A. L'intérêt théorique
Il est un constat établit que l'exception
d'inconstitutionnalité devant le juge administratif n'éveille
pas la curiosité de la doctrine dans son ensemble et des
élèves magistrats en particulier. D'où notre
intérêt de mener une recherche spécifique sur le rapport
particulier entre le juge administratif et le juge constitutionnel. Cet
exercice témoigne encore tout son sens en raison de l'absence d'une
bibliographie sur la question.
25 J. GICQUEL et J.C. GICQUEL, Droit constitutionnel et
institutions politiques, Paris, LGDJ, 32ème éd,
2018-2019, p. 853.
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En outre, on constate la méconnaissance des
justiciables à pouvoir invoquer devant le juge administratif,
lorsque cela est fondée, l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'un
traité, raison d'un « déficit
jurisprudentiel26» remarqué.
Ce sujet nous permet par ailleurs, de mieux appréhender le
rôle crucial du juge
constitutionnel considéré à l'aune du
renouveau du constitutionnalisme africain et
congolais, comme : « un acteur décisif du
respect des principes démocratiques »27. Et, de comprendre
« le dialogue des juges constitutionnels et ordinaire28»
à l'effet d'instituer une justice administrative mieux respectueuse
des droits et des libertés des justiciables et de l'ordre juridique
national.
B. L'intérêt pratique
Sous l'angle de l'exercice judiciaire au Congo, il importe de
marquer la particularité de la procédure devant le juge
administratif de sorte à susciter pour les justiciables et pour les
citoyens, un intérêt à invoquer l'exception
d'inconstitutionnalité. A ce titre déjà, il sied de
faire constater que l'E.D. peut être invoquée à tout
degré de l'ordre judiciaire administratif à savoir : devant
les tribunaux administratifs, en cause d'appel et devant la Chambre
administrative de la Cour suprême. Dans le ressort duquel les tribunaux
administratifs sont inexistants, l'E.D. peut être invoquée
devant le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est pendant le
litige. Les T.G.I ayant dans ce cas de figure une compétence de
pleine juridiction.
Convient-il également d'affirmer dans cette partie de
notre étude que l'exception d'inconstitutionnalité telle que
prévue par différentes normes susmentionnées concerne
tous les contentieux administratifs même si certains d'entre ces
contentieux,
comme le recours pour excès de pouvoir, sorte de
procès fait à un acte administratif, ne laisse pas
à fortiori devant le juge, la possibilité d'invoquer une
exception d'inconstitutionnalité. Les justiciables pouvant alors
contester la constitutionnalité d'une loi ou d'un traité dans
d'autres types de contentieux comme celui de pleine juridiction,
d'interprétation de répression etc.
26 I. YANKHOBA NDIAYE, « L'accès à la
justice constitutionnelle par le citoyen », op.cit., p. 41.
27 T. HOLO, « Emergence de la justice constitutionnelle
», op.cit., p. 106.
28 P. MOUDOUDOU et R. ç. NGOMHA BUITTYS, « Le
dialogue des juges constitutionnel et ordinaire
au Bénin et au Gabon », Jurispoliticum, in Revue
de droit politique, Vol II, 2015, pp. 199-214.
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Pour une bonne administration de la justice, cette
étude permet en sus de faire établir les missions du
juge administratif et du juge constitutionnel comme des : « missions
respectives complémentaires »29. De proposer la
possibilité « d'harmoniser leur jurisprudence dans
les domaines qui leur sont communs, enfin, d'éviter toute faille,
toute lacune, tout angle mort dans le contrôle
juridictionnel »30. A cela, il ne s'agit pas de
d'appréhender la justice administrative comme désormais une
justice tenue par la justice constitutionnelle. Mais plutôt, de voir
à travers l'exception d'inconstitutionnalité, un moyen de
conforter l'office du juge administratif.
Face à la méconnaissance du justiciable
congolais de la procédure de l'E.D. comme il en ressort dans un
certain nombre de décisions de justice31, par le moyen de
notre étude, nous entendons comme pour paraphraser Nicolas SARKOZY
démontrer que l'exception d'inconstitutionnalité est une
procédure utile : « au service des droits et
libertés, en conciliation avec l'intérêt
général32» ce, même si «
assurément, le processus de réforme est
inachevé »33. Voilà ce qui nous conduit à
analyser la méthodologie.
VI. REVUE DE LA LITTERATURE
Notons que l'absence de documents ou d'une matière
abondante sur le sujet n'occulte pas les rares écrits qui ont
invoqué notre problématique de recherche. A titre d'exemple,
nous dénombrons deux mémoires soutenus à
l'Ecole Nationale d'Administration et de
|
Magistrature
|
(ENAM)
|
ayant
|
approximativement
|
traits
|
à
|
l'exception
|
d'inconstitutionnalité34. Ces deux travaux de recherche
indiqués plus haut n'abordent l'E.D devant le juge administratif que
sous le prisme des rapports entre les tribunaux ordinaires avec le juge
constitutionnel. Ce qui nous appelle à invoquer l'intérêt
pratique
de la notion.
29 R. BADINTER et M. LONG, « Avant-propos, Conseil
constitutionnel et Conseil d'Etat, Une seule
Constitution », pp. 29-31, p. 30., in Conseil
constitutionnel et Conseil d'Etat, LGDJ, 1988, 536p.
30 Ibidem.
31 Décision n° 005/DCC/SVA/23 du 8 août 2023
sur la demande d'invocation de l'exception
d'inconstitutionnalité devant le tribunal administratif de
Brazzaville. Aussi, T.A, ADD du 09/10/2019,
Affaire X contre l'Etat congolais et la CRF.
32 N. SARKOZY, cité par J. GICQUEL et J.C. GICQUEL,
Droit constitutionnel et institutions politiques,
op.cit, p. 850.
33 I. YANKHOBA NDIAYE, « L'accès à la
justice constitutionnelle par le citoyen », op.cit., p.39.
34 Il s'agit respectivement des mémoires de : M. NGAVOUNI
ASSAGNA, Le juge constitutionnel et les
juridictions ordinaires, Mémoire, Filière
magistrature, l'ENAM, 2014, 102 p. et de, M. NGAMBE, La
justice constitutionnelle en République du Congo,
Mémoire, l'Ecole National d'Administration et de
Magistrature, Barreau, 2021-2022, 149 p.
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VII. LA METHODOLOGIE
Notre recherche est menée sur le fil conducteur d'un
certain nombre de méthodes
d'étude. Pour traiter ce sujet, nous avons convoqué
l'échantillonnage (A) et quelques outils d'analyse (B).
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