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L'exception d'inconstitutionnalite devant le juge admnistratif congolais


par Cédric OBEMBO NIAMA
Université Marien Ngouabi - Master professionnel 2024
  

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B. Le contenu de la réforme

Le règlement intérieur proposé sera pris au visa de la Constitution notamment son
article 180 ; de la loi portant organisation et fonctionnement de le Cour constitutionnelle
en ses articles 42 ; pour le contentieux en exception d'inconstitutionnalité invoquée
devant les juridictions ordinaires et en son article 70 en exception d'inconstitutionnalité
soulevée devant la Cour à l'issue du contentieux électoral. Il visera également
quelques décrets dont celui portant organisation et fonctionnement du Secrétariat
général de la Cour. Il en sera de même du décret qui devrait être pris portant suivi et
application de la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité devant la Cour
constitutionnelle. Il visera enfin le règlement intérieur de la Cour sur la base duquel la
procédure en règlement sera calquée.

De manière cohérente, certains articles devraient alors préciser la procédure à suivre
en l'espèce dont nous essayerons de préciser le contenu.

Il est important, à l'entame, de préciser la procédure que suit la requête après son
renvoi par le tribunal administratif, la Cour d'appel ou la Chambre administrative de la
Cour suprême devant la Cour constitutionnelle. Précisément, réaffirmer l'obligation du
dépôt de la requête devant le secrétariat général de la Cour et éventuellement, les
formalités y relatives. Comme pour la procédure administrative contentieuse qui exige
tout recours préalable274avant qu'elle ne soit actionnée, le règlement intérieur suggéré
pour la procédure de suivi devant la Cour devrait également préciser et faire obligation
aux requérants d'une saisine préalable devant le premier juge.

273 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op.cit., p. 1865.

274 Article 397 du CPCCAF: « Toute action ne peut être portée en justice si elle n'a été précédée d'un

recours gracieux ou hiérarchique, ou d'une demande préalable ».

89

Autre réforme majeure, est la saisine par la Cour constitutionnelle des membres de
l'exécutif à toute procédure de règlement de l'exception d'inconstitutionnalité dont elle
entend statuer. Ce qui n'est pas encore le cas à la lumière des procédures actuelles
menées par la Cour. L'exécutif devrait notamment se faire représenter par le Président
de la République ou du moins par ses représentants mandatés, le Premier ministre ou
le Secrétaire général du gouvernement, les présidents de l'Assemblée nationale et du
Sénat et nécessaire. Ces nouveaux acteurs joints à la procédure de l'exception devant
la Cour pourraient ainsi formulés des observations écrites et orales sur l'exception
d'autant plus que le texte juridique incriminé objet du recours est leur émanation. La
procédure d'instruction menée devant la Cour se trouve par cette possibilité être
enrichie par des acteurs majeurs et utiles. Toutefois, la participation des autorités
publiques à la procédure ne sera pas contraignante.

L'intérêt d'une ouverture de la procédure à d'autres acteurs justifiant d'un « intérêt

spécial275»,

comme

pour

le

cas

de

la

«

QPC

»

ne

tient

au

fait

que l'exception : « aboutissant à une déclaration de conformité de la loi à la

Constitution ou à une censure de celle-ci, elle présente un intérêt qui dépasse celui
des seules parties au litige à l'occasion duquel il a été « posé » »276.

Des délais relatifs à la présentation des observations des autorités publiques au
soutien de leur moyen sont aussi à préciser. En cas d'inobservation desdits délais, ces
pièces déposées postérieurement ne seront pas versées à la procédure. Aussi, les
observations fournies par les autorités ne doivent avoir pour objet que de répondre à
celles formulées par les initiateurs de la procédure devant la Cour. On peut déduire de
cette proposition que le délai d'un (1) mois que fixe la loi aux parties pour saisir la Cour
après que le juge de fond à sursois à statuer, s'avère être court à ces nouvelles
conditions. Soit, il est loisible de prolonger les délais de saisine, soit encore, il est
nécessaire d'instituer deux (2) délais à raison d'un délai reconnu par les parties initiaux
au procès et d'un autre délai reconnu aux autorités publiques qui se greffent

275

Le

Portail

de

la

Question

Prioritaire

de

Constitutionnalité,

« La

Question

prioritaire

de

constitutionnalité en question », op. cit., p. 49.

276 Ibidem.

90

incidemment à la procédure. Cette proposition est celle que propose par exemple Marc
GUILLAUME, Secrétaire général du Conseil constitutionnel en France277.

Une autre disposition s'assurera de mentionner l'accomplissement de tout acte de
procédure y relatif dans le registre du secrétariat général de la Cour. Ceci permet :
« d'assurer la tenue récapitulative de l'instruction »278.

