CONCLUSION DU CHAPITRE I
La République du Congo demeure sur le point normatif,
un Etat nantit d'un arsenal juridique impressionnant lequel, s'il est connu
et utilisé par les administrés justiciables, permettra
d'aboutir à une protection très efficace des droits et
libertés fondamentaux, de limiter l'arbitraire administratif. C'est
dans cette logique que le constituant congolais a marqué depuis les
années 1992 une réforme juridique capitale en instituant
l'exception d'inconstitutionnalité. Un dynamisme à encourager
et une audace à saluer. Mais, après près de quatre
décennies, la réforme semble être bien méconnue des
justiciables, elle demeure balbutiante et renferme de nombreuses
insuffisances. D'où, l'intérêt d'y apporter des
réformes.
247 D. COULIBALEY BAKANE « Le juge administratif,
rempart de protection des citoyens contre
l'administration en Afrique noire francophone ?
», op. cit., p. 27.
248 Ch. E. SENAC, L'office du juge constitutionnel,
LGDJ, collection : thèses, 2015, 640 p, cite par M.N.
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SAMBA-VOUKA,
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in :
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« La
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saisine
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des
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juridictions
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constitutionnelles
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dans
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le
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nouveau
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constitutionnalisme en Afrique : les cas du Bénin et
du Congo », op. cit., p. 49.
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CHAPITRE II.
LES REFORMES SOUHAITEES
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Quatre
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(4)
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décennies
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après
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son
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institution,
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la
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procédure
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de
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l'exception
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d'inconstitutionnalité devant la juridiction
administrative présente un bilan peu satisfaisant. En effet,
« L'émergence de la justice constitutionnelle249»
à travers ce moyen visant à parvenir à une protection
renforcée des droits et libertés des justiciables, à
faire respecter la hiérarchie des normes et à faire du juge
constitutionnel « l'instrument privilégié de
l'édification de l'Etat de droit250» appelle encore à
des réformes. Les aspects importants du contentieux administratif
échappent encore au contrôle du juge de la Cour
constitutionnelle. Celui-ci parait bien évidemment impuissant, en
raison de sa compétence, à faire respecter la violation des
droits et des libertés mais aussi, à imposer le respect de
l'ordre normatif définit par la Constitution.
Sans doute, dans cette entreprise, il s'agit d'élargir la
saisine de la Cour constitutionnelle, d'harmoniser sa compétence
à celle de toutes les juridictions dont la loi établie un
pont à travers l'exception d'inconstitutionnalité. Mais aussi, de
permettre au juge administratif de procéder dans l'exercice de son
office au « travail de purification de l'ordre
juridique251» que lui impose l'article 180, alinéa 2 de la
Constitution en vigueur. Lequel juge, souvent est : « amené
à entreprendre un travail de conciliation entre
énoncés législatifs ou réglementaires et principes
jurisprudentiels, contribuant ainsi à préserver la
hiérarchie des normes »252.
De façon substantielle, les réformes à
entreprendre du droit processuel congolais sur la procédure de
l'E.D. sont de deux ordres, à savoir : les réformes d'ordre
juridique (Section 1) et celles d'ordre non-juridique (Section 2). Tous ces
éléments nous permettent donc : « de répondre
à ce que nous pouvons appeler, d'une façon
générale, un besoin social »253.
249 T. HOLO, « Emergence de la justice constitutionnelle
», op. cit., pp. 101-114.
250 Ibidem, p. 102.
251 D. COULIBALEY BAKANE, « Le juge administratif,
rempart de protection des citoyens contre
l'administration en Afrique noire francophone ?
», op. cit., p. 11.
252 Ibidem.
253 R.H. GRAVESON, « Les méthodes de réforme
du droit », in Revue internationale de droit comparé,
1967, 19-2, p. 353.
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Section 1. Les réformes d'ordre juridique
Il s'agit dans ce cas de figure, au regard des
différents constats posés et dans un élan comparatiste
par rapport aux législations étrangères sur l'E.D. ou de
la « QPC », d'intégrer dans le champ de compétence
de la Cour un certain nombre d'actes dont elle n'est pas compétente
jusque-là de contrôler la constitutionnalité. En ce sens
que la Cour doit : « faire oeuvre originale dans leurs
réponses aux demandes des justiciables »254. De
pouvoir garantir une protection efficace des droits et des libertés
pouvant être violés lors des procès administratifs et
de cette façon, à soumettre tout ordre judiciaire au respect
équitable de la norme supérieure.
Nous nous proposons à ces fins, l'élargissement
du domaine de compétence du juge constitutionnel (Paragraphe 1) et,
à l'image du modèle français de la « QPC »,
d'adopter un règlement intérieur spécifique au niveau
de la Cour constitutionnelle sur l'exception d'inconstitutionnalité
(Paragraphe 2).
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