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L'exception d'inconstitutionnalite devant le juge admnistratif congolais


par Cédric OBEMBO NIAMA
Université Marien Ngouabi - Master professionnel 2024
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE I

La République du Congo demeure sur le point normatif, un Etat nantit d'un arsenal
juridique impressionnant lequel, s'il est connu et utilisé par les administrés justiciables,
permettra d'aboutir à une protection très efficace des droits et libertés fondamentaux,
de limiter l'arbitraire administratif. C'est dans cette logique que le constituant congolais
a marqué depuis les années 1992 une réforme juridique capitale en instituant
l'exception d'inconstitutionnalité. Un dynamisme à encourager et une audace à saluer.
Mais, après près de quatre décennies, la réforme semble être bien méconnue des
justiciables, elle demeure balbutiante et renferme de nombreuses insuffisances. D'où,
l'intérêt d'y apporter des réformes.

247 D. COULIBALEY BAKANE « Le juge administratif, rempart de protection des citoyens contre

l'administration en Afrique noire francophone ? », op. cit., p. 27.

248 Ch. E. SENAC, L'office du juge constitutionnel, LGDJ, collection : thèses, 2015, 640 p, cite par M.N.

SAMBA-VOUKA,

in :

« La

saisine

des

juridictions

constitutionnelles

dans

le

nouveau

constitutionnalisme en Afrique : les cas du Bénin et du Congo », op. cit., p. 49.

80

CHAPITRE II.

LES REFORMES SOUHAITEES

Quatre

(4)

décennies

après

son

institution,

la

procédure

de

l'exception

d'inconstitutionnalité devant la juridiction administrative présente un bilan peu
satisfaisant. En effet, « L'émergence de la justice constitutionnelle249» à travers ce
moyen visant à parvenir à une protection renforcée des droits et libertés des
justiciables, à faire respecter la hiérarchie des normes et à faire du juge constitutionnel
« l'instrument privilégié de l'édification de l'Etat de droit250» appelle encore à des
réformes. Les aspects importants du contentieux administratif échappent encore au
contrôle du juge de la Cour constitutionnelle. Celui-ci parait bien évidemment
impuissant, en raison de sa compétence, à faire respecter la violation des droits et des
libertés mais aussi, à imposer le respect de l'ordre normatif définit par la Constitution.

Sans doute, dans cette entreprise, il s'agit d'élargir la saisine de la Cour
constitutionnelle, d'harmoniser sa compétence à celle de toutes les juridictions dont la
loi établie un pont à travers l'exception d'inconstitutionnalité. Mais aussi, de permettre
au juge administratif de procéder dans l'exercice de son office au « travail de
purification de l'ordre juridique251» que lui impose l'article 180, alinéa 2 de la
Constitution en vigueur. Lequel juge, souvent est : « amené à entreprendre un travail
de conciliation entre énoncés législatifs ou réglementaires et principes jurisprudentiels,
contribuant ainsi à préserver la hiérarchie des normes »252.

De façon substantielle, les réformes à entreprendre du droit processuel congolais sur
la procédure de l'E.D. sont de deux ordres, à savoir : les réformes d'ordre juridique
(Section 1) et celles d'ordre non-juridique (Section 2). Tous ces éléments nous
permettent donc : « de répondre à ce que nous pouvons appeler, d'une façon
générale, un besoin social »253.

249 T. HOLO, « Emergence de la justice constitutionnelle », op. cit., pp. 101-114.

250 Ibidem, p. 102.

251 D. COULIBALEY BAKANE, « Le juge administratif, rempart de protection des citoyens contre

l'administration en Afrique noire francophone ? », op. cit., p. 11.

252 Ibidem.

253 R.H. GRAVESON, « Les méthodes de réforme du droit », in Revue internationale de droit comparé,

1967, 19-2, p. 353.

81

Section 1. Les réformes d'ordre juridique

Il s'agit dans ce cas de figure, au regard des différents constats posés et dans un élan
comparatiste par rapport aux législations étrangères sur l'E.D. ou de la « QPC »,
d'intégrer dans le champ de compétence de la Cour un certain nombre d'actes dont
elle n'est pas compétente jusque-là de contrôler la constitutionnalité. En ce sens que
la Cour doit : « faire oeuvre originale dans leurs réponses aux demandes des
justiciables »254. De pouvoir garantir une protection efficace des droits et des libertés
pouvant être violés lors des procès administratifs et de cette façon, à soumettre tout
ordre judiciaire au respect équitable de la norme supérieure.

Nous nous proposons à ces fins, l'élargissement du domaine de compétence du juge
constitutionnel (Paragraphe 1) et, à l'image du modèle français de la « QPC »,
d'adopter un règlement intérieur spécifique au niveau de la Cour constitutionnelle sur
l'exception d'inconstitutionnalité (Paragraphe 2).

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