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La réparation devant la cour pénale internationale

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par J'espere IMEMBE KOYORONWA
Université libre de Kinshasa - Licence 2009
  

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II. De la réparation des préjudices subis du fait des crimes relevant de la Compétence de la CPI.

Il convient avant toute chose d'éclairer certains concepts jugés indispensables pour la compréhension du présent titre. Il s'agit notamment des concepts victime, réparation et préjudice.

1°victime :

Si l'approche sociologique et psychologique conçoivent qu'une personne qui s'estime victime le soit effectivement, il en va autrement du point de vue juridique. En effet, ne sont reconnues victimes que les personnes ayant subi un délit ou un crime relevant du droit pénal.

Pour cerner la notion de victime, reportons nous à la déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 29 novembre 1985 par une de ses résolutions ; au règlement de procédure et de preuve de la Cour Pénale Internationale de 17 juillet 1998, ainsi qu'à la décision cadre du Conseil de l'Union Européenne du 15 mars 2001.

En 1985, l'Assemblée Générale des Nations Unies8(*) définit comme suit les victimes de criminalité et d'abus de pouvoir :

On entend par « victime », abus de pouvoir, des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi des préjudices, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions qui ne constituent pas encore une violation de la législation pénale nationale, mais qui représentent des violations des normes internationalement reconnues en matière de droits de l'homme «Pertes familiales, manques à gagner, pertes matérielles diverses, etc.»

En 1998, le règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale9(*) déclare : «aux fins du statut et du règlement, le terme « victime » s'entend de toute personne physique, qui a subi un préjudice du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de la Cour.

Le terme « victime » peut aussi s'étendre à toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l'enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre bien ou objet utilisé à des fins humanitaires, qui a subi, un dommage direct ». C'est la définition que nous retenons dans le cadre de ce travail.

Mais plus récemment en 2001, le conseil de l'Union Européenne a définit la victime comme la personne qui a subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, ou une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé par les actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale d'un Etat membre ».10(*)

Ces définitions excluent les violences psychologiques, telles que l'harcèlement conjugal, familial ou professionnel.

Parlons également de la définition de R. Cario11(*) qui est à la fois de caractère infractionnel et victimologique : «  doit être considéré comme victime toute personne en souffrance réelle c'est-à-dire se traduisant par des traumatismes psychiques ou psychologiques et/ou des dommages matériels avérés, passant selon le cas, par la nomination de l'acte ou de l'événement par l'autorité judiciaire, administrative, médicale ou civile; par l'accompagnement psychologique et social de la (des) victime (s) et par son/leur indemnisation,.

Cette définition se cristallise sur les traumatismes et les souffrances de toutes origines, intensités et durées infligés de manière illégitime et injuste aux victimes dans leur corps, leur dignité, leurs droits et leurs biens. Elle inclut en effet les proches des victimes dont les souffrances sont consécutives à l'acte infractionnel : disparition d'un être cher, enfant, témoin de violences.

2°Réparation

« La réparation est au centre de la responsabilité »12(*). Elle est le stade ultime de tout processus de responsabilité.13(*)

Le terme réparer vient du latin reparatio, de reparere qui signifie réparé de nouveau, remettre en l'état.14(*)

La réparation peut avoir plusieurs significations : elle peut d'abord signifier indemnisation, c'est-à-dire, la compensation d'un dommage. Elle peut ensuite signifier, satisfaction morale donnée à la victime d'une offense; elle peut enfin signifier restaurer15(*). Pour ce qui nous concerne, nous retiendrons la réparation non seulement comme la compensation d'un dommage, mais aussi comme la restitution des biens ou la réhabilitation. Ces définitions répondent les mieux au contexte de notre étude.

3°Préjudice

Il n'existe pas une définition précise du terme préjudice, d'où la nécessité de tenter d'en formuler une. Dans tous les cas, le préjudice n'en est vraiment un que lorsque son existence est certaine.

Une ancienne conception définissait le préjudice comme l'atteinte à un droit. L'article 1149 du code civil français le définit comme étant la perte éprouvée et le gain manqué.

De manière générale le préjudice peut être défini comme une « lésion d'intérêt »16(*). Mais il ne s'agit pas là d'affirmer que toute lésion d'intérêt ouvre droit à réparation.

Comment définir alors l'intérêt dont la lésion entraine un préjudice ? L'intérêt peut être défini de façon large comme tout ce qui représente de l'importance pour les personnes. Il s'agit de l'ensemble des considérations d'ordre moral (affection, honneur, etc.) et d'ordre patrimonial (argent, biens). Seule la lésion de ces considérations est constitutive de préjudice. La victime pourra alors agir en justice pour obtenir réparation. Le nombre incalculable d'intérêts laisse présager d'un grand nombre de préjudices. Le préjudice, comme lésion d'intérêt nécessite pour sa prise en compte par le juge, une existence certaine.

