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La répression des fraudes commerciales en droit congolais: "cas de la tromperie sur des produits vendus"

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par Christelle Malonda Mabiala
Université Protestante au Congo -UPC -  2006
  

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B. Buts poursuivis par les manoeuvres frauduleuses

Les manoeuvres frauduleuses doivent tendre à tromper la victime :

- Soit sur la quantité de la chose vendue ;

- Soit sur les éléments devant servir ou calcul au salaire.

a. Tromperie sur la quantité des choses vendues

Par quantité des choses vendues la loi vise aussi bien l'augmentation que la diminution du poids, de la mesure ou du volume de la chose vendue22(*).

Cette interprétation est conforme à l'esprit du texte qui punit non seulement le vendeur mais aussi l'acheteur. Le premier aura tendance à diminuer la quantité tandis que le second usera des manoeuvres frauduleuses pour augmenter la quantité de la chose acquise.

b. Tromperie sur les éléments devant servir au calcul du salaire

Ici la tromperie est punissable lorsqu'elle porte aussi bien sur la quantité de l'ouvrage fourni que sur sa qualité pourvu que la détermination de celle-ci soit un élément de fixation du salaire23(*). Il en est ainsi de l'ouvrier qui fournit de fausses indications pour l'octroi des allocations familiales, par exemple s'il affirme qu'il a des enfants sous tutelle alors qu'il n'en a pas. Il en est de même du garagiste qui porte sur sa fiche un nombre exagéré d'heures de main d'oeuvre.

c. La tromperie sur la quantité de la chose vendue doit avoir lieu dans une convention

L'article 100 du Code pénal Livre II dispose que la tromperie n'est punissable que s'il y a un contrat et ce contrat peut être soit ! le contrat de vente ou le contrat d'ouvrage.

d. Le préjudice

Pour que l'infraction soit retenue, la victime doit subir un préjudice c'est ce qui résulte de la jurisprudence qui décide que l'infraction de tromperie de l'acheteur sur la quantité des choses vendues, requiert un préjudice subi par l'acheteur...

Le recours à un artifice ... n'infligeant aucun préjudice ne rentre pas dans les prévisions de la loi24(*).

e. L'intention coupable

L'intention coupable est requise car la loi exige que l'agent non seulement trompe sa victime mais emploie, pour y parvenir des manoeuvres frauduleuses. L'auteur doit avoir agit avec l'intention frauduleuse de se procurer un bénéfice illicite.

L'intention frauduleuse étant exigée, on en déduit que ne tombe pas sous le coup de l'article 100 du Code Pénal, celui qui commet une simple faute se traduisant par un simple oublie une simple erreur de fait, une simple négligence ou une simple omissions.

§2. Infractions relatives aux prix

Personne n'ignore que toute entreprise commerciale et industrielle vise à réaliser le bénéfice qui doit être obtenu dans le respect de la loi notamment celle relative à la fixation des prix. Il sera question d'examiner dans ce paragraphe la question de la fixation des prix en droit congolais.

Une entreprise qui ne réalise pas de profit est donc menacée de disparaitre ; la recherche de profit est donc immobile, légitime pourvu que l'on en fasse avec des moyens honnêtes et dans le respect de la loi25(*).

a. Régime du décret-loi du 20 mars 1961

Ainsi, le souci d'augmenter le profits exposera t-il le vendeur à la tentation de recourir à divers procédés illicites c'est pourquoi, l'Etat congolais ou mieux encore le pouvoir publics ont été contraints d'intervenir dans le domaine de prix et ce par le régime du décret-loi du 20 mars 1961 aux fins de prévenir et au besoin de réprimer des infraction relatives aux prix en vue de garantir les droits des consommateurs et le cas échéant d'organiser le rapport entre ces derniers et les vendeurs.

Au terme de l'article 2 de cette loi, les décisions relatives aux prix maxima de tout produit neuf ou d'occasion et de tout service sont prises par arrêté du Ministère de l'Economie Nationale. En vertu de la délégation des pouvoirs l'arrêté ministériel détermine les produits et services dont les prix sont fixés par les gouverneurs des provinces.

Ainsi, d'après cette loi, c'est l'autorité publique compétente qui fixe le prix à la production et, le cas échéant, à tous les stades de la distribution soit par la détermination des prix maxima soit par l'indication de la marge bénéficiaire maximale.

Cette politique de rigueur en matière de fixation de prix autrement appelé système de fixation autoritaire de prix sera plus tard abandonnée au profit de la libération quasi-totale des prix.

