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Les évolutions récentes du constitutionnalisme en RDC

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par Vievient MANANGOU
Université de Cergy-pontoise - Master 2 de droit public option transformation de l'Etat 2009
  

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Paragraphe 2 : Le juge des conflits de compétences

Il y'a conflit de compétence, lorsque deux ou plusieurs autorités prétendent avoir compétence pour la même affaire, il s'agit dans ce cas d'un conflit positif. Ou au contraire décline leur compétence pour une affaire, il s'agit d'un conflit négatif car dans ce cas, l'une des autorités réclame ou décline à tort sa compétence96.

Les conflits de compétence que la cour constitutionnelle congolaise sera amenée résoudre,
jouant ainsi le rôle d'un tribunal de conflit à la française, concernera : d'une part le conflit de
compétence entre l'Etat et les provinces (A) et d'autre part les conflits de compétence entre les

différents ordres suprêmes juridictionnels(B).

A) Juge des conflits de compétence entre l'Etat et les provinces

95 Art, 61, al 4. Constitution de 1958

96 S. PEYROU-PISTOULEY. La cour constitutionnelle Autrichienne et le contrôle des lois en Autriche ,collection droit positif, economica, 2001, introduction.

70 La répartition des compétences entre l'Etat et les provinces fait l'objet d'une réglementation détaillée dans les articles 202 à 205 de la constitution de 2006. Il s'agit du même procédé utilisé pour la loi et le règlement. En effet l'article 202 énumère une liste des matières qui relève de la compétence exclusive du pouvoir central. Quant à l'article 204, il établit la liste des compétences qui sont exclusives des provinces. Cependant plusieurs de ces compétences doivent être exercées dans le respect de la conformité à la législation nationale. Le respect de cette condition est une question de compétence jugée par la cour constitutionnelle.

En effet, c'est l'article 64 de la proposition de LO qui donne compétence à la cour constitutionnelle de connaître des conflits entre l'Etat et les provinces. Il est cependant vrai que le constituant en répartissant précisément les compétences entre les différentes entités publiques dans les articles 202 à 205 de la constitution; facilite le travail de la cour qui devra simplement sanctionnée les empiétements des uns et des autres dans les différents domaines de compétences exclusives.

Toutefois, qui peut saisir la cour? Le recours contre un acte législatif ou réglementaire qui sera pris en violation des domaines de compétences étatiques ou provinciaux, ne peut être intenté que par le Président de la République, le Président de l'assemblée nationale, le Président du sénat, le gouvernement, un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires et ce qui est logique eu égard à leur qualité; les présidents des assemblées provinciales, les gouverneurs des provinces ou un dixième des parlementaires des assemblées de provinces; c'est ce qui ressort de la lecture de l'article 65, al 2 de la proposition LO.

A côté des compétences exclusive, la constitution de 2006 établie une liste des compétences concurrentes c'est à dire les compétences qui ne sont réservées ni à l'Etat ni aux provinces.

Ce type d'organisation est souvent de mise dans les Etats fédéraux, c'est aussi ce système qui prévaut au sein de l'union européenne97.

71 C'est donc l'article 203 de la constitution qui prévoit ses matières concurrentes. Quant à l'article 66 al 1er LO, il reprend mot à mot la constitution en précisant toutefois que dans ces matières, tout édit provincial98 incompatible avec les lois et règlements d'exécution nationaux est nul ou abrogé de plein droit. Il s'agit d'une sanction de plein droit qui ne s'applique qu'en présence d'une incompatibilité de la norme provinciale avec la norme nationale.

Les alinéas 2 et 3 du même article, décrivent la procédure pour faire constater cette incompatibilité.

D'abord, il faut une notification à la province pour lui faire remarquer la nature de l'incompatibilité de son édit.

Ensuite, le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de l'assemblée nationale, le premier ministre, un dixième de député ou un dixième de sénateurs pourront saisir la cour constitutionnelle pour faire constater l'incompatibilité.

On le voit, le juge constitutionnel congolais aura à concilier deux éléments en apparence inconciliable:

En premier lieu, l'impératif unité du droit sur l'ensemble du territoire congolais, c'est la conséquence du caractère unitaire de l'Etat mise en place par la constitution de 2006.

