Paragraphe 1. L'élargissement du domaine de
compétence du juge
constitutionnel
Pour rendre efficace l'exception d'inconstitutionnalité
devant le juge administratif, il convient d'élargir le
prétoire du juge constitutionnel à un certain nombre d'actes
qui échappent encore à sa compétence. Il s'agit
concrètement d'un élargissement aux actes
règlementaires dont nous distinguons : les décrets (A), les
arrêtés et les circulaires (B).
A. L'élargissement aux décrets
Pour chaque affaire dont elle est saisie, la Cour se prononce
outre les conditions de recevabilité relatives à la
requête, à sa propre compétence. Les matières y
relatives sont fixées par la loi sous réserve de leur
conformité par la juridiction administrative dans le cadre d'une
décision de renvoi en exception d'inconstitutionnalité. Et, la
Cour
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s'est
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déjà
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prononcée
|
en
|
cette
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matière
|
dans
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la
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motivation
|
de
|
sa
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décision
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susmentionnée n°005/DCC/SVA/23 du 8 août 2023
en rappelant tout simplement que : « Considérant que
l'article 175 alinéa 2 de la Constitution dispose que la Cour
254 D. ROUSSEAU, « Chronique de jurisprudence
constitutionnelle (2017) », op.cit., p. 1.
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constitutionnelle est « juge de la
constitutionnalité des lois, des traités et accords
internationaux ».
De façon logique, pour contribuer de manière
efficace au respect de la hiérarchie des normes et de la protection
des droits et des libertés des citoyens à travers la voie
|
d'exception,
|
tous
|
les
|
actes
|
qui
|
forment
|
le
|
contentieux
|
administratif
|
seraient
|
susceptibles d'être renvoyés devant la Cour
constitutionnelle lorsqu'ils sont contraires à la Constitution. Ce
qui n'est pas le cas pour les décrets.
Même devant le juge administratif, il y a lieu de
préciser que tous les actes administratifs unilatéraux ne
sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir donc, d'être déférés devant lui encore moins
d'un recours en annulation devant la chambre administrative de la Cour
suprême. Rappelons que l'on distingue les actes unilatéraux
exécutoires et les actes unilatéraux non-exécutoires.
Les premiers sont ceux faisant grief aux administrés et modifiant
comme dit plus haut l'ordonnancement juridique. Le décret
intègre cette catégorie et peut par conséquence faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ou en annulation devant la
chambre administrative de la cour suprême. Les secondes sont des
actes ne faisant pas grief lesquels ne peuvent faire l'objet d'un recours
devant le juge administratif et par
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ricochet,
|
être
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renvoyés
|
devant
|
la
|
Cour
|
en
|
procédure
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d'inconstitutionnalité.
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Généralement, ces actes sont qualifiés de
« mesures de moindre importance255» et sont : les actes
de préparation et d'exécution d'une décision, les mesures
d'ordre intérieur, les directives.
En République du Congo, soulignons que l'exercice du
pouvoir règlementaire par l'usage des décrets est une
initiative fixée par la Constitution et partagée entre le
Président de la République256et le Premier ministre, chef du
gouvernement257.
255 Voir, le site Ne fallait pas faire du droit, la
référence du droit en ligne.
https://FallaitPasFaireDroit.fr
,
consulté le 9 juin 2024.
256 Dans différentes matières, voir, les articles
83, alinéa 3 : « Le Président de la République
fixe par
décret les attributions des membres du gouvernement
» ; article 8, alinéa premier de la Constitution : «
Le Président de la République signe les
ordonnances et les décrets délibérés en Conseil
des
ministres », dernier alinéa : « La
loi détermine les fonctions et les emplois civils et militaires auxquels
il
est pourvu par décret en conseil des ministres
».
257 Article 101 de la Constitution : « Le Premier
ministre assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir
règlementaire dans les matières autres que
celles relevant des décrets en conseil des ministres. Il
nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux
pourvus en conseil des ministres ou par décret
simple du Président de la République.
83

Il est d'autant plus nécessaire, disons-le,
d'élargir le domaine de compétence du juge constitutionnel
aux décrets dans la mesure où certaines mesures prises par ce
moyen violent implicitement certains domaines dont la Constitution
réserve au domaine de la loi258mais aussi, font grief aux droits et
libertés garantis par la Constitution.
