B. Le contenu de la réforme
Le règlement intérieur proposé sera pris
au visa de la Constitution notamment son article 180 ; de la loi portant
organisation et fonctionnement de le Cour constitutionnelle en ses articles
42 ; pour le contentieux en exception d'inconstitutionnalité
invoquée devant les juridictions ordinaires et en son article 70 en
exception d'inconstitutionnalité soulevée devant la Cour
à l'issue du contentieux électoral. Il visera également
quelques décrets dont celui portant organisation et fonctionnement
du Secrétariat général de la Cour. Il en sera de
même du décret qui devrait être pris portant suivi et
application de la procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. Il visera
enfin le règlement intérieur de la Cour sur la base duquel la
procédure en règlement sera calquée.
De manière cohérente, certains articles devraient
alors préciser la procédure à suivre en
l'espèce dont nous essayerons de préciser le contenu.
Il est important, à l'entame, de préciser la
procédure que suit la requête après son renvoi par le
tribunal administratif, la Cour d'appel ou la Chambre administrative de la
Cour suprême devant la Cour constitutionnelle.
Précisément, réaffirmer l'obligation du
dépôt de la requête devant le secrétariat
général de la Cour et éventuellement, les
formalités y relatives. Comme pour la procédure
administrative contentieuse qui exige tout recours préalable274avant
qu'elle ne soit actionnée, le règlement intérieur
suggéré pour la procédure de suivi devant la Cour
devrait également préciser et faire obligation aux
requérants d'une saisine préalable devant le premier juge.
273 G. CORNU, Vocabulaire juridique,
op.cit., p. 1865.
274 Article 397 du CPCCAF: « Toute action ne peut
être portée en justice si elle n'a été
précédée d'un
recours gracieux ou hiérarchique, ou d'une demande
préalable ».
89

Autre réforme majeure, est la saisine par la Cour
constitutionnelle des membres de l'exécutif à toute
procédure de règlement de l'exception
d'inconstitutionnalité dont elle entend statuer. Ce qui n'est pas
encore le cas à la lumière des procédures actuelles
menées par la Cour. L'exécutif devrait notamment se faire
représenter par le Président de la République ou du
moins par ses représentants mandatés, le Premier ministre ou
le Secrétaire général du gouvernement, les
présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et
nécessaire. Ces nouveaux acteurs joints à la procédure de
l'exception devant la Cour pourraient ainsi formulés des
observations écrites et orales sur l'exception d'autant plus que le
texte juridique incriminé objet du recours est leur émanation. La
procédure d'instruction menée devant la Cour se trouve par
cette possibilité être enrichie par des acteurs majeurs et
utiles. Toutefois, la participation des autorités publiques à
la procédure ne sera pas contraignante.
L'intérêt d'une ouverture de la procédure
à d'autres acteurs justifiant d'un «
intérêt
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spécial275»,
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comme
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pour
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le
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cas
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de
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la
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«
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QPC
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»
|
ne
|
tient
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au
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fait
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que l'exception : « aboutissant à une
déclaration de conformité de la loi à la
Constitution ou à une censure de celle-ci, elle
présente un intérêt qui dépasse celui
des seules parties au litige à l'occasion duquel il a
été « posé » »276.
Des délais relatifs à la présentation des
observations des autorités publiques au soutien de leur moyen sont
aussi à préciser. En cas d'inobservation desdits délais,
ces pièces déposées postérieurement ne seront
pas versées à la procédure. Aussi, les observations
fournies par les autorités ne doivent avoir pour objet que de
répondre à celles formulées par les initiateurs de la
procédure devant la Cour. On peut déduire de cette
proposition que le délai d'un (1) mois que fixe la loi aux parties pour
saisir la Cour après que le juge de fond à sursois à
statuer, s'avère être court à ces nouvelles conditions.
Soit, il est loisible de prolonger les délais de saisine, soit encore,
il est nécessaire d'instituer deux (2) délais à raison
d'un délai reconnu par les parties initiaux au procès et d'un
autre délai reconnu aux autorités publiques qui se greffent
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Constitutionnalité,
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« La
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Question
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prioritaire
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de
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constitutionnalité en question », op.
cit., p. 49.
276 Ibidem.
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incidemment à la procédure. Cette proposition est
celle que propose par exemple Marc GUILLAUME, Secrétaire
général du Conseil constitutionnel en France277.
Une autre disposition s'assurera de mentionner
l'accomplissement de tout acte de procédure y relatif dans le
registre du secrétariat général de la Cour. Ceci permet
: « d'assurer la tenue récapitulative de l'instruction
»278.