Même s'il est vrai que l'organisation étatique congolaise est plus proche d'un Etat régionaliste99 comme l'Italie que d'un Etat décentralisé mais à forte concentration administrative comme la France. D'ailleurs dans ce dernier cas, le conseil constitutionnel a dû réaffirmer à plusieurs reprises l'obligation de l'unicité du droit sur l'ensemble du territoire national. Ce qui passe notamment par le caractère unique du peuple français, réfutant par la même occasion la notion de « peuple corse » 100 . Cette obligation de la recherche sans cesse de l'unité du droit pèsera de manière plus forte sur le juge constitutionnel qui à cause des prérogatives importantes des assemblées parlementaires des provinces, devra veiller pour maintenir cette unité juridique.

98 Un édit est un acte législatif ou réglementaire adopté par les assemblées parlementaires des provinces ou pris par un gouverneur de province

99 . MELMOTH « RDC, décentralisation et sortie de crise » parle d'une décentralisation régionaliste. Www.cairn.info

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En second lieu , elle devra garantir aux assemblées de provinces, l'autonomie que leur accorde la constitution et notamment en ce qui concerne les compétences exclusives de l'article 204.

Au demeurant se pose la question de cette garantie, pourquoi les élus provinciaux ne pourront- ils saisir la cour constitutionnelle d'une part pour faire constater, qu'une mesure nationale viole l'autonomie des provinces? Et d'autre part, l'on pourrait imaginer qu'un édit provincial viole une disposition nationale et que le gouverneur d'une province autre que l'auteur de l'édit saisisse la cour pour faire constater cette violation. En l'état actuel du droit, cet hypothèse, n'est pas envisageable puisque les autorités provinciales n'ont le droit le saisir la cour pour faire constater une telle violation.

En outre, la constitution congolaise de 2006, contrairement à d'autres constitutions fédérales ou régionales ne se prononcent pas sur le pouvoir résiduaire puisqu'il est peut probable que les trois listes de compétence comprennent toutes les matières, la question devra être résolu par la cour constitutionnelle en prenant en compte le fait que les prérogatives des provinces ne peuvent être réduites.

Enfin, il semble que la loi organique ne règle les conséquences d'un arrêt de la cour constitutionnel annulant une norme nationale ou provinciale pour excès de compétence. Pour les raisons de sécurité juridique et d'unité du droit pour l'instant la loi organique se borne à reprendre la formule de l'article 205 de la constitution « annule ou abroge » qui plaide pour une annulation sans effet retroactif101.

À l'instar du tribunal des conflits français, la cour constitutionnelle congolaise aura aussi pour charge de résoudre les conflits de compétences entre la cour de cassation et le conseil d'Etat.

B) Juge des conflits de compétences entre ordres suprêmes juridictionnels

L'éclatement de l'ancienne cour suprême congolaise a donné naissance comme en France99 à
trois ordres juridictionnels distincts. Alors que sous le régime de l'ordonnance de mars 1982

101 A. ALEN « contrôle de constitutionnalité des lois et d'autres actes après leur adoption » www.popups.ulg.ac.be 99Dans le système français il existe trois ordres suprêmes: le conseil constitutionnel, le conseil d'Etat et la cour de cassation.

73 relative au fonctionnement et à l'organisation de la cour suprême de justice, tout le contentieux était réuni dans les différentes sections de cette cour suprême aux compétences hétérogènes. Désormais avec la constitution de 2006: l'ordre judiciaire est placé sous l'autorité de la cour de cassation qui est à ce titre la cour suprême des juridictions judiciaires; le conseil d'Etat est à la tête de toutes les juridictions administratives et enfin la cour constitutionnelle qui est entre autre chargée de régler les éventuels conflits de compétences qui surviendront forcement entre les ordres juridictionnels précédemment cités. Il existe aussi une haute cour militaire mais, elle n'est pas concernée par le conflit de compétence de l'article 161 de la constitution.

Cette dualité des ordres juridictionnels pose un certain nombre de problème, il y'a lieu de mettre en place des instruments de manière à éviter les empiétements de l'un sur l'autre. Il faut aussi éviter qu'un litige ne puisse être tranché par aucune juridiction des deux autres. En effet, contrairement à un pays comme la France où il existe un organe spécifique dénommé tribunal de conflits100 dont la mission est de trancher les litiges entre les deux ordres de juridiction. Et qui est Composé de façon paritaire, avec autant de conseillers d'Etat que des conseillers de la cour de cassation est dirigé par le garde des sceaux.

Le constituant congolais de 2006 a choisi de confier à la haute autorité constitutionnelle, le soin de trancher les contestations qui s'élèveront entre le conseil d'Etat et la cour de cassation. Cette démarche lui permet de régler les conflits d'attributions indépendantes des ordres juridictionnels en cause sans pour autant créer une juridiction spécifiquement dédié à ce type de problème101.

L'article 161, al. 4 et 5 de la constitution de 2006 confie cette compétence à la cour constitutionnelle .L'article 67 LO reprend cet article qui semble dégager deux points au moins : Le premier est issu de l'alinéa 4 qui dispose « la cour constitutionnelle connaît des recours contre les arrêts rendus par la cour de cassation et le conseil d'Etat, uniquement entant qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire et administratif. »

74 Au regard de cet article, la compétence dévolue à la cour constitutionnelle n'est pas générale , il s'agit d'une compétence d'attribution qui ne s'applique que dans le cas spécifique d'une attribution de compétence entre les deux juridictions suprêmes .

La conséquence de cette affirmation se retrouve dans l'alinéa 5 qui dispose « Le recours n'est recevable que si un déclinatoire de compétence est soulève par ou devant la cour de cassation ou le conseil d'Etat » Il s'agit d'une limite de procédure destinée a empêcher l'usage d'un tel recours à des fins dilatoires .

Cette mesure de précaution ne nécessite pas directement de mesure d'exécution . La saisine de la cour constitutionnelle est ouverte à toute personne intéressée, la seule condition étant de respecter le délai de deux mois suivant la signification de la décision.

Par ailleurs, l'alinéa 3 ouvre la possibilité au ministère public de saisir la cour constitutionnelle directement de son propre initiative ou indirectement, à la demande de toute personne intéressée par le conflit d'attribution entre les deux ordres.

Dans cette matière, les deux parties, forcement le conseil d'Etat et la cour de cassation doivent motiver leurs avis, avant que la cour constitutionnelle ne statue. L'arrêt de règlement lie l'ensemble des ordres juridictionnels sur l'attribution de compétence ; cette disposition est issue de l'article 70 alinéa 3 mais dans la constitution de 2006, l'article 161 est encore plus claire puisqu'il dispose que l'arrêt de règlement par lequel, la cour attribue la compétence à l'une ou l'autre juridiction a un caractère d'ordre public.

Dans l'ancien régime, régis par l'ordonnance -loi 82-0 17102, le titre VI, chapitre 1er prévoyait comme c'est le cas en France un double conflit d'attribution de compétence au regard de l'article 124103 . En outre, la procédure était assez complexe pour différentes raisons mais surtout du fait que la compétence des compétences revenait à la cour suprême de justice en section réunie.

1 02Ordonnance relative au fonctionnement et à l'organisation de la cour suprême de justice.

103 Il y'a conflit d'attribution, lorsqu'une section judiciaire et une section administrative se déclarent pour une même demande, mue entre les mêmes parties, à la fois compétentes ou incompétentes. L'exception

d'incompétence soulevée devant une section judiciaire ou devant ou section administrative sur le motif que la demande relève en tout ou en partie de l'autre section doit être tranchée par décision séparée.

75 Dans le système issu de l'article 67 LO, la cour de cassation et le conseil d'Etat sont deux juridictions différentes et non deux sections d'une « super-juridiction » par ailleurs, seul le conflit d'attribution négatif semble être organisé, puisqu'un déclinatoire de compétence est exigé avant la saisine de la cour. Or, un déclinatoire de compétence, implique que les parties se rejettent la compétence.

En 2006, le constituant congolais a mis en place un système ou le président de la république est la clef de voûte des institutions, mais en même temps, il a crée un organe juridictionnel, détenteur d'importants pouvoirs pour réguler l'activité des pouvoirs publics. En réalité, il a mis en place un véritable face à face entre le président de la république et la cour constitutionnelle,

Paragraphe 3: La compétence du juge constitutionnel vis-à-vis du président de la République

Il y'a quelques temps maintenant, Louis FAVOREU affirmait: « lorsque le 4 octobre 1958, la constitution est promulguée, c'est bien la fin de la toute puissance du parlement qui retient d'abord l'attention, les fonctions présidentielles et juridictionnelles, étant les conséquences de cet abaissement.»104 Cette affirmation, n'est pas valable pour le système mis en place en RDC en 2006, puisque sous le régime du Mobutisme105 il ne s'agissait non pas de la toute puissance du parlement mais, de la toute puissance du parti unique et de son chef. Mais il est vrai, que le régime mis en place en RDC en 2006 comme celui de la France de 1958 repose sur l'établissement d'un chef de l'Etat doté des pouvoirs discrétionnaires dignes d'un régime présidentiel et sur l'instauration d'un organe juridictionnel de tout premier plan.

