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Impact de la police judiciaire sur la poursuite des infractions en droit rwandais

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par Innocent NIRINGIYIMANA
Université libre de Kigali - Licence en droit 2009
  

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II.1.1.1.2. Maîtrise des techniques d'enquête

Dans l'analyse des dossiers faits au niveau de l'enquête préliminaire, nous avons constaté qu'un bon nombre des OPJ n'ont pas de connaissances suffisantes dans la conduite de ces enquêtes. La plupart d'entre eux ont reçu uniquement la formation sur la police judiciaire dans un temps relativement court.

Avec cette insuffisance des techniques d'enquête, certains dossiers sont transmis avec des lacunes notoires. Ainsi, il y a le Procès Verbal de renseignement présentant des lacunes au niveau du contenu comme la qualification de l'infraction, l'identification des prévenus, observation sur le lieu et la date de la commission de l'infraction. D'autres dossiers manquent certains éléments constitutifs de preuves à charge ou à décharge contre les suspects tels que les rapports d'expertise légale, les objets saisis, les PV d'audition bien faits ainsi que les photos ou autres enregistrements nécessaires. En guise d'exemple, le tableau suivant nous montre les problèmes constatés dans les dossiers entrés au niveau de l'ONPJ/GI Musanze78(*).

Tableau 1. Situation des dossiers entrés à l'ONPJ/GI Musanze en 2008

Instances

Entrés

Transmis

incomplets

Restant

BASE

865

397

258

210

GI

805

380

227

198

TOTAL

1669

777

485

408

Source : Tableau élaboré à partir des statistiques des dossiers entrés à l'ONPJ/GI Musanze, 2008, p.3.

Dans ce tableau, sur le total de 1669 dossiers entrés au niveau de l'ONPJ, Grande Instance de Musanze, 777 dossiers soit 46,5% de tous les dossiers ont été instruits et transmis dans les juridictions concernées. Les 485 dossiers soit 29.1% n'ont pas été transmis suite aux différents problèmes à savoir le manque des éléments dans le dossier comme les expertises légales, les attestations de naissance, les PV de renseignement ou d'audition de certains témoins ou inculpés, les PV de constat, etc. Les 408 dossiers soit 24,4% restent en attente d'être instruits parce qu'il y a la nécessité de l'enquête à travers les PV subséquents. Ces dossiers constituent les arriérés ou les dossiers en retard pour l'année 2008 qui doivent être instruits et être transmis dans les juridictions compétentes pour l'année 2009.

Quand bien même l'ONPJ voulait poursuivre les enquêtes, il se heurtait à l'impossibilité de trouver les personnes concernées ou les éléments susceptibles de constituer de preuves. D'où ces dossiers ont été, soit classés sans suite, soit disqualifiés.

Nous avons également remarqué cet état de chose chez quelques ONPJ/GI du pays. Ainsi, les Procureurs en Chef des ONPJ/GI79(*) que nous avons côtoyés au siège de l'ONPJ, nous ont déclaré qu'ils rencontraient le problème de la connaissance technique des OPJ lors de l'instruction des dossiers. C'est le cas notamment des ONPJ/GI de MUHANGA, NGOMA, NYAGATARE, NYAMAGABE, RUBAVU, HUYE, KARONGI, BICUMBI et RUSIZI. Pour les ONPJ/GI de GASABO et NYARUGENGE, les Procureurs en Chef nous ont déclaré que la situation est un peu différente, car le niveau intellectuel de la population urbaine est plus ou moins élevé, ce qui facilite la conduite des enquêtes préliminaires par les OPJ80(*).

Comme nous l'avons vu, dans bien de ces dossiers transmis à l'ONPJ par les OPJ, le PV de renseignement et les PV d'audition qui y sont présents, ne précisent pas l'identification de l'auteur de l'infraction, la qualification de l'infraction, le lieu ou le moment de sa commission.

Ce qui est claire est que les OPJ qui ont initié ces dossiers, manquent certaines connaissances techniques dans l'enquête préliminaire. Cette insuffisance de connaissances techniques en matière d'enquête se remarque également dans la façon dont les OPJ font les PV d'audition. En effet, d'après ADAMA, N pour bien poser des questions, il faut partir des propositions relatives telles que qui et par qui, quoi et par quoi, quand, comment, où et pourquoi81(*). Ainsi, au lieu de poser des questions sur base de ces propositions, certains OPJ posent des questions qui n'ont rien en rapport avec l'infraction et se tardent dans le verbiage inutile oubliant l'essentiel du dossier. Dans un autre sens, certains plaignants nous ont déclaré que quelques OPJ sont négligents lorsqu'ils mènent des enquêtes préliminaires et peuvent ainsi omettre certains éléments nécessaires à l'enquête ou interroger certaines personnes et laisser d'autres.

Pour ce qui est de la qualification de l'infraction, l'OPJ doit se baser sur les données ou les informations recueillies lors de l'enquête préliminaire. En plus, ces informations doivent corroborer les trois éléments de l'infraction à savoir l'élément matériel, l'élément moral et l'élément légal. Cette qualification est fondée sur le principe de la légalité des délits et des peines selon l'adage latin « Nullum crimen nulla poena sine lege ».

Ainsi, dépendamment de comment l'OPJ a mené son enquêté préliminaire, la qualification peut lui être problématique. Il peut arriver à ce moment sans éléments matériels de l'infraction selon les causes susmentionnée. D'où, il peut qualifier mal le fait ou donner un élément légal qui n'est pas convenable.

D'après les articles 26 et 27 du CPLII, la qualification des infractions, va avec les peines y relatives. Ainsi, les crimes et les délits reçoivent l'emprisonnement ou la peine de mort82(*) et d'autres peines auxiliaires comme la confiscation spéciale, l'interdiction de séjour et l'obligation de séjour, la mise à la disposition du gouvernement et la dégradation civique. Pour les contraventions, la peine possible est l'amende83(*). Si les OPJ ne parviennent pas à qualifier convenablement le fait, cela constitue alors une entorse à l'instruction du dossier au niveau de l'ONPJ où les Officiers de Poursuite Judiciaire sont obligés de requalifier les faits ou de les disqualifier faute de preuves et d'élément légal dans le dossier.

Le Procureur en chef au niveau de l'ONPJ, Grande instance de Musanze nous a déclaré que cela est fréquent dans pas mal de dossiers transmis par les OPJ et il revient aux Officier de Poursuite Judicaire au niveau de base et au niveau de grande instance de faire attention sur les qualifications données par les OPJ durant les enquêtes préliminaires. Il en a été ainsi pour d'autres procureurs rencontrés au siège de l'ONPJ à Kigali84(*).

* 78 Notons que l'ONPJ/GI de Musanze s'étend sur 3 districts à savoir Burera, Gakenke et Musanze.

* 79 ONPJ/GI: Organe National de Poursuite Judiciaire au niveau de Grande Instance.

* 80 Propos recueillis lors de notre la rencontre avec certains Procureurs en Chef des ONPJ/GI au siège de l'ONPJ aux mois de février et mars 2009.

* 81 ADAMA, N., Op.Cit., p.12.

* 82 La peine de mort a été abolie dans la loi pénale rwandaise par Loi Organique no 31/2007 du 25/07/2007 portant abolition de la peine de mort in J.O.R.R., no spécial du 25/07/2007., art. 3-5.

* 83 Loi organique No 21/77 du 18/8/1977 instituant le Code pénal au Rwanda, In J.O, 17ème année no13 bis du 1/7/1977, art.26 et 27.

* 84 Propos recueillis lors de l'entretien avec le Procureurs en Chef de l'ONPJ/GI de Musanze au mois de décembre 2008.

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