En effet, elle était difficile à gérer à cause de l'instabilité de la dépréciation courante de la monnaie nationale d'une part et, de l'autre, la variation des prix du fait du décalage entre le moment de la demande d'homologation des prix et celui de l'octroi de celle-ci, ce qui entrainait la démotivation du producteur ou du commerçant qui vendait pratiquement à perte.

b. Libéralisation de prix

Elle s'est fait en deux étapes :

1. Libération décidée par l'arrêté, du 1er juin 1981 portant mesure d'exécution du décret-loi du 20 mars 1961

L'article de cet arrêté dispose que la procédure de calcul des prix des services et des produits est libéralisée, c'est-à-dire, les prix seront fixés par les opérateurs économiques eux-mêmes en se conformant aux structures des prix telles qu'elles sont déterminées par les lois et règlement en matière. Notons au passage que cet arrêté pris en exécution du décret-loi du 20 mars 1961 le viole littéralement aussi bien sur le plan du fond que celui de la forme au regard de la légalité des actes réglementaires dictée par la pyramide des normes juridiques.

Toutefois, les prix de certains produits et services jugés « stratégiques » demeurent fixés par les pouvoirs publics. Il s'agit de l'eau, de l'électricité, des transports publics intérieurs, des médicaments et du carburant ou des produits pétroliers ; un an plus tard, par l'arrêté du 30 mars 1982, les produits pharmaceutiques seront soumis au régime de libéralisation.

2. Libéralisation décidée par l'ordonnance-loi/026 du 12 septembre 1983

Pour corriger l'erreur commise par le Ministère de l'Economie Nationale, le Président de la République consacra la libération en prenant une nouvelle ordonnance-loi modifiant le décret-loi du 20 mars 1961. A cet effet, l'article 2 de l'ordonnance-loi du 12 septembre 1983 dispose que les prix des produits et services sont librement fixés par ceux qui en font l'offre en se conformant aux dispositions de la présente loi et à ses mesures d' exécution.

Ils ne sont pas soumis à homologation préalable mais sont, après qu'ils aient été fixés, communiqués avec tout le dossier y afférant au Ministère de l'Economie Nationale pour un contrôle à postériori. Dans les calculs, la marge bénéficiaire de 20 % d'intérêt industriel et de 25 % d'intérêt artisanal devra être respectée26(*).

b. Contrôle des prix

Le contrôle des prix est assuré par les agents des affaires économiques commissionnaires à cet effet par le Ministère de l'Economie Nationale par la Commission de Police de Commerce créée par l'ordonnance n° 83/178 du 28 septembre 1983 et par l'Office Congolais de Contrôle (OCC).

A côté de ces organes officiels, on peut également citer le cas de certaines associations, en l'occurrence de Fédération des Entreprises du Congo (FEC), ancienne ANEZA.

Les agents du Ministère de l'Economie Nationale chargés du contrôle des prix ont le pouvoir de :

- Demander communication à tout commerçants à toute société des documents qu'ils détiennent relatifs à leurs activités ;

- Demander toute justification des prix pratiqué ainsi que la décomposition de ces prix en leurs différents éléments ;

- Procéder à toute visite des entreprises commerciales industrielles, agricoles, artisanales... Exiger copie des documents qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

c. Infractions à la réglementation des prix

a. Pratique des prix illicites et anormaux

Au terme de l'article 5 du décret-loi du 20 mais 1961 est prix illicite :

- Le prix inférieur aux prix maxima fixé par les arrêtés du Ministère de l'Economie Nationale ou par les Gouverneur des Provinces ;

- Un prix supérieur aux prix normaux.

Cette définition du prix illicite fut modifiée par l'ordonnance-loi de 1983 qui a institué la politique de libéralisation en matière de prix. D'après cette nouvelle législation sont illicites27(*) ;

- Le prix supérieur aux normaux, c'est-à-dire qui entraîne la réalisation des bénéfices anormaux ;

- Le prix supérieur prix fixé conformément aux dispositions de ladite ordonnance-loi et ses meures d'appréciation les prix librement fixés par les acteurs économiques eux-mêmes.

De ce qui précède, il revient au Tribunal d'apprécier in concerto le caractère anormal d'un prix.

b. Détention ou rétention des stocks

L'infraction de détention ou de rétention des stocks est commise par les opérateurs économiques malhonnêtes afin de créer artificiellement la rareté de certains produits sur le marché de manière à provoquer la hausse de prix et ainsi se procurer des bénéfices exorbitants.