Le président de la république et la cour constitutionnelle sont nés de cette originalité, pour des
raisons certes différentes mais finalement pour le même objectif: la stabilité du regime106.Ainsi

104 L. FAVOREU « Le conseil constitutionnel régulateur de l'activité normative des pouvoirs publics «, RDP, 1967 P. 13.

105 A propos du régime du feu maréchal MOBUTU, président du Zaïre de 1965 à 1997.

106 I. RICHIR « le président de la république et le conseil constitutionnel »Puf, introduction générale, P 5

76 la mise en place d'un surveillant de la loi , symbolisant l'instauration de l'Etat de droit 107, était associé à un régime avec une tendance présidentialiste .

Même si la constitution de la 3e République en RDC, instaure un bicéphalisme, comme en France, il s'agit en réalité d'un régime ou le président de la république est le principal dépositaire du pouvoir exécutif.

Ce système a pour conséquence, l'accroissement du rôle du juge constitutionnel dans ces rapports avec le président de la république. En effet, en présence d'un « monarque constitutionnel »108 qui ne craint plus le parlement puisque doublement soumis, à la fois par le fait majoritaire et la dissolution ; l'existence d'un organe indépendant représentant le principal contre-pouvoir est indispensable.

Toutefois, nous n'évoquerons pas la compétence pénale du juge constitutionnel vis-à-vis du président de la république et du premier ministre. Cette compétence importante de la cour fera l'objet de la deuxième section du chapitre II.

Les compétences de la cour dans ce paragraphe concerneront essentiellement le contentieux de l'élection présidentielle (A) et le rôle de la cour constitutionnelle en cas de vacance de pouvoir

(B). Ces missions assignées au juge constitutionnel, lui permet de se positionner en garant de la fonction présidentielle et donc de la démocratie 109.

A) Juge de l'élection présidentielle aux compétences réduites

Des textes relatifs aux prérogatives de la cour constitutionnelle, celui relatif à l'élection présidentielle est sans aucun doute celui dont le contenu est le plus pauvre dans la proposition de LO. En effet, c'est l'article 161 alinéa 2 de la constitution qui dispose : « elle est juge du contentieux de l'élection présidentielle et législative ainsi que du référendum ».

107 Voir L, COHEN-TANUGUI « La métamorphose de la démocratie française, de l'Etat jacobin à l'Etat de droit « cité par I.RICHIR.

1 08L. JOFFRIN avait ainsi qualifié la présidence de Nicolas Sarkosy lors des voeux de ce dernier à la presse en 2008

77 Et pourtant, dans la proposition de LO, aucune procédure spécifique n'est prévue pour l'élection présidentielle. Le régime est donc celui fixé par la constitution. Cela peut s'expliquer par le fait que l'élection présidentielle est organisée par la commission électorale nationale indépendante (C.E.N.I) conformément à l'article 73 de la constitution. Il y'a donc, comme un doublon de responsabilité entre la CENI et la cour constitutionnelle.

Dans ces conditions quel est le rôle exact de la cour constitutionnelle ?

D'après le texte, l'on peut citer au moins deux domaines, où la cour joue un rôle manifeste. D'abord, conformément à la combinaison des articles 74 de la constitution et 88 de la proposition de LO :

C'est la cour constitutionnelle qui reçoit et donne acte de la prestation de serment du président de la république élu. En effet la procédure de l'article 74 prévoit cette prestation de serment dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs. En faisant de la cour constitutionnelle, l'autorité qui reçoit et donne acte de prestation de serment du président de la république, le constituant confirme le rôle prestigieux qu'il entend accorder à la cour dans le fonctionnement des pouvoirs publics.

Toutefois se pose la question de la cour constitutionnelle comme étant membre du pouvoir judiciaire. Ce faisant, la cour constitutionnelle est hiérarchiquement au dessous du CSM que dirige par ailleurs le président de la cour constitutionnelle.

C'est pourquoi à notre avis c'est devant le CSM que le président de la république devrait prêter serment car le CSM mieux que la cour constitutionnelle représente l'ensemble des corps juridiques de l'Etat.

Ensuite, l'autre point essentiel est la déclaration du patrimoine familial du président de la république qui est d'ailleurs valable pour le reste des membres du gouvernement. Cette déclaration doit être communiquée à l'administration fiscale, la LO ne fixe aucun délai pour cette communication. Mais la combinaison des articles 89 et 90 LO laisse penser que le délai est

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de quatre vingt jours.

