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La répression des fraudes commerciales en droit congolais: "cas de la tromperie sur des produits vendus"

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par Christelle Malonda Mabiala
Université Protestante au Congo -UPC -  2006
  

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SECTION II : NATURE JURIDIQUE DE LA VENTE

Il convient de dire que la nature juridique de la vente ne peut être bien comprise qu'à travers ses caractères. Ainsi la vente comprend trois caractères essentiels qui suivent. Elle est un contrat consensuel, synallagmatique et un contrat à titre onéreux.

Sous-section 1 : Le caractère consensuel de la vente

La vente n'exige aucune forme solennelle pour sa validité et se forme par le seul consentement des parties8(*).

Sous-section 2 : Le caractère synallagmatique de la vente

La vente engendre entre parties contractantes des obligations ou prestations réciproques9(*).

Sous-section 3 : Le caractère onéreux de la vente article 7 CCC III

Ici, il s'agit des avantages auxquels chacune des parties contractantes peut attendre de l'autre moyennant une certaine prestation qu'elle a fourni ou à laquelle elle s'oblige.

SECTION III : OBJET DE LA VENTE

L'objet de la vente est la prestation promise par chacune des parties contractantes. Pour l'acheteur, sa prestation porte sur le prix et le vendeur sa prestation porte sur la chose vendue. Il convient de signaler que la chose telle que le code civil l'utilise désignait à l'origine nécessairement une chose corporelle. Mais à l'heure actuelle, on est d'accord pour admettre que la vente peut aussi porter un le bien incorporel telle que la cession d'un droit d'une créance ou d'un droit intellectuel.

La chose faisant l'objet de vente doit remplir un certain nombre des conditions ; elle doit exister ou être susceptible d'exister un jour et doit être dans le commerce.

Dans ces deux conditions dépendent la validité même de la vente lorsqu'elles ne sont pas remplies, la vente est nulle. Cette nullité se justifie par le simple fait que l'objet même de la vente fait défaut, soit que le délit objet n'existe pas soit qu'il est hors de commerce (cas des biens du domaine public de l'Etat) soit encore que le vendeur n'est pas propriétaire de la choses faisant l'objet de la vente (cas des choses volées lire les articles 27, 275, 276 à 278 CCCL III) ; il en est de même de la chose indéterminée quand à son espèce et à sa quantité.

SECTION IV : SORTES DE VENTE

Si le contrat de vente comporte des règles générales s'appliquant à toutes les ventes, chaque vente en ce qui la concerne, diffère d'une autre : c'est donc ces particularités qui font la spécificité pour chaque vente.

Cependant, loin d'avoir la prétention de faire une analyse approfondie de toutes les ventes, nous nous limitons dans le cadre de ce travail à donner un bref commentaire sur le contrat susmentionné. Surtout pour celles qui peuvent contribuer au développement de notre travail c' est le cas des ventes sur échantillon et sur modèle car, ce qui nous intéresse le plus dans ce cas c'est la chose qui fait l'objet du contrat vue sous l'angle de la protection de l'acheteur lorsque cette chose qui lui est vendue a fait l'objet de fraude, cette fraude peut résulter de dol, tromperie, falsification ... de la part du vendeur sans être conforme au modèle ou encore à l'échantillon présenté au moment de l'accord. Les autres ventes telles que la vente a l'essaie et la vente dite ad gustum sont intéressantes à citer comme procédé par lequel l'acheteur peut se renseigner ou s'informer de la qualité de la chose ou marchandise qu'il veut acquérir.

De ce qui précède, voyons en quelques lignes la vente sur modèle et la vente sur échantillon.

Sous-section 1 : Vente sur modèle

Cette vente obéit aux mêmes règles que la vente sur échantillon. Elles permettent de déterminer avec facilité la parfaite exécution de l'obligation du vendeur.

A la différence de la vente sur échantillon, la vente sur modèle consiste à ce que le modèle, le type est un étalon de préférence produit par le vendeur ne possédant pas le stock.

Sous-section 2 : Vente sur échantillon

C'est une vente dans laquelle la chose livrée doit être objectivement conforme à l'échantillon remis à l'acheteur et agrée par celui-ci. Cet échantillon peut désigner une petite partie relevée un le stock, objet de la vente, mais aussi un étalon de référence obligeant le vendeur à transférer une marchandise de qualité identique à celle de l'échantillon, celui-ci c'est-à-dire l'échantillon étant en quelque sorte le témoin de la vente, sa portée juridique consiste dans la spécification rigoureuse de l'objet. Et en cas de contestation, l'on confrontera la marchandise livrée à l'échantillon qui a été présenté à l'acheteur au moment de la conclusion du contrat.

Cette dernière exigence de la conformité des marchandises vendues à l'échantillon est très importante et joue, pouvons-nous dire le rôle d'un véritable garde fou aux abus et malhonnêteté auxquels peuvent se livrer le vendeur. Car en réalité, s'il y a fraude, c'est souvent à ce stade de la conformité de la marchandise qu'elle se commet. Aussi, le vendeur a-t-il l'obligation de livrer la chose lui demandée ou exigée de l'acheteur qui à son tour, lui doit le prix correspondant.

Ainsi, l'échantillon présenté dans ce cas ne sert non seulement d'étalon de préférence mais aussi renseigne ou informe l'acheteur sur la nature ou la qualité de l'objet qu'il veut acquérir. Et il faut que l'échantillon soit bien présenté et sans être équivoque avec le stock de la marchandise à livrer ou encore traduit une qualité autre celle contenue dans le stock10(*).

Cette obligation est d'autant plus importante surtout pour la santé des acheteurs en ce qui concerne les denrées alimentaires ou comestibles. C'est pourquoi il convient nécessairement d'assurer aux consommateurs ou mieux aux acheteurs une protection efficace depuis la formation du contrat jusqu'à son exécution.

CHAPITRE II : LA FRAUDE COMMERCIALE

Le développement de ce chapitre nous amènera à l'étude de la notion sur la fraude commerciale, la répression de la fraude ainsi que les sanctions prévues

* 8 Article 264 CCCL III

* 9 Art 82 CCCL III, pose des règles auxquelles tout contrat synallagmatique est soumis, il en est de même de la vente.

* 10 KATCHUNGA KANEFU (L) : Cours de des principaux contrats usuels, 3ième graduat, Faculté de d Droit, UPC, 2008-2009, p. 4

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand