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L'exception d'inconstitutionnalite devant le juge admnistratif congolais


par Cédric OBEMBO NIAMA
Université Marien Ngouabi - Master professionnel 2024
  

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Paragraphe 1. L'élargissement du domaine de compétence du juge

constitutionnel

Pour rendre efficace l'exception d'inconstitutionnalité devant le juge administratif, il
convient d'élargir le prétoire du juge constitutionnel à un certain nombre d'actes qui
échappent encore à sa compétence. Il s'agit concrètement d'un élargissement aux
actes règlementaires dont nous distinguons : les décrets (A), les arrêtés et les
circulaires (B).

A. L'élargissement aux décrets

Pour chaque affaire dont elle est saisie, la Cour se prononce outre les conditions de
recevabilité relatives à la requête, à sa propre compétence. Les matières y relatives
sont fixées par la loi sous réserve de leur conformité par la juridiction administrative
dans le cadre d'une décision de renvoi en exception d'inconstitutionnalité. Et, la Cour

s'est

déjà

prononcée

en

cette

matière

dans

la

motivation

de

sa

décision

susmentionnée n°005/DCC/SVA/23 du 8 août 2023 en rappelant tout simplement
que : « Considérant que l'article 175 alinéa 2 de la Constitution dispose que la Cour

254 D. ROUSSEAU, « Chronique de jurisprudence constitutionnelle (2017) », op.cit., p. 1.

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constitutionnelle est « juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords

internationaux ».

De façon logique, pour contribuer de manière efficace au respect de la hiérarchie des
normes et de la protection des droits et des libertés des citoyens à travers la voie

d'exception,

tous

les

actes

qui

forment

le

contentieux

administratif

seraient

susceptibles d'être renvoyés devant la Cour constitutionnelle lorsqu'ils sont contraires
à la Constitution. Ce qui n'est pas le cas pour les décrets.

Même devant le juge administratif, il y a lieu de préciser que tous les actes
administratifs unilatéraux ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir donc, d'être déférés devant lui encore moins d'un recours en
annulation devant la chambre administrative de la Cour suprême. Rappelons que l'on
distingue les actes unilatéraux exécutoires et les actes unilatéraux non-exécutoires.
Les premiers sont ceux faisant grief aux administrés et modifiant comme dit plus haut
l'ordonnancement juridique. Le décret intègre cette catégorie et peut par conséquence
faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ou en annulation devant la chambre
administrative de la cour suprême. Les secondes sont des actes ne faisant pas grief
lesquels ne peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif et par

ricochet,

être

renvoyés

devant

la

Cour

en

procédure

d'inconstitutionnalité.

Généralement, ces actes sont qualifiés de « mesures de moindre importance255» et
sont : les actes de préparation et d'exécution d'une décision, les mesures d'ordre
intérieur, les directives.

En République du Congo, soulignons que l'exercice du pouvoir règlementaire par
l'usage des décrets est une initiative fixée par la Constitution et partagée entre le
Président de la République256et le Premier ministre, chef du gouvernement257.

255 Voir, le site Ne fallait pas faire du droit, la référence du droit en ligne. https://FallaitPasFaireDroit.fr ,

consulté le 9 juin 2024.

256 Dans différentes matières, voir, les articles 83, alinéa 3 : « Le Président de la République fixe par

décret les attributions des membres du gouvernement » ; article 8, alinéa premier de la Constitution : «

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des

ministres », dernier alinéa : « La loi détermine les fonctions et les emplois civils et militaires auxquels il

est pourvu par décret en conseil des ministres ».

257 Article 101 de la Constitution : « Le Premier ministre assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir

règlementaire dans les matières autres que celles relevant des décrets en conseil des ministres. Il

nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus en conseil des ministres ou par décret

simple du Président de la République.