La possibilité d'une saisine est ouverte au ministère public où à un dixième de députés ou sénateurs. Avec pour objectif de faire constater à la cour constitutionnelle la démission d'office du Président de la République ou d'un autre membre du gouvernement qui n'aura pas déposé sa déclaration de patrimoine familial dans les trente jours suivants son investiture; c'est ce qui ressort de l'article 90 LO. L'on peut s'interroger sur le caractère restreint de cette saisine. Le contribuable congolais n'a t-il pas d'autant d'intérêt de faire constater à la cour la non déclaration du patrimoine du Président de la République, les ministres que des parlementaires? Les récentes plaintes110 sur les dirigeants africains en France peuvent justifier l'ouverture de la saisine aux citoyens. Dans un pays où le recours individuel d'inconstitutionnalité est inexistant, une telle restriction se comprendrait, mais dans le cas de RDC c'est plus contestable.

Cependant il est vrai, que les deux points que nous venons d' aborder ne relèvent pas directement du contentieux électoral, cette difficulté s'explique par la présence de la CENI qui est chargée d'organiser les élections et le rôle de la cour étant de les contrôler.

B) Le rôle du juge constitutionnel en cas de vacances de pouvoir

La nécessaire continuité de la fonction présidentielle qui, jusque là, relevait de la clause de style, n'a pas échappé, pour d'évidentes raisons à l'attention des constituants111. L e régime de la vacance du pouvoir est prévu par les articles 75 et 76 de la constitution. L'article 92 LO ne fait que reprendre les termes de ces deux articles en disposant: « la cour est saisie en cas de vacance de la présidence par le gouvernement » qu'est ce que donc la vacance de pouvoir?

110 A ce propos dans libération du 8 mai 2009, un article est consacré sur la plainte de l'avocat William BOURDON pour l'association transparence internationale contre les Présidents SASSOU-NGUESSO (CONGO), BONGO (GABON), OBIANG (GUINEE EQUATORIALE)

111 F. LUCHAIRE et G. CONAC (les constitutions de la République française cité par TSIBANGOU KALALA)

79 Il s'agit d'une situation par laquelle le président de la république est empêché de manière définitive d'exercer ces fonctions. Il peut s'agir d'un décès, d'une démission ou de toute autre cause.

Dans ce cas, la cour saisie par le gouvernement déclare la vacance du pouvoir dans les soixante douze heures de sa saisine et ouvre l'intérim de la présidence conformément à l'article 93 LO. Cet intérim est assuré par le Président du Sénat en vertu de l'article 75 de la constitution.

La cour constitutionnelle a un rôle essentiel dans cette procédure, puisque c'est elle qui d'une part constate l'empêchement et d'autre part, ce qui est plus important, c'est elle aussi qui doit le déclaré définitif ou non. Et c'est seulement lorsque le juge constitutionnel se prononce sur le caractère définitif de l'empêchement, que la CENI convoque l'élection du nouveau Président de la République, dans un délai que l'article 76 de la constitution fixe entre soixante et quatre vingt jours. Pour ce faire, il faut que la cour constitutionnelle ait été saisie préalablement par la CENI.

On le voit, en ce qui concerne le contentieux de l'élection présidentielle, il faut sans cesse concilier les prérogatives importantes de la cour constitutionnelle avec les prérogatives non moins importantes de la CENI. Cette bivalence est porteuse d'un certain nombre de difficultés qui sont accentuées par le fait que ni la constitution de 2006, ni la proposition de LO, ne définisse de façon claire les prérogatives de ces deux instances. Pourquoi le constituant congolais n' a t-il confié l'intégralité du contentieux de l'élection présidentielle à la cour? L'histoire politique trouble de ce pays peut expliquer la nécessité d'une commission indépendante112. Comme partout en Afrique cela relève d'une garantie accordée aux opposants qui font plus confiance à des organismes indépendants qu'aux organes de l'Etat constitutionnellement habilités.

Il existe des nombreuses interférences entre les deux fonctions. La question qui convient de se
poser est de savoir s'il est possible de faire coexister un arbitre politique actif et un juge

112 A ce propos en RDC comme dans un grand nombre d' Etats Africains, les élections lorsqu'elles sont organisées par l'Etat, sont contestées systématiquement c'est le cas en Côte d'Ivoire en 2001 et au Congo Brazzaville en 2002.

80 constitutionnel sans qu'il y'ait domination, rivalités ou concurrences113? Seule la pratique nous révélera si ce couple inédit dans l'histoire constitutionnelle à rebondissement de ce pays fonctionnera dans le sens de l'édification d'un Etat de droit.

L'une des nouveautés de la constitution de 2006 est le rôle du juge quant à la responsabilité pénale des deux têtes de l'exécutif.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon