B - L'ordre public comme limite à l'exequatur
222. L'article 1498 du nouveau Code de procédure
civil5 prévoit deux conditions pour qu'une sentence
étrangère soit déclarée exécutoire en
France. D'une part, il faut apporter la preuve au juge de l'exequatur de
l'existence de la sentence. D'autre part, l'exécution de la sentence
arbitrale ne doit pas être contraire à l'ordre public
international, car seul ce dernier permet de contrôler la sentence
arbitrale6. Par conséquent, la seule véritable
hypothèse empêchant l'exécution forcée de la
sentence arbitrale est donc la violation de l'ordre public international. En
outre, c'est l'ordre public international de l'Etat oü l'exécution
forcée de la sentence est demandée7 qui sera
pris en compte.
1 Art 1489 NCPC : << L'ordonnance qui refuse l'exequatur
peut être frappée d'appel jusqu'à l'expiration du
délai d'un mois à compter de sa signification. Dans ce cas, la
cour d'appel conna»t, à la demande des parties, des moyens que
celles-ci auraient pu faire valoir contre la sentence arbitrale, par la voie de
l'appel ou du recours en annulation selon le cas È.
2 cf supra, Titre 2, Chapitre 2, Section 2, Sous-section
1, §1, B
3 En ce sens, D. Vidal, Droit français de l'arbitrage
commercial international, Gualino, 2004, p. 263.
4 X. Linant de Bellefonds, L'arbitrage et la médiation,
Que sais-je ?, 2003, p. 88 et s.
5 Art 1498 NCPC : << Les sentences arbitrales sont
reconnues en France si leur existence est établie par celui qui s'en
prévaut et si cette reconnaissance n'est pas manifestement contraire
à l'ordre public international. Sous les mêmes conditions, elles
sont déclarées exécutoires en France par le juge de
l'exécution È.
6 J.-B. Racine, op. cit., p. 475.
7 En ce sens, G. C. Giorgini, << Méthodes
conflictuelles et règles materielles dans la faillite internationale
È, NBT,, D., thèse
223. Mais comme nous l'avons vu précédemment,
le refus d'exequatur n'est possible que pour les sentences manifestement
contraires à l'ordre public car le juge se contente d'un contrôle
sommaire1. L'ensemble de la doctrine parle d'un contrôle
prima facie2 qui limite les investigations du juge de
l'exequatur lorsqu'il contrôle la conformité de la sentence
à l'ordre public. Ce qui a pour effet de limiter les hypothèses
de refus d'exequatur3, même si de façon exceptionnelle
les juges manifestent leur attachement au respect des règles des
procédures collectives en refusant l'exequatur de la sentence qui viole
ces principes. Ainsi, le 2 février 19964 une demande
d'exequatur a été rejetée en raison de la violation du
principe de suspension des poursuites individuelles. Mais le plus souvent,
l'exequatur sera ordonné par le juge manifestant ainsi la
complémentarité de la justice étatique et de la justice
privée.
Sous-section 2 : Règles suprêmes qui
s'imposent dans les relations entre procédures collectives et
arbitrales
224. Bien que les arbitres disposent d'une certaine
liberté, ils doivent se soumettre aux principes directeurs du
procès, s'impose ainsi le principe de la contradiction (§1). En
outre, la consécration de la règle de l'estoppel garantit elle
aussi la loyauté des relations entre procédures collectives et
arbitrales (§2).
§ 1 Le principe de la contradiction
225. Le principe de la contradiction, bien connu des
juridictions étatiques comme garantie d'un procès
équitable, s'applique aussi à l'institution arbitrale. Il
convient donc d'en examiner la portée (A). En outre, l'examen de la
jurisprudence mettra en exergue l'interprétation souple qui est faite de
ce principe dans le cadre d'un arbitrage (B).
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