Paragraphe 2 : Procès constitutionnel :
spécificité ou confusion ?
175 Art. 29 .du règlement intérieur de la cour
constitutionnelle Béninoise .
115 Le caractère juridictionnel du contrôle
qu'exercera la cour constitutionnelle ne peut faire de doute, car la future
cour ne se prononcera ni en équité, ni en opportunité,
mais exclusivement en droit. Sa tâche consistera d'une part à
examiner le contenu de l'acte qui lui sera déféré, d'autre
part, à le confronter aux normes constitutionnelles pour en
décider soit la qualification (législative ou
réglementaire; nationale ou provinciale; administrative ou judiciaire)
soit la validité juridique (il est conforme à la constitution ou
non) 176.
Dans un cas comme dans l'autre, il ne peut se déterminer
qu'en fonction des considérations de pure et stricte validité
constitutionnelle.
Il remplit donc bien l'office traditionnellement dévolu au
juge. Pour autant, le contentieux en droit public peut-il être
assimilé à un procès judiciaire ?
Il convient de bien faire une différence entre les deux.
Nous ne sommes pas en matière judiciaire ou le litige est privé
et donc régis par les règles de droit privé.
Or, il semble que les rédacteurs aient commis une
erreur en confondant la procédure en droit public (contrôle de
constitutionnalité des lois, recours en inconstitutionnalité par
voie de l'exception d'inconstitutionnalité, contentieux
électoral) et la procédure en droit privé pour trancher
entre intérêts et droits subjectifs privés
opposés177.
Dans le premier cas , en effet , il ne s'agit pas d'un
procès entre deux parties opposées par un litige sur le fondement
d'obligations et de droits synallagmatiques, et se présentant devant la
cour avec la qualité de « demandeur » pour l'un et de «
défendeur » pour l'autre .
Demeure donc une confusion dans certaines matières
relevant de la compétence du juge constitutionnel (A),
c'est pourquoi nous donnons quelques pistes pour l'émergence d'un «
vrai
procès de droit public (B)
A) Des éléments de confusion en
matière de contrôle de constitutionnalité et en
matière électorale
176 P.PACTET et F.M-SOUCRAMANIEN « droit constitutionnel f
».26e édition, chez seuil, P 258
1 77 M .A.MAMPUYA KANUNKA TSHIABO. Article paru dans le quotidien
le phare du 9avril 2008
116 A l'exception de la procédure pénale lorsque
la cour exerce sa compétence pénale à l'égard du
président de la république et du premier ministre. Où nous
sommes en présence d'un véritable procès avec toutes les
exigences et règles de procédure et de fonctionnement d'une
juridiction pénale.
Notre analyse va porter sur deux matières :
D'une part, en matière de contrôle de
constitutionnalité et d'autre part en matière
électorale.
a) La confusion en matière de contrôle
de constitutionnalité des lois
En vertu des articles 47 LO et 57 LO, la cour
constitutionnelle peut -être saisie pour contrôler la
constitutionnalité des lois à la fois par des autorités
politiques et des parlementaires mais aussi par toutes personnes.
Cette saisine ouvre donc une confrontation entre le
requérant et les auteurs de la loi . Mais nous sommes en droit public ,
et cette action entreprise devant la cour a pour objet de faire constater
l'inconstitutionnalité de la loi en cause de sortes que son respect ne
soit pas exigé aux citoyens ou encore qu'elle ne soit appliquée
à un litige par les tribunaux .
Cela n'est pas un intérêt privé et, devant
la cour, n'existent pas des parties au sens du procès judiciaire
privé.
Dans ce cas, la cour examine la loi ou le texte contesté
en le confrontant avec la constitution pour en vérifier la
conformité ou la conformité à cette dernière.
La cour n'a donc pas besoin des parties opposées devant
elle, tout simplement parce que ces parties en réalité n'existent
pas au sens du droit privé.
b) La confusion en matière électorale
L'expérience des dernières élections, dont
le professeur Mampuya Kanunka avait qualifié de mascarade le contentieux
électorale est une belle illustration.
En effet, dans ce cas aussi, il n'y a pas deux parties qui ont
d'obligations et de devoirs réciproquement. Un parti ou un candidat
conteste le déroulement des opérations électorale , il
117 s'agit pour la cour d'examiner le dépouillement, le
décompte des bulletins , le comportement des bureaux de vote ...la cour
aura donc besoin pour bien faire ce travail , des différents
matériels utilisés dans le bureau ou la circonscription objet de
contestation : listes électorales, nombre de bulletin mis à
disposition, présentation physique des listes d'émargements...
elle aura peut-être besoin de se faire expliquer certaines choses par la
CENI ou les responsables de bureaux de vote sans pour autant que ces personnes
ou institution ainsi consultées se transforment en parties .
Malheureusement, la cour suprême avait été
assaillie par les protagonistes, candidats pour défendre leurs versions
sur les manipulations constatées lors de ses élections, venant
pour plaider devant la cour confondant avec la complicité silencieuse
des textes , le procès judiciaire de droit privé ou les parties s
'affrontent et la spécificité d'un procès en droit public
178 . Ce festival de contestation , parfois
précédé de menaces à l'égard des juges de la
cour suprême ne favorise pas la sérénité du travail
des juges .
B) Des pistes pour un vrai procès de droit
public
Pour se prononcer sur la conformité d'une loi à
la constitution ou sur la régularité d'une élection et ,
sur le plan de la procédure , elle ne fonctionne pas comme les
juridictions de l'ordre judiciaire .
Certes , elle à les obligations d'impartialité
et d'objectivité , elle doit motiver ses décisions , examiner
tous les arguments pour et contre la requête et ce en cela que constitue
le « contradictoire » que respecte la déroulement de
l'instruction du dossier et non pas en la présence des parties et
avocats plaidant devant elle comme le prévoit l'article 35 , al, 1er LO
.D'ailleurs en France , la procédure est contradictoire mais comme nous
l'avons déjà dit , mais elle consiste en l'échanges
d'observations écrites . Ainsi, la procédure contradictoire ne
veut forcement pas dire présence des protagonistes et audiences
publiques .
118 Par ailleurs , les délibération de la cour
étant couverte par le traditionnel secret , la publicité admise
de vote conformément à l'article 35 ,al,3 LO , doit être
totale . Il s'agit d'une conception moderne, pourquoi publier les opinions
divergentes sans nom ? Les membres de la cour doivent pouvoir exprimer
publiquement leurs votes en les justifiants par des analyses juridiques. Cette
pratique dans les cours ou elle est utilisée comme aux USA ou à
la cour internationale de justice de la Hayes, elle assure la transparence du
fonctionnement et des décisions de la juridiction dans des
matières ou en dépit, de la nature politique des questions et
même cause de cela , les juges doivent démontrer qu'ils n'ont
été guidés que par le droit .
Cette exigence est d'autant plus vrai en RDC où les
décisions prises dans les domaines constitutionnel et électoral
par la cour suprême en a démontré la
nécessité .
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