A l'aune du tout numérique, le règlement se propose en outre de dématérialiser la
procédure de notification des avertissements et des convocations aux parties. Cela
vaut aussi pour les autres contentieux et procédures auxquels la Cour se prononce.
L'usage des mails est plus commode de nos jours sous réserve pour une partie qui
n'en dispose pas et à qui, le Secrétariat général devrait faire parvenir des notifications
à personne comme de façon traditionnelle. La transmission des documents de la
juridiction ordinaire à la Cour devrait également se faire par ce moyen pour des raisons
d'efficacité et de meilleur suivi de la procédure. Cette proposition fait d'ailleurs suite au
constat peu reluisant fait au niveau des juridictions ordinaires à propos des difficultés
liées à l'archivage des documents, décisions de justice et autres. Les parties
impliquées par la procédure pourraient aussi s'adresser des mémoires et des répliques
via le même moyen.

Presque commune aux procédures juridictionnelles, mais non prévue dans la
procédure en exception d'inconstitutionnalité devant le juge constitutionnel congolais,
est la possibilité expressément formulée pour un membre de la Cour de s'abstenir ou
d'être récusé au cours d'une instance. Il n'est pas exclu sous cet ongle de constater
qu'un membre de la Cour ait des accointances avec une partie au procès ou un conflit
d'intérêt qui peut constituer un obstacle sérieux au principe d'impartialité279qui doit
guider tout membre impliqué dans une procédure. Mais, les différentes lois
congolaises sont bien muettes à cette possibilité. D'où, il est nécessaire de reconnaitre
que lorsqu'une partie estime qu'un conflit d'intérêts peut empêcher à un membre de
juger impartialement, de donner à ce membre à travers une demande écrite, la

277 M.GUILLAUME, « Le règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel

pour les questions prioritaires de constitutionnalité », in « Les petites affiches », n° 38 et « La gazette

du palais », n° 54, Lextenso, 23 février 2010, pp. 1-19.

278 Ibidem.

279 En ce sens, selon l'article 32 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 9 janvier 2019 :

« Les membres de la Cour constitutionnelle ont pour obligation générale de s'abstenir de tout ce qui

pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions ».

91

possibilité de solliciter la récusation dudit membre. La demande doit tout naturellement
être motivée et bien justifiée.

Comme à l'hexagone, soulignons que : « le seul fait qu'un membre du Conseil
constitutionnel a participé dans ses fonctions antérieures à l'élaboration de la
disposition législative faisant l'objet de la question de constitutionnalité ne constitue
pas en lui-même une cause de récusation »280. La demande de récusation doit avoir
un caractère sérieux et non fantaisiste tendant soit à prolonger là aussi les délais de
la procédure ou vouloir régler un vieux compte personnel.

Les autres propositions sont communes à l'ensemble des autres procédures. Elles

sont relatives à la fonction décisive du Président de la Cour dans le déroulement de

l'instance jusqu'au délibéré. Les règles du déroulement des audiences, à la nature et
au caractère des décisions qui sont rendues par la Cour telles qu'elles sont
insusceptibles de tout recours etc.

Si, l'exception d'inconstitutionnalité invoquée à tout degré de juridiction est en soi une
initiative louable, il en ressort tout de même un besoin de réforme pour des besoins de
cohérence des ordres juridictionnels. Un système de « double filtre » peut être instauré
comme pour la « QPC » pour : « éviter tout débordement281» au niveau du prétoire du
juge constitutionnel et assuré « une coopération loyale entre les juges »282. On déduit,
une bonne coopération judiciaire entre ceux de l'ordre administratif et ceux de la Cour
constitutionnelle. Surtout, cela permettrait « d'approfondir le débat juridique »283.

De cette façon, le renvoi ne se ferait pas directement entre le juge du tribunal
administratif de n'importe quel ressort et la Cour constitutionnelle. A l'invocation de
l'exception d'inconstitutionnalité devant le premier juge, celui-ci devrait après une
première appréciation, transmettre l'exception devant la Chambre administrative de la
Cour suprême qui, au final, la transmet devant la Cour constitutionnelle. Il en sera
autant d'une exception soulevée en cours d'appel. L'appréciation en premier et dernier
ressort ne se fera que devant la chambre administrative de la Cour suprême.

280

Le

Portail

de

la

Question

Prioritaire

de

Constitutionnalité,

« La

Question

prioritaire

de

constitutionnalité en question », op.cit., p. 54.

281 J. GICQUEL et J.C. GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, op.cit., p. 853.

282 Ibidem.

283 Ibid.

92

Mais, les réformes ne peuvent pas qu'être d'ordre juridique, elles doivent aussi l'être à
caractère non juridique.

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