B. L'exclusion des actes réglementaires
D'entrée de jeu, « au sens organique, les
actes réglementaires sont des actes des autorités
exécutives dans l'exercice de leurs attributions normatives ; actes du
pouvoir réglementaire (ordonnances, décrets,
arrêtés) »245. Lesdits actes n'intègrent pas la
sphère d'attribution du contrôle en
inconstitutionnalité de la Cour constitutionnelle du Congo246.
Mesure qui handicape largement les justiciables a pouvoir
invoquer devant le juge constitutionnel des cas qui peuvent être
flagrant de violation de leurs droits et libertés. Pourtant, le
contentieux administratif est essentiellement marqué par le recours en
excès de pouvoir contre les actes administratifs unilatéraux.
Sachant que les actes administratifs unilatéraux que sont les
décrets, arrêtés et circulaires impératives,
créent de véritables droits à l'endroit des
administrés. Surtout, pris par une autorité administrative de
façon unilatérale en vertu du privilège du
préalable, ils procèdent souvent à plusieurs
violations des droits et des libertés fondamentaux consacrés par
la Constitution. Ces actes modifient même l'ordonnancement juridique.
Souvent pris dans un environnement politique conflictuel, ils fixent
tantôt de nouvelles règles juridiques qui sont à
l'origine à de nouveaux droits et obligations.
En l'absence de toute possibilité ouverte aux
justiciables de déférer devant la juridiction
constitutionnelle les actes réglementaires à caractère non
législatif, nous pouvons croire à juste titre que :
« la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité
là où elle est ouverte n'aboutit qu'à une
contestation indirecte et à une issue aléatoire de
245 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op
cit, p. 85.
246 Décision n° 001/DCC/SVE/05 du 02 août 2005
sur l'exception d'inconstitutionnalité des décrets de
nomination des juges.
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la légalité administratif »247. Une
telle restriction contribue éventuellement à une
protection limitée des droits fondamentaux et des
libertés publiques. Mais nous
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pouvons
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aussi
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conclure
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que
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cela
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tend :
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« à
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encadrer
|
l'office
|
du
|
juge
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constitutionnel »248.
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