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La répression des fraudes commerciales en droit congolais: "cas de la tromperie sur des produits vendus"

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par Christelle Malonda Mabiala
Université Protestante au Congo -UPC -  2006
  

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SECTION 1: NOTIONS SUR LA FRAUDE COMMERCIALE

Nous allons analyser successivement dans la présente section

- La définition de la fraude commerciale ;

- La typologie de fraude ;

- Les raisons qui incitent à la fraude commerciale.

Sous section 1 : Définition de la fraude commerciale

L'acte infractionnel économique doit être placé dans le cadre d'une structure économique pour DELMAS MARTY, le délit économique est une infraction à la loi économique, c'est-à-dire la violation des textes par lesquels l'Etat entend réglementer la production, la distribution l'utilisation et l'échange des biens et services autrement dit, l'infraction économique est celle qui met en cause les structures relatives à la production, à la consommation de richesse dans un Etat donné11(*).

La fraude est le fait de tromper un contractant, même par l'intermédiaire d'un tiers, sur la nature ou les qualités substantielles, la composition, la quantité ou l'identité, l'aptitude à l'emploi ou les risques inhérents à l'utilisation de tout produit ou service12(*).

La fraude commerciale est toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires que les administrations sont chargées de faire appliquer, commise en vue d'éluder ou de tenter d'éluder le paiement des droits, redevances ou taxes applicables aux marchandises ; d'éluder ou de tenter d'éluder les prohibitions ou les restrictions applicables aux marchandises ; de percevoir ou de tenter de percevoir de manière indue des remboursement, subventions ou autres versements.

D'obtenir ou d'essayer d'obtenir des avantages commerciaux illicites portant atteinte aux principes et aux pratiques de la concurrence commerciale licite13(*).

Sous-section 2 : Typologie de la fraude commerciale

Les matières qui touchent à l'économie sont très diversifiées, mais pour respecter l'objet de la présenté étude nous nous sommes limité aux différentes fraudes les plus courantes.

Il s'agit de trois formes de fraudes ci-après :

- Les tromperies sur les produits vendus ;

- Les infractions relatives aux prix ;

- Les fraudes fiscales.

1. Les tromperies sur les produits vendus

La notion des tromperies est consacrée en droit pénal congolais par deux dispositions à savoir les articles 99 et 100 de notre Code Pénal Livre II.

Il s'agit donc de la tromperie commise par le vendeur au dépend de l'acheteur sur la nature, l'origine et l'identité de la chose vendue.

Il existe cependant, deux formes de tromperie en la matière à savoir :

- La tromperie sur la qualité de la chose vendue14(*);

- La tromperie sur la quantité de la chose vendue.

§1. La tromperie sur la qualité de la chose vendue

La tromperie sur la qualité de la chose vendue a été introduite dans notre droit positif par le décret du 4 septembre 1928 devenu l'article 99 du Code Pénal.

Cette infraction se définit comme étant le fait pour le vendeur d'induire l'acheteur en erreur sur la qualité de la chose faisant l'objet de la transaction dans le but de ses procurer un bénéfice illicite. Il se dégage de cette définition, que le vendeur malhonnête se comporte comme un escroc. Cependant il est moins sévèrement puni que ce dernier. Il y a donc lieu de rechercher quels sont les éléments constitutifs d cette infraction.

A. Eléments constitutifs

Est puni d'un an ou plus de servitude pénale et d'une amende dont le montant ne dépasse pas 100 zaïres15(*) ou d'une de ces peines seulement, dit l'article 99, celui qui a trompé l'acheteur :

1. Sur l'identité de la chose vendue, en livrant frauduleusement une chose autre que l'objet déterminé sur lequel à porté la transaction ;

2. Sur la nature ou l'origine de la chose vendue, en vendant ou en livrant frauduleusement une chose qui, semblable en apparence à celle qu'il a achetée ou qu'il a cru acheter, déçoit l'acheteur dans ce qu'il a principalement recherche.

Il résulte de l'analyse de cette disposition que cette infraction suppose un fait de trompérie, que cette tromperie doit porter sur une chose faisant l'objet d'une transaction et qui doit être réalisé selon certains modes prévus par la loi. Il est évident que l'infraction ne sera punissable que si l'agent a agi de mauvaise foi.

a. Un fait de tromperie

Tromper, c'est duper, égarer, abuser, décevoir, mystifier, tricher. Ainsi, commet l'infraction de tromperie le citoyen commerçant qui dans le but de se procurer un bénéfice illicite, vendrait à ses clients à un prix élevé la farine de manioc en affirmant faussement qu'il s'agit de la farine de maïs. Il en est ainsi de même du fait de vendre du poisson congelé en affirmant qu'il s'agit du poisson frais d'eau douce ou de la viande avariée en faisant croire qu'il s'agit de la viande fraîche.

b. La tromperie doit porter sur une marchandise

Il faut entendre par « chose vendue » toute marchandise pouvant faire l'objet d'une transaction. Ce terme a une acception très large, car il couvre tous les objets mobiliers, même du poisson, de la viande, des animaux etc.

c. La tromperie doit avoir lieu dans une convention

La tromperie ne peut être punissable qu'il y a eu un contrat à la base. Peu importe la nature du contrat ; il suffit qu'il comporte une tradition, c'est-à-dire une aliénation à titre onéreux. Par exemple, la vente, l'échange etc.

g. La trompérie doit être réalisée par un des modes prévus par la loi

1. Trompérie sur l'identité de la chose

Pour que l'infraction soit retenue, le vendeur doit livrer à l'acheteur une chose autre que celle qui avait fait l'objet de transaction de vente16(*).

Il en est ainsi de la substitution d'une chose nouvelle à celle ayant fait l'objet de la transaction. Un tribunal avait retenu l'infraction de tromperie sur l'identité de la chose vendue contre l'agent qu'avait livré frauduleusement de la marchandise avariée, parce que, avait-il estimé que la corruption de denrées alimentaires peut modifier les qualités qui constituent la valeur de chose17(*).

2. Tromperie sur la nature et l'origine de la chose

Tromperie sur la nature de la chose : Ici l'infraction est retenue contre celui qui livre frauduleusement à l'acheteur une chose d'une espèce autre que celle convenue.

Par exemple, le fait de vendre de la farine de manioc pour de la farine de maïs, ou le fait de vendre de la margarine pour du beur. L'infraction est également retenue lorsque le vendeur livre une chose dont la substance a été altéré, c'est-à-dire lorsque la chose livrée est impropre pour l'usage pour lequel elle a été achetée et que l'acheteur n'aurait pas acquis ladite chose, s'il en avait eu connaissance18(*). C'est le cas exemple de vendre du vin de palme mélangé avec de l'eau et du sucre.

Il n'y a pas tromperie sur la nature de la chose si la victime sait, au moment de la vente, que la marchandise n'a pas la nature que le vendeur affirme qu'elle a par exemple si elle sait, avant la conclusion du contrat de vente, que la substance de la marchandise a été altérée.

Tromperie un l'origine de la chose : Il y a tromperie sur l'origine de la chose lorsque le vendeur trompe ou égare l'acheteur sur la provenance (région, pays) de la chose. C'est le cas de vendre le poisson du fleuve pour le poisson de la mer.

e. L'intention coupable

La tromperie sur la qualité de la chose vendue ou livrée est une infraction internationale. Cette infraction frauduleuse résulte des termes mêmes de la loi qui emploie le mot « frauduleusement ».

Pour que l'infraction soit retenue, l'agent doit avoir agi dans l'intention frauduleuse de se procurer un bénéfice illicite. La mauvaise foi est donc requise.

C'est ainsi qu'il n'y a pas tromperie sur la qualité de la chose vendue ou livrée si l'agent a commis une simple négligence ou une simple erreur dans la livraison de la chose.

§2. La tromperie sur la quantité de la chose vendue

Est puni des peines prévues à l'article précédent, dit l'article 100 du code Pénal, celui qui, par des manoeuvres frauduleuses, a trompé :

1. L'acheteur ou le vendeur sur la quantité des choses vendues ;

2. Les parties engagées dans un contrat de louage d'ouvrage, ou l'une d'elles sur les éléments qui doivent servir à calculer le salaire.

Cette infraction qui se définit comme étant le fait d'induire en erreur l'acheteur ou le vendeur sur la quantité de choses vendues ou les parties engagées dans un contrat de louage d'ouvrage sur les éléments devant servir à calculer le salaire, suppose :

- Un fait de tromperie caractérisé par l'emploi des manoeuvres frauduleuses ;

- Un but poursuivi par l'agent ;

- Une convention ;

- Un préjudice ;

- L'intention coupable.

A. L'emploi des manoeuvres frauduleuses

Ici le simple fait de tromperie ou tricherie ne suffit pas à caractériser l'infraction. L'agent doit avoir appuyé ce mensonge, cette tromperie, par des manoeuvres frauduleuses, c'est-à-dire par des actes matériels ayant pour but d'induire la victime en erreur.

Par « manoeuvres frauduleuses » il faut entendre tout procédé destiné à altérer la vérité tel que l'usage de faux poids, fausses mesures ou faux instruments de pesages19(*).

Il en est ainsi du fait pour le vendeur de peser la marchandise avec des poids plus légers que les poids indiqués, du fait pour le vendeur de mouiller la marchandise pour augmenter son poids ou son volume ; du fait pour l'acheteur de peser la marchandise avec des poids plus lourds que les poids indiqués.

Jugé également que le fait de vendre en sachet, aux prix légal d'une kilo de sucre, une quantité de sucre nettement inférieure à celle annoncée constitue une infraction de tromperie, l'emploi de manoeuvres frauduleuses consistant précisément en l'apparence que le sachet contenait un kilogramme20(*).

Concernant l'emploi des manoeuvres frauduleuses, le Tribunal de Paix, Kinshasa/Gombe a déjà statuer sur ce cas de tromperie en appliquant les dispositions desdits articles, articles 99 et 100 du Code pénal Livre II, dans l'affaire enrôlé sous le RP 15.183/IV en cause MP et la partie citant la société BRAUMA contre les cités MULUKU MATAPISI et NGABA MULYANA.

En son état actuel, le service du greffe travaille dans les conditions déplorables pas de micro-ordinateur pouvant le servir à la programmation et au traitement des données informatiques pour se voir constituer un fichier complet de toutes les affaires instruites et jugées dans cette juridiction et en faciliter ainsi la consultation.

Le lecteur ne trouvera pas en annexe de ce travail d'extrait du jugement prononcé par ce tribunal d'autant plus que nous ne nous sommes limité qu'à consulter le registre des affaires pénales tenu par le greffier pénal de ladite juridiction pour des raisons déjà expliquées.

Voici la décision prise par le tribunal et reprise par le greffier pénal dans son registre :

- «  Le tribunal statuant contradictoirement à l'égard des parties » ;

- Vu le C.O.C.J ;

- Vu le CPP

Vu le CP spécialement en ses articles 99 et 100 reçoit en la forme mais déclare non fondée l'action de la partie citante.

Dit non établie en fait comme en droit à charge des prévenus MULUKU MAPASI et NGABA MULYANA l'infraction des tromperies sur la qualité et la quantité des produits vendus. Les acquitte en les révoquant à toutes poursuites, reçoit en la forme leur demande reconventionnelle mais la déclare non fondée. Frais à charge de la partie citante, récupérable par une contrainte par corps de 3 jours en cas de non paiement.

GIBU : Juge

MANINDO : Greffes

Plusieurs autres jugements ont été repris d ans le registre par le greffier pénal. Ceci montre le souci qu'a le législateur congolais de rechercher une moralisation de la vie des affaires et une promotion des droits des consommateurs.

Notons aussi que les manoeuvres frauduleuses sont retenues même si l'agent n'a pas procédé à l'opération matérielle de pesage ou de mesurage.

C'est ce qui ressort de l'arrêt d'une cour d'appel qui retient l'infraction lorsque les manoeuvres frauduleuses ont eu pour but de déterminer l'acheteur à ne pas faire procéder au mesurage ou au pesage de la marchandise faisant l'objet du contrat21(*).

* 11 DELMAS MARTY, Droit Pénal des Affaires, Paris, thèris P.U.F, 1981,p. 12

* 12 DELEBECQUE (Ph) et GERMAIN (M). Traite de droit commercial, 16e Ed, Paris, 2000, p 548.

* 13 LIKULIA BOLONGO, Droit Pénal Spécial zaïrois, Ed LGDJ, Paris, 1985, p. 447

* 14 Article 99 du Code Pénal.

* 15 O-L n° 79-007 du 6 juillet 1979

* 16 LIKULIA BOLONGO, op. cit, p. 448

* 17 LIKULIA BOLONGO, op. cit, p. 448

* 18 MINEUR (G), cité par LIKULIA BOLONGO, op. cit, p. 449

* 19 Elis 25 janvier 1944 RJCB p 168, cité par LIKULIA BOLONGO, op. cit, p. 450

* 20 Police Jadot, 2 avril 1964, RJC 1964, p 290

* 21 MINEUR, op. cit., p 246, op. cit, p. 246

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984