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Il est d'autant plus nécessaire, disons-le, d'élargir le domaine de compétence du juge
constitutionnel aux décrets dans la mesure où certaines mesures prises par ce moyen
violent implicitement certains domaines dont la Constitution réserve au domaine de la
loi258mais aussi, font grief aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Dans ce cadre, le juge constitutionnel congolais qui manque manifestement
« d'audace et de dynamisme259», pourrait s'inspirer de ses homologues gabonais et
béninois. Ceux-ci ont franchi le rubican de sorte que : « dans un souci de renforcement
de la protection des droits fondamentaux et des libertés publiques, les constituants du
Bénin et du Gabon ont ouvert aux citoyens le prétoire du juge constitutionnel contre
les actes de l'exécutif »260. Il en va aussi du respect du principe de l'égalité des
citoyens devant la loi mieux, devant les normes constitutionnelles. De cette façon : « le
juge constitutionnel devient le gardien des valeurs fondamentales proclamées par le
peuple souverain dans la Constitution, qui est la même pour tous ou si l'on préfère le
même corps de principes et de règles de valeur constitutionnelle s'impose à chacun
qu'il soit législateur, gouvernement, juge ou simple citoyen »261.

Rappelons, qu'en République du Congo, il est advenu des cas où des décrets du
Président de la République ont fait l'objet par des justiciables d'un recours en
inconstitutionnalité mais que le juge constitutionnel a déclaré irrecevable262au motif
de son incompétence par rapport à ce type d'actes. Du commentaire fait par le
Professeur Godefroy MOYEN de la décision n° 001/DCC/SVE/ du 02 août 2005 sur
l'exception d'inconstitutionnalité des décrets de nomination des juges, il note à cet effet

qu'il

est

logique

que :

«

La

Cour

constitutionnelle

est

seulement

juge

de

constitutionnalité des lois. Elle ne peut statuer sur la conformité des décrets à la
Constitution même si l'inconstitutionnalité est avérée. En fait la régularité du décret ne

Il supplée le Président de la République dans la présidence des Conseils de défense ainsi que des

organes supérieurs d'orientation, de suivi et de décision stratégique en matière de défense et de

sécurité ».

258 Article 125 de la Constitution du 25 octobre 2015.

259

M.N. SAMBA-VOUKA,

« La saisine

des juridictions constitutionnelles

dans le

nouveau

constitutionnalisme en Afrique : les cas du Bénin et du Congo », op. cit., p. 57.

260 D. COULIBALEY BAKANE, « Le juge administratif, rempart de protection des citoyens contre

l'administration en Afrique noire francophone ? », op.cit., p.27.

261 R. BADINTER et M. LONG, « Une seule Constitution », préface aux Actes du colloque : Conseil

constitutionnel et Conseil d'Etat, Paris, LGDJ-Montchrestien, 1988, p. 29 cité par, C. KEUTCHA

TCHAPNGA, in « Le juge constitutionnel, juge administratif au Bénin et au Gabon ? », p. 554.

262 Décision n° 8/DCC/SVE/04 du 26 novembre 2004 sur le recours pour violation de l'article 141 de la

Constitution ; Décision n° 001/DCC/SVE/ du 02 août 2005 sur l'exception d'inconstitutionnalité des

décrets de nomination des juges.

84

peut être vue que par rapport à la loi et ceci correspond bien à l'esprit de la hiérarchie
des normes en droit congolais qui fait apparaître entre le règlement et la Constitution,
l'écran de la loi »263. D'où, la nécessité de faire évoluer le champ matériel de la
compétence de la Cour constitutionnelle sans vouloir vider le contentieux administratif
d'une partie de sa substance.

En effet, il peut être amené comme le pense une partie de la doctrine que dans pareil
circonstance, « si le juge constitutionnel n'est pas en train de devenir en même temps
juge administratif »264. Cette idée peut au moins être nuancée à l'idée que : « le juge

constitutionnel « réunifie le droit »265.

L'évolution doit également être constatée à travers deux autres actes administratifs
unilatéraux exécutoires que sont l'arrêté et la circulaire très utilisés par les autorités
politico-administratives congolaises.

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