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Impact de la police judiciaire sur la poursuite des infractions en droit rwandais

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par Innocent NIRINGIYIMANA
Université libre de Kigali - Licence en droit 2009
  

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I.2.1.2. Police judiciaire au Rwanda

Au Rwanda, la police judiciaire a comme base légale certaines lois à savoir : la Loi no 09/2000 du 16/06/2000 portant création, organisation générale et compétence de la Police Nationale; l'Arrêté Présidentiel no 155/01 du 31/12/2002 portant statut de la Police Nationale; la Loi no 13/2004 du 17/5/2004 portant Code de procédure pénale telle que modifiée à ce jour, la Loi organique n° 03/2004 du 20/03/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement du ministère public, modifiée et complétée par la Loi Organique no 15/2006 du 24/03/2006; la Loi organique no 22/2004 du 13/08/2004 portant statut des Officiers de poursuite judiciaire et des agents du Ministère public, telle que modifiée à ce jour ainsi que les arrêtés et règlements émanant des autorités compétentes.

I.2.2. Organisation de la police Judiciaire au Rwanda

Au Rwanda, la police judicaire est un organe essentiel dans la poursuite judicaire car elle répond à cette mission : « rechercher les infractions, et leurs auteurs, réunir les preuves de la culpabilité et parfois arrêter eux-mêmes les suspects mais pas toujours »30(*).

Ainsi, il faut distinguer la police judiciaire qui intervient après ou lors de la commission de l'infraction et la police administrative qui joue le rôle préventif de surveillance pour empêcher la commission des infractions31(*).

La Police Judiciaire appelée encore l'Office du Ministère Public auxiliaire32(*) comprend les membres de la Police Nationale; les membres de la Police Militaire et les agents de l'Etat auxquels la loi ou le Ministre ayant la justice dans ses attributions accordent la qualité d'Officiers de Police Judiciaire33(*).

I.2.2.1. Membres de la police Nationale

L'article 53 de la loi no 9/2000 du 16/6/2000 portant création, organisation et compétence de la Police Nationale stipule qu'a la qualité d'Officier de Police judiciaire, tout policier ayant depuis le grade de sergent34(*).

En plus de cette disposition générale, il existe au sein de la Police Nationale des départements et des unités spécifiques dont la mission est d'assurer la police judiciaire. Ainsi, mise à part le département des affaires financières et économiques et la police scientifique dans l'organisation de la police Nationale, existe trois départements essentiels chargés de la Police Judiciaire à savoir35(*):

v L'INTERPOL chargé des enquêtes policières internationales.

v Département d'investigation Criminelle (CID) chargé de la recherche et d'investigation criminelle sur tout le territoire national.

v Département chargé des renseignements nécessaires pour la sécurité et l'ordre intérieur et pour le bon fonctionnement de la Police Nationale.

v Département de Trafic Police chargé de la police de roulage et de toutes les infractions contre l'Arrêté présidentiel portant des routes et la circulation routière36(*).

Le CID a à sa tête un Directeur National qui collabore plus étroitement avec les Officiers de Police Judiciaire au niveau des Districts (DJPO), qui collaborent à leur suite avec les Officiers de Police Judiciaire au niveau des Stations de Police (SJPO). Ce dernier est à la tête d'une unité d'OPJ répartis dans les différents postes de police, qui assurent le quotidien des enquêtes préliminaires en recevant les plaintes et dénonciations des plaignants.

A côté de ce département chargé de la Police judiciaire, il existe une unité d'OPJ chargés de constater les infractions résultant de la circulation routière. A la tête de cette équipe il y a le Chargé de Trafic police au niveau national qui collabore avec le Chargé de l'unité de Trafic Police dans le District (I/T DPU) qui, à son tour, est assisté par celui de la station de Police ainsi que les OPJ adhoc. En plus, il existe une autre unité d'OPJ chargés de renseignement au sein de la Police Nationale. A la tête de cette unité, il y a l'Officier chargé de renseignement au niveau du District (I/O DPU) qui a, à son tour, d'autres OPJ qui l'assistent pour le bon déroulement de sa mission. Toutes ces unités sont commandées par le Commandant de Police au niveau du Secteur (SPC) et le Commandant de Police au niveau du District (DPC) et le Commandant de Police au niveau régional (RPC). A la tête de tous ces départements, il y a le Commissaire Général de la Police.

La police judiciaire n'est pas un seul corps dirigé par une seule tête. Dans ce sens, l'OPJ dépend du Ministère Public lorsqu'il exerce ses fonctions de police judiciaire. Les OPJ accomplissent également de nombreux actes sous leur propre responsabilité et transmettent un Procès Verbal officialisant leurs actions à l'Officier de Poursuite Judiciaire compétent.

Avant la réforme institutionnelle et judiciaire, il y avait, auprès du parquet de chaque Cour d'appel l'Inspecteur de Police Judiciaire (I.P.J) sous l'autorité du Procureur général et sous la direction du magistrat (Procureur de la République) et s'occupait de toutes les sortes d'infractions. Il y avait également l'I.P.J près les tribunaux de Canton attachés au Parquet de la République au niveau territorial. Ceux-ci collaboraient avec les OPJ institués par la loi à savoir les Officiers et les Sous Officiers de la gendarmerie nationale.

Il y avait également les personnes qui recevaient de la loi le pouvoir de rechercher et de poursuivre certaines infractions à savoir certains agents du service central de renseignement, les agents du service de migration, certains responsables au sein de l'Armée Nationale, les Officiers de l'Etat civil, certains agents du Ministère du travail, les bourgmestres, les directeurs des prisons et des centres de rééducation et de production37(*).

* 30 GASASIRA, E., Op. Cit., p. 9.

* 31 Idem, p.3.

* 32 Loi organique n° 03/2004 du 20/03/2004, Op.Cit., art. 5 in fine.

* 33 Loi n0 13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit., art.20 al.1.

* 34 Loi no 09/2000 du 16/06/2000 portant création, organisation et compétence de la Police Nationale, in J.O, no spécial du 29/06/2000, art.6.

* 35 NGARUKIYE, J., Op. Cit., p.16.

* 36 Arrêté Présidentiel n° 85/01 du 02/09/2002 portant règlement général des routes et de la circulation routière au Rwanda, in J.O., no 1 du 01/01/2003.

* 37 Arrêté Ministériel no 852/05 du 16/08/1984., cité par GASASIRA, E., Op. Cit., p.23.

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