Aux termes de la loi, est considéré comme détenu en vue de la vente, le stock des produits non justifie par le besoin de l'exploitation et dont l'importance excède manifestement le besoin de l'approvisionnement familial. La rétention de stock en revanche est pour le producteur ou le commerçant le fait de différer les produits semi-finis ou des matières premières ou encore de conserver un stock des produits destinés à la vente supérieur au stock normal.

c. Défaut d'affichage du prix, publicité des tarifs et refus de remettre la facture au client

Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 1963 du Ministère des affaires Economiques et des classes moyennes, tout commerçant ou gérant de maison de commerce est tenu d'afficher d'une manière visible, lisible et non équivoque, le prix de vente en détail de tous les objets, denrée et marchandises qu'il expose ou présente de quelque manière que ce soit en vue de la vente28(*).

De même, indique l'article 2 de l'arrêté précité, toute personne qui, par profession, exécute des prestations est tenue d'assurer dans les conditions prévues par le présents arrêté, la publicité de tarifs de ses services.

Par ailleurs, l'établissement et la remise d'une facture détaillée sont obligatoires.

- Pour toute vente en gros et toute vente de commerçant à commerçant ;

- Pour toute vente en détail et toute prestation de service ou la valeur dépassant 500 francs congolais à moins que l'acheteur ou le ne dispense le vendeur de l'exécution de cette obligation ;

- Pour toute prestation d'hôtel.

Le défaut des prix, de publicité des tarifs et le refus de remettre la facture ou clients sont punis d'une servitude pénale de 15 jours ou maximum et d'une amende qui ne dépassera pas 25.000 francs ou d'une de ces peines seulement (article 18 D-L du 20 mars 1961).

§3. Les fraudes fiscales

Une infraction fiscale est une violation de la loi fiscale s'analysant en un acte ou en une omission volontaire, délibérée, visant la soustraction totale ou partielle au paiement de l'impôt dument redevable au fisc. En Droit congolais cette infraction est définie au travers l'article 102 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant reforme des procédures fiscales.

Au terme de cet article, sont qualifiés d'infraction discale :

- L'omission volontaire de déclaration ;

- La dissimulation volontaire des sommes assujettit à l'impôt ;

- La passation délibérée des écritures fictives ou inexactes dans les comptables ;

- L'invitation du public à refuser ou retarder le paiement de l'impôt ;

- L'émission des fausses factures

- L'opposition à l'action de l'administration des impôts ;

- L'agression ou l'outrage envers un agent de l'administration des impôts.

L'infraction fiscale obéit donc au principe de l'égalité des délits et des peines. Le juge ne peut donc concevoir tout acte ou omission comme infraction à la loi fiscale si la loi ne l'a pas érigé en infraction. Ainsi, le contribuable est protégé de l'arbitraire du Ministère public qui ne peut se lier qu'à la définition donnée par la loi fiscale elle-même29(*)

Sous-section 3 : Les raisons qui incitent à la fraude commerciale

Il existe plusieurs raisons qui incitent à la fraude fiscale. Elle est commise pour bénéficier du gain financière. Elle est aussi commise par :

- La négligence ;

- Les pressions exercées par les concurrents ;

- Répercussions de la fraude commerciale qui sont relatives

o Aux pertes de recettes pour l'Etat ;

o Aux dommages pour les milieux industriels ;

o A une concurrence déloyale ;

o Au préjudice social pour l'économie de l'Etat.

Il sied cependant de signaler que la fraude commerciale nuit à la communauté en général et présente des risques pour les consommateurs.

* 22 Police Jadot 2 avril 1913, R.J.C, cité par LIKULIA BOLONGO, op. cit, p. 447

* 23 Article 100 al 2 du CPL II

* 24 Elis, op. cit., p. 168

* 25 KUMBU KI NGIMBI : Cours de Législation en Matière Economique 2e Graduat Droit UPC, 2008-2009, p.81

* 26 KUMBU KINGI LLM, op. cit, p. 82

* 27 KUMBU KI NGIMBI LLM, op. cit., p. 85

* 28 KUMBU KI NGIMBI, op. cit., 85

* 29 MUANDA NKOLE WA YAHVE Don José, Cours de Droit Pénal des Affaires, 3e Graduat, Fac de Droit, UPC, 2009-2010, P. 24

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery