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Impact de la police judiciaire sur la poursuite des infractions en droit rwandais

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par Innocent NIRINGIYIMANA
Université libre de Kigali - Licence en droit 2009
  

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I.2.2.2. Membres de la Police Judiciaire Militaire

Les Officiers de la Police Judiciaire Militaire (OPM) sont nommés par le Ministre de la justice sur proposition du Ministère de la défense pour connaître des infractions militaires. Mais, les OPM issus de la Gendarmerie Nationale38(*) conservent leur qualité d'OPJ et connaissent aussi des infractions civiles39(*).

Il en est de même d'autres membres de la police nationale affectés dans d'autres services40(*). A la tête des OPJM, il y a l'Auditorat militaire avec le corps des OPJ militaires. Ainsi, l'Auditeur Général Militaire est responsable devant le Ministre ayant la défense dans ses attributions. L'Auditeur Général Militaire informe trimestriellement et chaque fois que de besoin le Procureur Général de la République de l'état général d'avancement des activités de son service. Toutefois, le Procureur Général de la République ne dispose pas du droit d'injonction à l'égard de l'Auditeur Général Militaire»41(*).

I.2.2.3. Agents de l'Etat

Il s'agit de l'ensemble des agents du service public à savoir les agronomes et les vétérinaires de provinces42(*), les inspecteurs de travail43(*), les commissaires à la Commission nationale de droit de l'homme (CNDH)44(*), les agents de la Rwandaise d'Assurance Maladie (RAMA)45(*), les directeurs des prisons46(*), les chefs de service de l'ORTPN47(*), les chefs de Musée national48(*), les agents des services fiscaux à la Rwanda Revenue Authority (RRA) tels que définis par les diverses lois y relatives 49(*) ainsi que les agents de REMA. Notons cependant que la liste de tous les agents pouvant avoir cette qualité d'OPJ est loin d'être exhaustive dans la présente étude.

I.2.3. Statut et mission de la police judiciaire

Comme nous l'avons vu, l'OPJ est normalement régi par le statut de sa fonction principale qui est celui de la Police nationale en cas des membres de la police nationale et le statut des membres de l'armée nationale ainsi que celui des agents de l'Etat.

Dans le cas des membres de la police nationale, l'OPJ est sous la Loi no 09/2000 du 16/06/2000 portant création, organisation et compétence de la Police Nationale et l'Arrêté Présidentiel no 155/01 du 31/12/2002 portant statut de la Police Nationale. En effet, la Loi no 09/2000 du 16/06/2000 détermine les principes fondamentaux sur lesquels tout policier doit se baser pour servir le peuple50(*). Concernant le statut de la police nationale, tout agent de police doit répondre aux obligations et devoirs mentionnés dans l'article 28. En plus, il y a toute une liste des pratiques et conduites interdites à tout agent de la police nationale51(*).

De l'autre côté, la Loi Organique n°22/2004 du 13/08/2004 portant statut des officiers du Ministère public et du personnel du parquet, précise que la police judiciaire est régie par ce statut lorsque les OPJ sont dans leurs fonctions52(*). La loi Organique no 15/2006 du 24/03/2006 modifiant la Loi organique n° 03/2004 du 20/03/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement du ministère public, précise que le Parquet assure de droit la direction des Officiers de la Police Judiciaire. Cette dernière est tenue d'informer sans délai le Parquet de la commission du crime ou du délit portée à sa connaissance53(*). Il en est de même du Code de procédure qui stipule que les fonctions de la Police Judiciaire sont exercées par les Officiers de Police Judiciaire sous la supervision du Ministère Public en ce qui concerne les infractions faisant objet de poursuite54(*).

Quant à sa mission, la Police judiciaire est chargée exclusivement de faire les enquêtes préliminaires en vue de permettre l'ONPJ d'exercer l'action publique au niveau des juridictions compétentes55(*).

* 38 Actuellement la Police Nationale

* 39 GASASIRA, E., Op. Cit., p.23.

* 40 Arrêté Présidentiel no 155/01 du 31/12/2002, Op. Cit., art.22-26.

* 41 Loi organique n° 03/2004 du 20/03/2004, Op. Cit., art. 21.

* 42 Loi Organique n° 04/2005 du 08/04/2005 portant modalités de protéger, sauvegarder et promouvoir l'environnement au Rwanda, in J.O.R.R du 08/04/2005, art 43, 65, 95-115.

* 43 Loi n° 51/2001 du 30/12/2001 portant Code du travail in J.O, n° 05 du 01/03/2002, art. 163-173.

* 44 Arrêté Ministériel n° 20/13 du 03/05/2005 relatif à l'inspection, in J.O.R.R., n° 11 du 01/06/2005.

* 45 Arrêté Ministériel no 023/17 du 30/07/2002 modifiant l'A.M. no 963/07 du 23/11/1983 portant désignation d'OPJ et définitions de leurs compétences, in J.O.R.R, no 23 du 1/12/2003.

* 46 O.R.U du 12/1933, n° 83 bis/Agri. Etablissement de deux réserves forestières au Rwanda. in B.O.R.U, 1934, p. 1.

* 47 Arrêté présidentiel n° 281/01 portant Organisation et attributions des services de l'Office Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux (O.R.T.P.N.). in J.O du 8 août 1978, p. 490.

* 48 Arrêté Ministériel no 019/17 du 16/07/2002 modifiant l'A.M. no 963/07 du 23/11/1983 portant désignation d'OPJ et définitions de leurs compétences, in J.O.R.R, no 23 du 1/12/2003.

* 49 La Loi n° 16/2005 du 18 août 2005 relative aux impôts directs sur le revenu (LIDR); la Loi n°25/2005 du 04 décembre 2005 portant création des procédures fiscales (LPF) ; la Loi n° 06/2001 du 20 janvier 2001 portant instauration de la taxe sur la valeur ajoutée(LTVA) ; la Loi n°17/2002 du 10 mai 2002 portant finances des districts et villes et régissant leur utilisation (LFD) et la Loi n°26/2005 du 17 décembre 2005 portant promotion et facilitation des investissements et des exportations (LIE) ainsi que les Directives du Commissaire général n° 001/2007 du 15/06/2007 mettant en application la loi n° 16/2005 du 18/08/2005 relative aux impôts directs sur le revenue: www.amategeko.net.rw.CodesetloisduRwanda, consulté le 20/04/2009.

* 50 Loi no 09/2000 du 16/06/2000, Op. Cit., art.2.

* 51Arrêté Présidentiel no 155/01 du 31/12/2002 portant statut de la Police Nationale, in J.O.R.R., no 12 du 15/06/2003, art.30.

* 52 Loi Organique n° 22/2004 du 13/08/2004, Op.Cit., art. 4.

* 53 Loi organique n° 03/2004 du 20/03/2004, Op.Cit, art. 49-52.

* 54 Loi n0 13/2004 du 17/5/2004 Op.Cit., art. 18 al.1.

* 55 Idem, art.19.

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