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La réparation devant la cour pénale internationale

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par J'espere IMEMBE KOYORONWA
Université libre de Kinshasa - Licence 2009
  

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d. De la responsabilité pénale devant la CPI

1. Le principe de base

L'article 25 du statut de Rome prévoit que la CPI a compétence sur les personnes qui commettent, tentent de commettre, sollicitent, ordonnent ou encouragent d'autres personnes à commettre des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI.

L'élément psychologique est déterminant pour établir la responsabilité d'un auteur présumé dans la commission d'un crime international. C'est dans ce sens que l'article 30 dit que : «  sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime est commis avec intention et connaissance ».

2. Responsabilité pénale individuelle

Le principe de base de la responsabilité pénale est donné à l'article 25 du statut de Rome qui consacre la responsabilité pénale individuelle, en ces termes : « quiconque commet un crime relevant de la compétence de la cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au statut ». Il ressort clairement de cette disposition que seul l'auteur du crime devra répondre de son fait devant la cour.

Le statut de Rome reconnaît expressément quatre exceptions à la responsabilité pénale individuelle : la minorité, l'erreur de fait ou de droit, l'ordre hiérarchique et ordre de la loi et la responsabilité des chefs hiérarchiques (ce qui constitue une innovation).

Cependant, la Cour reconnaît implicitement certaines autres causes d'exonération classique telles que la démence, la légitime défense, la contrainte et un état voisin de la démence qu'est l'intoxication (art.31).

Mais cette responsabilité peut être aussi partagée entre les personnes qui collaborent à la commission du crime.

3. Participation criminelle : la complicité et la coaction

Le statut reconnaît la participation criminelle de manière implicite dans l'article 25 alinéas 3 du statut de Rome, mais il ne distingue pas clairement ses deux variantes classiques à savoir la complicité et la coaction. Il n'y a dans ce statut ni définition, ni régime répressif distinct pour établir la différence entre ces deux concepts. Ainsi tous les participants à un crime international seront considérés comme des co-auteurs quelle que soit l'importance de leur apport dans l'entreprise criminelle.

4° responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques

Cette responsabilité qui déroge au principe de la responsabilité pénale individuelle a été édictée pour réveiller l'attention des chefs militaires et des autres supérieurs hiérarchiques sur les comportements et autres agissement des personnes placées sous leur contrôle.

Les chefs militaires et certains supérieurs civils peuvent, dans certaines circonstances, être tenus individuellement responsables des crimes commis par leur subordonnés..

L'article 28 du statut de Rome énonce les critères visant à établir si un chef militaire sera pénalement responsable. Un chef militaire ou une personne qui agit effectivement à ce titre sera pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la CPI et commis par des forces ou des personnes sous son commandement et son contrôle effectif s'il savait ou aurait dû savoir que des crimes étaient commis ou étaient sur le point d'être commis et a omis de prendre des mesures raisonnables pour les prévenir ou empêcher leur perpétration.

Il peut également être tenu responsable s'il omet de faire rapport de l'affaire, aux fins d'enquête, aux autorités compétentes pour enquêter et poursuivre.

Par opposition, les supérieurs hiérarchiques civils seront responsables des crimes de leurs subordonnés dont-ils contrôlent les activités, s'ils savaient que des crimes étaient sur le point d'être commis, ou s'ils ont sciemment méconnu des informations indiquant la commission des crimes par leurs subordonnés. Le supérieur civil peut également être responsable s'il omet de prévenir, de réprimer ou de signaler les crimes aux autorités appropriées pour enquête et poursuite.

La doctrine de la responsabilité des chefs militaires permet de tenir individuellement pour responsables ceux qui ont souvent la plus grande responsabilité dans la commission de crimes internationaux, même s'ils ne commettent pas ces crimes eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle la responsabilité des chefs militaires constitue un élément important du régime du statut de Rome.

Il y a également lieu de retenir qu'aux termes de l'article 33 du statut, l'ordre de commettre le génocide et le crime contre l'humanité est toujours manifestement illégal. Par conséquent, le subordonné qui obéit à un tel ordre ou à une telle loi fera l'objet des poursuites au même titre que le chef hiérarchique donneur d'ordre.6(*)

* 6 Coalition nationale pour la CPI (CN-CPI), op.cit.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo