A. Pendant la période du monopartisme
A l'issue du référendum du 8 juillet 1979 est
adoptée, en République populaire du Congo, une nouvelle
Constitution devenue définitive dans sa version de 1985. Celle- ci en
son article 93 disposait déjà que : « Si, devant une
juridiction quelconque, une partie soulève une exception
d'inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et
impartit à cette partie un délai d'un mois pour
saisir le Conseil constitutionnel ». C'est
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donc à cette période que naît au Congo, la
possibilité pour un justiciable de contester la
constitutionnalité d'un texte qui veut lui être applicable
à l'occasion d'un litige. Cette « ingénierie
constitutionnelle16» fait tout de même transparaître deux
aspects
fondamentaux à élucider.
Le premier point est le caractère ambigu de la loi
fondamentale de 1985 qui ne spécifie pas les différentes
normes qui pouvaient faire l'objet d'un contrôle de
constitutionnalité. Même si, les articles 89 et 92 du
même texte fondamental précisaient en d'autres termes, la
compétence d'attribution du Conseil constitutionnel17. La clarification
sur la seule inconstitutionnalité d'une loi ou d'un traité
n'était pas encore apportée.
Le second point est le constat selon lequel l'exception
d'inconstitutionnalité n'est jamais instituée
spécifiquement que pour les juridictions administratives. Elle peut
être invoquée devant une « juridiction
quelconque » dont, naturellement, les Cours et
tribunaux administratifs. C'est une émanation du
constituant congolais à laquelle le juge administratif est tenu de
s'y conformer.
Contraint par le cours de l'histoire, la République
populaire du Congo, organise à compter du 25 février 1991 une
conférence nationale souveraine qui a débouché par
l'adoption de l'Acte fondamental, portant organisation des pouvoirs publics
durant la période de transition du 4 juin 1991. Acte à
travers lequel, est supprimée dans la l'abandon du Conseil
constitutionnel, la procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité consacrée par la Constitution du 8
juillet 1979, version de 1985 citée supra. Ce n'est donc
qu'à la suite de la vague de démocratisation des Etats d'Afrique
d'expression française qui a traversé le Congo qu'est
réintroduit dans le droit processuel congolais, l'exception
d'inconstitutionnalité.
16 S. ANDZOKA-ATSIMOU, Ingénierie constitutionnelle,
solution de sortie de crise en Afrique ? : Les
exemples de l'Afrique du Sud, de la République
démocratique du Congo, du Burundi et du Congo-
Brazzaville, thèse de doctorat, Dakar, Faculté de
droit, 2013, 593 p.
17 Article 89 de la Constitution du 8 juillet 1979, version de
1985 : « Les traités, les lois avant leur
ratification ou leur adoption par l'Assemblée
Nationale Populaire, peuvent être soumis, pour avis, par le
gouvernement au Conseil constitutionnel qui se prononce sur
leur confirmé à la Constitution ». Et selon
l'article 92 : « Les règlements intérieurs
de l'Assemblée Nationale Populaire, des Conseils Populaires
doivent, avant leur mise en application, être soumis au
Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur
conformité à la Constitution ».
al.2, « Aux mêmes fins les lois, avant leur promulgation et tout
acte de
valeur législative, avant publication, peuvent
être déférés au Conseil constitutionnel par le
Président de
la République ou le Président de
l'Assemblée Nationale Populaire ou un tiers des députés
».
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