A l'aune du tout numérique, le règlement se
propose en outre de dématérialiser la procédure de
notification des avertissements et des convocations aux parties. Cela vaut
aussi pour les autres contentieux et procédures auxquels la Cour se
prononce. L'usage des mails est plus commode de nos jours sous
réserve pour une partie qui n'en dispose pas et à qui, le
Secrétariat général devrait faire parvenir des
notifications à personne comme de façon traditionnelle. La
transmission des documents de la juridiction ordinaire à la Cour
devrait également se faire par ce moyen pour des raisons
d'efficacité et de meilleur suivi de la procédure. Cette
proposition fait d'ailleurs suite au constat peu reluisant fait au niveau
des juridictions ordinaires à propos des difficultés
liées à l'archivage des documents, décisions de
justice et autres. Les parties impliquées par la procédure
pourraient aussi s'adresser des mémoires et des répliques via
le même moyen.
Presque commune aux procédures juridictionnelles, mais
non prévue dans la procédure en exception
d'inconstitutionnalité devant le juge constitutionnel congolais, est
la possibilité expressément formulée pour un membre de la
Cour de s'abstenir ou d'être récusé au cours d'une
instance. Il n'est pas exclu sous cet ongle de constater qu'un membre de la
Cour ait des accointances avec une partie au procès ou un conflit
d'intérêt qui peut constituer un obstacle sérieux au
principe d'impartialité279qui doit guider tout membre
impliqué dans une procédure. Mais, les différentes lois
congolaises sont bien muettes à cette possibilité.
D'où, il est nécessaire de reconnaitre que lorsqu'une partie
estime qu'un conflit d'intérêts peut empêcher à un
membre de juger impartialement, de donner à ce membre à
travers une demande écrite, la
277 M.GUILLAUME, « Le règlement intérieur sur
la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel
pour les questions prioritaires de constitutionnalité
», in « Les petites affiches », n° 38 et « La
gazette
du palais », n° 54, Lextenso, 23 février 2010,
pp. 1-19.
278 Ibidem.
279 En ce sens, selon l'article 32 du règlement
intérieur de la Cour constitutionnelle du 9 janvier 2019 :
« Les membres de la Cour constitutionnelle ont pour
obligation générale de s'abstenir de tout ce qui
pourrait compromettre l'indépendance et la
dignité de leurs fonctions ».
91

possibilité de solliciter la récusation dudit
membre. La demande doit tout naturellement être motivée et bien
justifiée.
Comme à l'hexagone, soulignons que : « le seul
fait qu'un membre du Conseil constitutionnel a participé
dans ses fonctions antérieures à l'élaboration de la
disposition législative faisant l'objet de la question de
constitutionnalité ne constitue pas en lui-même une
cause de récusation »280. La demande de récusation doit
avoir un caractère sérieux et non fantaisiste tendant soit
à prolonger là aussi les délais de la procédure
ou vouloir régler un vieux compte personnel.
Les autres propositions sont communes à l'ensemble des
autres procédures. Elles
sont relatives à la fonction décisive du
Président de la Cour dans le déroulement de
l'instance jusqu'au délibéré. Les
règles du déroulement des audiences, à la nature et au
caractère des décisions qui sont rendues par la Cour telles
qu'elles sont insusceptibles de tout recours etc.
Si, l'exception d'inconstitutionnalité invoquée
à tout degré de juridiction est en soi une initiative
louable, il en ressort tout de même un besoin de réforme pour des
besoins de cohérence des ordres juridictionnels. Un système
de « double filtre » peut être instauré comme pour la
« QPC » pour : « éviter tout
débordement281» au niveau du prétoire du juge
constitutionnel et assuré « une coopération loyale entre
les juges »282. On déduit, une bonne coopération
judiciaire entre ceux de l'ordre administratif et ceux de la Cour
constitutionnelle. Surtout, cela permettrait « d'approfondir le
débat juridique »283.
De cette façon, le renvoi ne se ferait pas directement
entre le juge du tribunal administratif de n'importe quel ressort et la
Cour constitutionnelle. A l'invocation de l'exception
d'inconstitutionnalité devant le premier juge, celui-ci devrait
après une première appréciation, transmettre
l'exception devant la Chambre administrative de la Cour suprême qui,
au final, la transmet devant la Cour constitutionnelle. Il en sera autant
d'une exception soulevée en cours d'appel. L'appréciation en
premier et dernier ressort ne se fera que devant la chambre administrative
de la Cour suprême.
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constitutionnalité en question »,
op.cit., p. 54.
281 J. GICQUEL et J.C. GICQUEL, Droit constitutionnel et
institutions politiques, op.cit., p. 853.
282 Ibidem.
283 Ibid.
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Mais, les réformes ne peuvent pas qu'être d'ordre
juridique, elles doivent aussi l'être à caractère non
juridique.
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