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La réparation devant la cour pénale internationale

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par J'espere IMEMBE KOYORONWA
Université libre de Kinshasa - Licence 2009
  

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CONCLUSION

Des analyses ainsi entreprises, deux précautions devraient servir de cicérone pour conduire la procédure au niveau de la CPI afin de ne pas encourager l'activité criminelle.

Il y a d'abord le cas des dommages causés aux victimes dont les auteurs sont bien connus par la CPI et participent à l'instruction criminelle. En cas de condamnation par la CPI, ces coupables répondent de la réparation. Il en est de même des dommages causées à des victimes dont les auteurs des crimes bien qu'identifiés et bien qu'ils aient pris part à l'instruction mais ne dispose cependant pas d'un patrimoine suffisant pour réparer d'eux-mêmes les préjudices. Tous ces cas sont pris en charge par un Fonds au profit des victimes.

Cependant l'interrogation demeure au sujet des crimes dont les auteurs ne sont guère connus, ou bien que connus demeurent irretrouvables lorsque l'Etat concerné n'ouvre pas des enquêtes ou manifeste simplement son non désire ou l'incapacité d'engager des poursuites, ou les crimes dont les auteurs décèdent au cours des poursuites engagées par la CPI, il s'en suit que la CPI doit réparer ces dommages par le biais d'un Fonds de garantie, au lieu d'obliger les victimes à rentrer devant les juridictions nationales pour rechercher réparation dont elles ne sont pas certaines d'en bénéficier.

Voilà pourquoi, nous avons proposé la réparation par la CPI à partir d'un Fonds de risque.

Cette proposition est motivée par le fait que la théorie de la garantie soutenue par Boris STARCK en 1947 28(*), s'appui sur le fait que l'individu doit être garantie dans sa sécurité, et indemnisé si l'on porte atteinte à son droit à la sécurité. L'auteur dans son approche, part du côté de la victime, alors que d'autres théoriciens en l'occurrence ceux de la théorie de la faute se déterminent du côté de l'auteur du crime.

Les tenants de la théorie de la garantie estiment dès lors que la victime subit un dommage, elle a une garantie de réparation. Sauf que, cette théorie fut critiquée par beaucoup d'auteurs lorsqu'une personne est considérée comme responsable sans qu'aucune appréciation de son comportement ne soit préalablement faite. Le lien entre le dommage et le responsable est aléatoire, si on ne s'interroge pas sur cette question, l'indemnisation n'est alors pas justifiée. Cette théorie n'a pas eu une grande influence en droit positif car elle était trop théorique et systématique.

De notre humble avis, à ce jour, cette critique ne tient plus, car les crimes relevant de la compétence de la C.P.I sont d'une gravité telle qu'ils ne peuvent être justifiés par aucune raison et par conséquent, réparer ne serait que justice. En effet, aujourd'hui il y a lieu d'affirmer que cette théorie ne se révèle plus théorique parce que les cas des victimes des crimes relevant de la compétence de la C.P.I et pour lesquels la réparation est incertaine sont devenus légions. Alors que la société internationale réclame que « justice soit faite ».

En marge de la théorie de la garantie, il faut souligner le fait de l'évolution des caractères de la responsabilité civile. On est présentement poussé du domaine de responsabilité individuelle à celui de la collectivisation de la responsabilité et ce, pour deux raisons :

Ø une personne physique qui, considérée comme responsable, ne peut pas toujours elle-même, faire face à la réparation qui lui est demandée car elle n'a pas toujours le patrimoine suffisant. C'est ainsi que la C.P.I a crée un fonds pour résoudre cette difficulté29(*).

Ø dès lors qu'on s'est détaché de la faute comme fondement de la responsabilité et que l'objectif est de protéger la victime, il n'est pas toujours équitable de trouver un responsable. Par exemple, dans le contexte de l'aléa thérapeutique, il peut apparaitre injuste que la victime ne soit pas réparée. Il faut donc trouver une personne qui puisse réparer ce préjudice, or le médecin ne peut être tenu pour responsable, et il serait conséquemment injuste de lui imputer la responsabilité. La solution est alors de réparer le préjudice de la victime sans qu'il ait une personne responsable. C'est alors qu'un Fonds de réparation qui entre en jeu. La collectivité devra donc participer à ce Fonds de réparation, C'est une solution essentielle.

Il existe par ailleurs plusieurs mécanismes pour résoudre l'énigme notamment : l'assurance de la responsabilité civile. Dès lors qu'une personne est assurée, il est beaucoup plus facile d'exiger d'elle une réparation, même si son comportement n'est pas fautif. Le droit de l'assurance constitue un facteur essentiel pour résoudre la responsabilité civile du reste fondé sur le risque. La sécurité sociale née en 1945/46 peut aussi compléter et faire bénéficier une victime d'allocations en raison de son état de santé, sans qu'il soit nécessaire de rechercher une responsabilité. Les fonds de réparation quant à ce, appuient le système des assurances. Ils avantagent aussi les victimes du terrorisme et les accidents de la route.

En France, la loi du 31/12/1991 a crée un système de fonds de garantie au profit des personnes qui, après une transfusion sanguine ont été contaminées par le SIDA. Elles peuvent obtenir une réparation sauf si l'Etat prouve que le virus provenait d'une autre cause que la transfusion. En 2001, on a constitué un Fonds pour les victimes d'amiantes, et en mars 2000 pour les accidents médicaux d'infections nosocomiales30(*).

Mais de notre humble avis, il faudrait évoquer trois raisons qui crédibilisent le passage du domaine de la responsabilité individuelle à une collectivisation de la responsabilité plutôt que les deux retenues supra.

La troisième raison s'appuie sur les cas où il y aurait une faute, un dommage, et un lien de causalité entre la faute et le dommage, mais que l'auteur de l'agression n'aurait pas été identifié ; ou, bien qu'identifié, il reste introuvable ; et le cas où l'auteur de l'agression décède lors des poursuites devant la C.P.I.

Ainsi proposons nous que la solution de l'assurance soit applicable. D'où l'élargissement du champs d'application du Fonds au profit des victimes relevant de la compétence de la CPI, non seulement aux victimes dont l'auteur de l'agression n'a pas un patrimoine suffisant pour réparer comme c'est le cas actuellement mais aussi aux victimes dont l'auteur des crimes ne serait pas identifié ; ou bien qu'identifié, demeure introuvable et que l'Etat concerné a manifesté son non désiré et l'incapacité de mener une veritable enquête, et d'engager des poursuites ; aussi aux victimes dont l'agresseur décède lors de poursuites devant la Cour Pénale Internationale. Pour que ces victimes qui sont parfois comptées par centaines bénéficient de la réparation provenant du Fonds au profit des victimes.

Enfin, cette solution n'augmente pas la tendance criminelle chez ceux qui pouvaient se dire quoi qu'il en soit, la CPI se procura ces préjudices et pas eux.

* 28 BORIS STARK, dans sa thèse de doctorat, « Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée », Paris, 1947.

* 29 Article 79 du statut de Rome.

* 30 www.kestudy.com;évolution de caractère de la responsabilité civile.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus