De façon pratique, l'analyse de deux décisions
de justice dont l'une rendue par la Cour constitutionnelle et l'autre par
le tribunal administratif de Brazzaville nous permettent de poser le
constat de la méconnaissance de la procédure de l'E.D. On
constate à cet effet, la méconnaissance du fondement
juridique de la procédure ainsi que de l'obligation de saisine
préalable du juge administratif (A) et le non-respect des délais
de saisine du juge constitutionnel (B).
|
A. La
|
méconnaissance
|
du
|
fondement
|
juridique
|
de
|
l'exception
|
|
d'inconstitutionnalité
|
et
|
la
|
non-saisine
|
préalable
|
du
|
juge
|
administratif
Le siège légal de l'exception
d'inconstitutionnalité demeure les articles 180 de la Constitution
et les articles 42, 44, 48, 49, 50 et 51 de la loi organique portant
organisation et fonctionnement de la Cour largement cités. La
subtilité, mieux la complexité de la procédure comme
dit plus haut pour les acteurs devant les juridictions ordinaires,
réside dans leur capacité à distinguer le mode de saisine
directe de la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des
lois et des traités et la procédure proprement dite de
l'exception d'inconstitutionnalité. Cette dernière
procédure s'apparente alors à une saisine indirecte. Dans bon
nombre des affaires pénales pour lesquelles le juge constitutionnel
a été saisi sur l'inconstitutionnalité des lois, une
sorte
222 I. YANKHOBA NDIAYE, « L'accès à la
justice constitutionnelle par le citoyen », op.cit., p.
41.
223 Ibidem, p.39.
71

de confusion a été démontrée et
que le juge constitutionnel congolais n'a pas manqué de souligner
dans ces différentes motivations. La confusion est bien entretenue
à la fois par les parties elles-mêmes, par leurs conseils le
cas échéant, et par les juridictions de renvoi à
savoir : le tribunal administratif, la Cour d'appel et la chambre
administratif de la Cour suprême. Cet état de fait traduit
parfaitement l'idée selon laquelle ; le mécanisme de
l'exception d'inconstitutionnalité « reste peu connu et
méconnu224» et surtout, «
assurément, le processus de la réforme est inachevé ; il
s'est arrêté au milieu du gué
»225.
En ce sens, la participation du justiciable congolais à
la protection de la Constitution226 n'est pas encore, jusqu'à ce
jour, l'oeuvre de l'exception d'inconstitutionnalité, la
connaissance juridique sur ce moyen faisant encore défaut.
Il est aussi surprenant de constater que les requérants
méconnaissent complètement l'objet de saisine de la Cour
constitutionnelle. Au motif d'invoquer une exception
d'inconstitutionnalité donc, de vouloir faire respecter devant le
juge administratif leurs droits et libertés fondamentaux, les
demandes sont contraires à la compétence de la Cour
constitutionnelle. C'est l'intérêt de rappeler la décision
n°005/DCC/SVA du 8 août 2023 sur la demande d'invocation de
l'exception d'inconstitutionnalité devant le tribunal administratif
de Brazzaville. Dans ladite décision, au lieu que le requérant,
monsieur MAMPOUYA MATSOCOTA Lin, invoque devant la Cour une violation d'un
de ses droits ou de ses libertés qu'une loi à lui
appliqué par le juge administratif fait encourir, celui-ci, selon la
formulation de la décision de la Cour : « demande à la
Cour
constitutionnelle d'invoquer, pour son compte, l'exception
d'inconstitutionnalité devant le tribunal administratif
dans l'affaire qui l'oppose à l'Etat congolais ». Et, qu'il
est tout autant surprenant : « qu'il allègue que le
tribunal administratif de Brazzaville n'a pas respecté le
troisième alinéa de l'article 168 de la Constitution qui dispose
: « Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction
qu'à l'autorité de la loi ». Une disposition dont
nous avons ci-dessus apporté des commentaires.
224 Ibid.
225 Ibid.
226 N. OUMAROU, « La participation du citoyen à la
protection de la Constitution : cas de la Constitution
du 11 décembre 1990 », Mélanges en
l'honneur de M.G AHANHANZO, La Constitution béninoise du
11 décembre 1990 ; un modèle pour l'Afrique
? Paris, l'Harmattan, 2014, pp. 587-605.
72

De ce qui précède, il sied aussi de souligner
par rapport à la décision susmentionnée, l'absence de
la saisine préalable du juge administratif. En effet, le sieur X bien
qu'étant opposé à l'Etat congolais dans une affaire
devant le tribunal administratif de Brazzaville, s'est, à sa propre
initiative, pourvu devant le juge constitutionnel cela en
méconnaissance totale des termes de l'article 49 de la loi portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle suffisamment
citée qui pour rappel précise que ce moyen «
appartient aux parties en procès devant toute juridiction ».