Dans ce cadre, le juge constitutionnel congolais qui manque
manifestement « d'audace et de dynamisme259», pourrait
s'inspirer de ses homologues gabonais et béninois. Ceux-ci ont
franchi le rubican de sorte que : « dans un souci de renforcement
de la protection des droits fondamentaux et des libertés
publiques, les constituants du Bénin et du Gabon ont ouvert
aux citoyens le prétoire du juge constitutionnel contre les
actes de l'exécutif »260. Il en va aussi du respect du
principe de l'égalité des citoyens devant la loi mieux,
devant les normes constitutionnelles. De cette façon : « le
juge constitutionnel devient le gardien des valeurs fondamentales
proclamées par le peuple souverain dans la Constitution,
qui est la même pour tous ou si l'on préfère le
même corps de principes et de règles de valeur
constitutionnelle s'impose à chacun qu'il soit
législateur, gouvernement, juge ou simple citoyen »261.
Rappelons, qu'en République du Congo, il est advenu des
cas où des décrets du Président de la
République ont fait l'objet par des justiciables d'un recours en
inconstitutionnalité mais que le juge constitutionnel a
déclaré irrecevable262au motif de son incompétence par
rapport à ce type d'actes. Du commentaire fait par le Professeur
Godefroy MOYEN de la décision n° 001/DCC/SVE/ du 02 août 2005
sur l'exception d'inconstitutionnalité des décrets de
nomination des juges, il note à cet effet
|
qu'il
|
est
|
logique
|
que :
|
«
|
La
|
Cour
|
constitutionnelle
|
est
|
seulement
|
juge
|
de
|
constitutionnalité des lois. Elle ne peut statuer sur
la conformité des décrets à la Constitution
même si l'inconstitutionnalité est avérée. En fait
la régularité du décret ne
Il supplée le Président de la République
dans la présidence des Conseils de défense ainsi que des
organes supérieurs d'orientation, de suivi et de
décision stratégique en matière de défense et
de
sécurité ».
258 Article 125 de la Constitution du 25 octobre 2015.
|
259
|
M.N. SAMBA-VOUKA,
|
« La saisine
|
des juridictions constitutionnelles
|
dans le
|
nouveau
|
constitutionnalisme en Afrique : les cas du Bénin et
du Congo », op. cit., p. 57.
260 D. COULIBALEY BAKANE, « Le juge administratif,
rempart de protection des citoyens contre
l'administration en Afrique noire francophone ?
», op.cit., p.27.
261 R. BADINTER et M. LONG, « Une seule Constitution »,
préface aux Actes du colloque : Conseil
constitutionnel et Conseil d'Etat, Paris,
LGDJ-Montchrestien, 1988, p. 29 cité par, C. KEUTCHA
TCHAPNGA, in « Le juge constitutionnel, juge
administratif au Bénin et au Gabon ? », p. 554.
262 Décision n° 8/DCC/SVE/04 du 26 novembre 2004 sur
le recours pour violation de l'article 141 de la
Constitution ; Décision n° 001/DCC/SVE/ du 02
août 2005 sur l'exception d'inconstitutionnalité des
décrets de nomination des juges.
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peut être vue que par rapport à la loi et
ceci correspond bien à l'esprit de la hiérarchie des
normes en droit congolais qui fait apparaître entre le règlement
et la Constitution, l'écran de la loi »263.
D'où, la nécessité de faire évoluer le champ
matériel de la compétence de la Cour constitutionnelle sans
vouloir vider le contentieux administratif d'une partie de sa substance.
En effet, il peut être amené comme le pense une
partie de la doctrine que dans pareil circonstance, « si le juge
constitutionnel n'est pas en train de devenir en même temps
juge administratif »264. Cette idée peut au moins
être nuancée à l'idée que : « le
juge
constitutionnel « réunifie le droit
»265.
L'évolution doit également être
constatée à travers deux autres actes administratifs
unilatéraux exécutoires que sont l'arrêté et la
circulaire très utilisés par les autorités
politico-administratives congolaises.
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