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La répression des fraudes commerciales en droit congolais: "cas de la tromperie sur des produits vendus"

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par Christelle Malonda Mabiala
Université Protestante au Congo -UPC -  2006
  

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CHAPITRE 1er : DE LA VENTE EN DROIT CONGOLAIS

Pour une bonne compréhension du sujet, il est utile de définir la notion clé qui va nous permettre d'éclairer la religion du lecteur. Le développement de ce chapitre nous conduira à analyser successivement : La définition de la vente, la nature juridique de cette vente, son objet et les sortes de vente. Tous ceci feront l'objet de chacune de nos sections.

SECTION I : DEFINITION DE LA VENTE

La vente est définie comme une convention par laquelle l'une des parties s'oblige à livrer une chose et l'autre à payer3(*).

Cette définition sans doute appelle une observation : elle est incomplète parce qu'elle se limite à relever l'obligation de livrer dans le chef du vendeur sans faire allusion à l'un des éléments essentiels de la vente qu'est le transfert de la propriété. Autrement dit cette définition légale de la vente précise le premier élément constitutif du contrat qu'est « la chose ». Mais elle est incomplète sur la contrepartie, second élément constitutif du contrat de vente.

En effet, le législateur s'est limité à utiliser le terme « payer » mais l'on doit préciser que la contrepartie de la vente est nécessairement monétaire. Ainsi le second élément constitutif de la vente est le « prix » que doit payer celui à qui la chose est vendue4(*).

Cependant, il convient de relever une exception en ce qui concerne la vente commerciale de marchandise non individualisées.

Nous disons à ce propos que la vente commerciale de marchandises non individualisées n'opère pas transfert de propriété de ces biens, il en est ainsi, même s'il est établit que la quantité vendue était en possession du vendeur à la date fixé pour la livraison.

Si l'acheteur ne paye pas le prix le vendeur est délié de son obligation de livrer. Si un tiers paye le prix à la décharge de l'acheteur mais sous condition d'une convention à conclure entre ce tiers et l'acheteur, le vendeur est en droit de délivrer la marchandise à ce tiers si la convention n'est pas réalisée5(*).

Voici l'intégralité de l'arrêt de la Cour d'Appel de Kinshasa, le 05 mai 1966 Sté Ch C/A.S.

Attendu que par son recours régulier en la forme et recevable, l'appelante poursuit la reformation du jugement prononcé le 4 mars 1966 par le tribunal de 1ière instance de Bukavu qui l'a condamnée à livrer à l'intimé 13 tonnes. 500 de sulfate d'ammoniaque et à lui payer la somme de 70.000 FC à titre de DI ;

Attendu que par contrat résultant de sa lettre du 23/08/1963, l'appelante s'était engagée à livrer 24 tonnes de sulfate d'ammoniaque en trois lots. « 1°) 7 tonnes immédiatement, 2°) 7 tonnes sur arrivage actuellement à KALUNDU, 3°) 10 tonnes sur notre embarquement dès le début juillet à New-York » que le prix avait été fixé à 6.900 FC la tonne, augmenté de 560 FC pour frais divers ;

Attendu qu'en décembre 1963 l'intimé prit livraison de 3.588 kg de ce produit contre paiement de 50.000 FC que les autres lots n'ont pas été livrés ;

Attendu que pour refuser la délivrance du tonnage en litige, l'appelante invoque que l'intimé ne lui a pas payé le prix convenu ;

Attendu qu'il n'est pas constaté que l'intimité ne disposait pas de la somme nécessaire pour acquitter le prix de la marchandise, mais qu'il est soutenu qu'un montant de 200.000 FC coût de la marchandise achetée a été payé par un tiers ;

Attendu qu'il est prouvé par les pièces produites, que ce tiers avait mis à la disposition de l'appelante la somme de 20.000 FC en vue de la fourniture de sulfate d'ammoniaque à l'intimé, à la condition toutefois qu'une convention en projet soit réalisée entre ce tiers et l'intimé ;

Attendu que cette convention n'ayant pas été conclue, ce tiers a donné instruction à l'appelante afin que lui soit fourni contre paiement de 20.000 FC précités, une quantité équivalente de sulfate d'ammoniaque, soit 14.260 kg ;

Attendu que l'intimé reproche à l'appelante d'avoir reçu le prix prévu au contrat de fourniture et d'avoir vendu à un tiers la marchandise qu'il avait acheté dont il était devenu propriétaire ;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'en fait, l'appellation disposait fin 1963 ou début 1964 d'un stock de 150 tonnes de sulfate d'ammoniaque ;

Attendu qu'au moment de la conclusion du contrat, l'intimé n'est pas devenu propriétaire de 24 bonnes déterminées d'engrais puisqu'il s'agissait d'un marché à livrer ultérieurement telle quantité de marchandise non encore individualisé que dès lors, en livrant à un tiers, une quantité de sulfate d'ammoniaque valant 200.000 FC, l'appelante n'a pas vendu la marchandise, propriétaire de l'intimés ;

Attendu d'autre part, qu'en vertu de l'art 289 du CCL III, l'appelante n'était pas tenue de délivrer la marchandise aussi longtemps que le prix n'en était pas payé, aucun délai de paiement n'ayant été convenu.

Attendu que l'intimé ne prétend pas qu'il était capable de le payer, le montant dû au moment où il aurait pris livraison de la marchandise prévue au contrat. Que dès lors, c'est à bon droit que l'appelante n'a pas effectué la délivrance et a retenu la marchandise litigieuse.

Que c'est par une application erronée du contrat et de la loi que le premier juge a fait droit à la demande de l'intimé, que par conséquent, l'appel incident de ce dernier, s'il est recevable, n'est pas fondé.

Siégeaient MMG Buchons, président, G. Sam et A Posselef, conseillers ; H. Bribosia ministère public. Plaidaient : MM. MBUNGU et VALENTIN.

Dans un même ordre d'idées, il est également important de noter qu'en matière de vente commerciale, pour que le prix soit déterminé, il suffit que les parties aient exprimé clairement l'intention de se référer aux cours pratiqués sur le marché. En l'absence de prestations de l'acheteur, ce dernier est présumé avoir la marchandise6(*).

Dans ce cas, nous disons que le contrat de vente conclu entre le vendeur et l'acheteur est valide et que le juge saisi, du litige, doit interpréter le contrat en se référant à la volonté des parties telle qu'exprimée dans la convention7(*).

* 3 Art 263, Code Civil, Livre III

* 4 KATCHUNGA KANEFU (L) : Cours de Principaux Contras Usuels, 3e graduat, Faculté de Droit,

UPC, 2008-2009, p. 2

* 5 Jurisprudence des cours et tribunaux in R.J.C, Droit écrit et coutumier arrêt de la Cour d' Appel de Kinshasa, Le 05 mai 1966, p. 26, 43ième année, janvier-février-mars 1967

* 6 Jurisprudence des cours et tribunaux In revue juridique du Congo Droit écrit et coutumier

arrêt de la Cours d'Appel de Lubumbashi, le 15 décembre 1966, 43ième année Janvier-

février-mars 1967, p. 54

* 7 Art 33 CCL III

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