D'où, une telle initiative ne peut enrichir ni la jurisprudence
administrative encore moins la jurisprudence constitutionnelle.
Il nous parait aussi nécessaire de lever
l'équivoque selon laquelle ; le procès en exception
d'inconstitutionnalité peut mettre aux prises les particuliers au juge
administratif comme pourrait être tenté de penser certains
acteurs. Mais plutôt, les différentes autres parties au
procès cités dans notre premier chapitre de la première
partie que sont : un administré, personne morale ou physique avec
une entité publique ou encore entre deux personnes publiques dont le
procureur de la République est également
considéré comme partie. La bonne compréhension de la
nature de ce contentieux permet à n'en point douter d'éviter
de tomber dans une interprétation erronée de la
compétence de la Cour et de ne pas travestir la mission du juge
administratif. Il ne nous échappe pas qu'au sorti des années
1990, marquant l'essor du constitutionnalisme en Afrique et au Congo, que
« désormais, la mission qui est dévolue
à la justice constitutionnelle est de contrôler la
constitutionnalité des lois, de garantir les droits
fondamentaux, d'arbitrer le jeu électoral et de réguler
l'activité des pouvoirs publics »227.
Dans une tout autre affaire, toujours en matière
administrative, il est constaté : le non- respect des délais
de saisine du juge constitutionnel.
|
227
|
M.N
|
SAMBA-VOUKA,
|
« La
|
saisine
|
des
|
juridictions
|
constitutionnelles
|
dans
|
le
|
nouveau
|
constitutionnalisme en Afrique : les cas du Bénin et
du Congo », op. cit., p.55.
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B. Le non-respect des délais de saisine du juge
constitutionnel
Selon les termes de la loi, lorsque le juge ordinaire, en
l'occurrence le juge administratif
devant une exception d'inconstitutionnalité «
constate, le cas échéant, sa recevabilité
et, sursoit à statuer, prononce le renvoi du dossier
et des parties devant la Cour
constitutionnelle et impartit au requérant le
délai d'un mois à partir de la signification
de la décision pour saisir la Cour constitutionnelle
(...) »228. Dans la seule affaire229
devant le tribunal administratif où les parties ont
invoqué l'E.D., cette disposition a bel
et bien été respectée par le juge
administratif mais, pas par la partie auteur de la
procédure.
Est-ce une méconnaissance de la part des acteurs au
procès de cette obligation
légale ? La question mérite d'être
posée d'autant plus qu'il s'agit d'une exception
soulevée par l'Etat congolais et le ministère
public lesquels sont à même d'être au fait
des questions de procédure et des délais y relatif.
A expiration donc du délai d'un (1)
|
mois
|
qu'impartie
|
la
|
loi,
|
la
|
procédure
|
a
|
été
|
déclarée
|
forclose
|
par
|
la
|
Cour
|
constitutionnelle et le procès a repris son cours sans que
ne soit démêlée la nature ou
non inconstitutionnelle de l'article 83 de la loi n°22-92 du
20 août 1992 objet de la
contestation.
Par ailleurs, il tient lieu de mentionner que la Cour
constitutionnelle face à la décision
de renvoi à son prétoire, ne sait nullement
prononcer par une décision formelle et
motivée comme le lui oblige la loi notamment, l'article 26
de la loi portant organisation
et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui précise
que : « Toutes les décisions
228 Article 50 de la loi n°28-2018 du 7 août 2018
précité.
229 Affaire X contre l'Etat congolais et la Caisse des
Retraites des Fonctionnaires (CRF). Dans cette décision Avant Dire
Droit, l'avocat de l'Etat congolais, soulève l'exception
d'inconstitutionnalité de l'article 83 de la loi n° 22-92 du 20
août 1992 portant organisation judiciaire, dès lors qu'elle a
violé l'article 169 de la Constitution du 25 octobre qui dispose
: « Le pouvoir judiciaire ne peut empiéter ni sur
les attributions du pouvoir exécutif, ni sur celles du
pouvoir législatif ». Notons que selon l'article 83
susmentionné il est dit que « Le Tribunal Administratif
est, en matière administratif, juge de droit commun en
premier ressort, et au plan contentieux, il est au cours des instances dont il
est saisi, compétent pour interpréter les
décisions des diverses autorités administratives et
apprécier leur régularité juridique, à
la demande de l'une des parties, sans pouvoir en prononcer l'annulation qui est
de la compétence de la Cour suprême ». Le
troisième degré de la disposition précise pour autant que
: « De tous les litiges portant sur les avantages
pécuniaires ou statutaires reconnus aux fonctionnaires et
Agents publics des diverses administrations, notamment aux fins de redresser
les situations de carrières inadéquates et de
prononcer le cas échéant, la réparation qui leur est due
pour le préjudice ». La précision de cet
alinéa est d'une importance capitale du fait que l'exception
d'inconstitutionnalité soulevée tend à contester la
compétence du juge administratif à ordonner à l'Etat la
reconstitution de la carrière administrative du requérant.
74

de la Cour constitutionnelle doivent être
motivées. Elles peuvent être rendues en audience
publique ». Cette situation pose un réel problème du
désintéressement des membres de la Cour dans la protection
des droits et des libertés dont elle est garante. Et, elle conforte
davantage la qualification d'une Cour politisée mieux encline à
la protection des intérêts du politique plutôt
qu'à la protection des intérêts de simples justiciables
ou du congolais lambda.
On peut être d'accord dans ce cas de figure avec la
doctrine que : « la motivation des décisions
juridictionnelles constitue à la fois un instrument technique processuel
et une garantie politico-institutionnelle »230. Elle
permet d'éclairer les juges de fond sur les affaires de même
nature pour lesquelles ils seront saisi mais surtout apporté une
solution procédurale face à la difficulté à
laquelle ils sont soumis. C'est autant important que l'exception
d'inconstitutionnalité ne soit constatée et retenue par le
premier juge qu'à la satisfaction de la condition que la disposition
contestée n'ait jamais déjà été
déclarée conforme à la Constitution. Cette forme de
déni de justice de la Cour
constitutionnelle est alors très loin de contribuer
à une « véritable émergence de la
justice congolaise »231.
On est aussi fortement tenté de constater que : «
l'oeuvre de la justice constitutionnelle en République du
Congo regorge d'énormes imperfections »232. C'est à
tous les points,
|
tout
|
au
|
moins,
|
en
|
ce
|
qui
|
concerne
|
les
|
décisions
|
en
|
matière
|
d'exception
|
d'inconstitutionnalité une « jurisprudence
constitutionnelle perfectible »233.
A l'évidence, le non-respect des délais de
saisine du juge constitutionnel ou même leur respect, procède
souvent d'un pur moyen dilatoire tendant à faire perdre du temps,
à rallonger les délais du procès. Les avocats nous le
savons excellent en la matière, dans l'art de gagner la montre
surtout lorsqu'il pressent perdre une affaire. Car, l'effet
recherché en invoquant l'exception d'inconstitutionnalité est
de moindre importance pour le justiciable. « Autrement dit, une
décision (...) d'inconstitutionnalité abroge
230 A. LE QUINO, « La motivation des décisions du
Conseil constitutionnel au prisme du modèle ibéro-
américain », in Les nouveaux cahiers du Conseil
constitutionnel, 2017/2-3 N°55-56, pp. 33-43.
231 T. HOLO, « Emergence de la justice
constitutionnelle », op.cit., pp. 101-114.
232 M. NGAMBE, La justice constitutionnelle en
République du Congo, Mémoire, op. cit., p.111.
233 D.K. KOKOROKO, « L'apport de la jurisprudence
constitutionnelle africaine à la consolidation des
acquis démocratiques (les cas du Bénin, du Mali, du
Sénégal et du Togo) », cité par M. NGAMBE in
La
justice constitutionnelle en République du Congo, op.
cit., p. 111.
75

seulement une disposition législative sans remettre en
théorie en cause ses effets passés, y compris dans
les instances à l'origine de la procédure »234.
Il ressort également que la confusion quant au respect
des délais porte aussi à la nature de l'exception qui
prête à confusion avec les exceptions de procédures
prévues à l'article 179 du CPCCAF. C'est à cette raison
que le juge administratif congolais n'a pas manqué l'occasion de
rappeler que : « l'exception d'inconstitutionnalité n'est pas
régie par le droit commun processuel issu de la loi n°
51/83 du 21 avril 1983 portant CPCCAF, mais plutôt par les
modalités particulières contenues dans la Constitutions
du 25 octobre et la loi organique n° 28-2018 du 7 août
2018 portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle
»235.
Notons que, la nature des actes qui font l'objet d'une
procédure en exception
d'inconstitutionnalité est limitée.
Paragraphe 2. La limitation normative de la
procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité
Seules les lois et traités peuvent faire l'objet d'un
recours devant le juge constitutionnel en exception
d'inconstitutionnalité (A) et ceci, conformément à la
compétence de la Cour constitutionnelle. Sont alors
écartés : tous les actes réglementaires (B).
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