A. Statut des victimes devant les juridictions pénales internationales.

Devant le TPIR et le TPIY les victimes ne se voient octroyées aucun moyen d'action et ne peuvent réclamer aucune réparation pour les dommages subis.

En effet, la motivation principale des rédacteurs du Statut des TPI était la poursuite des individus coupables de graves violations du droit international humanitaire17(*).

Afin de comprendre pourquoi les victimes ne se voient octroyées aucune place au sen de la procédure, il est aussi important de garder à l'esprit que la procédure suivie devant les TPI étaient initialement fondée principalement sur le système accusatoire. Dans un tel système, le rôle de la victime n'est que d'apparaitre en tant que témoin pour une des parties à la procédure. Elle ne peut donc rechercher une quelconque indemnisation « au pénal ».

Pour les rédacteurs des Statuts des TPI, une autre priorité était de protéger le droit des accusés en leur offrant un procès équitable et rapide. Etant donné la nature et l'étendue des crimes jugés par Les TPI, impliquant un grand nombre de victimes et une charge émotionnelle importante, la présence de la victime a été considéré comme pouvant retarder la procédure et donc faire échec au droit des accusés d'être jugé dans un délai raisonnable.

Pour l'ensemble de ces raisons, le droit des victimes de participer à la procédure et d'obtenir réparation fut écarté. C'est au Procureur que revient la charge de représenter les victimes à tous les stades de la procédure pénale suivie devant les TPI. Quelques dispositions traitent cependant des victimes.

1. La victime dans la procédure

L'article 20 du Statut du TPIY (et 19 du TPIR) comprend le seul moyen de protection accordé aux victimes. Il ne dispose que la Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve RPP. Pour ce faire, les droits de l'accusé doivent être pleinement respectés et « la protection des victimes et des témoins dûment assurée ».

Les articles 22 du Statut du TPIY et 19 du Statut du TPIR disposent de plus que leur RPP respectifs organiseront la protection des victimes et des témoins, incluant la conduite à huis clos des procédures et la non divulgation de l'identité des victimes.

Lors du déroulement du procès, la victime peut être entendue en tant que témoin et peut alors participer aux auditions, à la requête spécifique de l'une des parties. La victime doit témoigner sous sarment et, si elle ment, une procédure peut alors être ouverte à son encontre pour parjure. Elle ne peut parler que dans le contexte de « l'interrogatoire » et du « contre interrogatoire » éventuellement mené par les parties. En tant que simple témoin, la victime ne peut bien évidemment pas demander la présence d'un avocat ni avoir accès au dossier du procès. Enfin, la victime ne peut demander à être informée du déroulement de la procédure même si elle représente un intérêt personnel pour elle cf. règles 77, 85 et 90 du RPP).

2. Droit à restitution des biens spolies

Comme mentionné plus haut, aucune disposition du Statut ne permet aux victimes d'obtenir réparation pour les dommages subis. La règle 105 du RPP dispose ainsi que de telles réparations doivent être recherchées devant les juridictions nationales. Les TPI ne peuvent seulement qu'ordonner « la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens et ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte » (art. 23 par. 3 du TPIR et art. 24 par. 3 du TPIY).

La règle 105 du RPP du TPIY dispose ainsi qu'après le jugement de culpabilité, « la Chambre de première instance doit, sur requête du Procureur, ou peut, d'office, tenir une audience spéciale pour déterminer les conditions spécifiques dans lesquelles devra être restitué le bien [contesté] ou le produit de son aliénation »

Si ce bien est entre les mains d'une tierce partie sans lien avec les crimes commis, elle sera tenue de paraître devant la Cour afin de justifier son titre de propriété. Si la Cour est alors capable de déterminer le propriétaire légitime, elle en ordonne sa restitution: Dans le cas contraire, elle peut alors requérir des autorités nationales de déterminer la propriété du bien et d'en ordonner sa restitution éventuelle.

La règle 106 traite de la réparation des victimes. Cette règle dispose que le Greffe doit transmettre aux autorités nationales concernées le jugement déclarant un individu coupable d'un crime et ayant entraîné un dommage à des victimes. C'est alors à la victime de demander réparation devant les juridictions nationales compétentes. Dans ce but, « le jugement du Tribunal [doit être] définitif et déterminant quant à la responsabilité pénale de la personne condamnée ».

B. Mode opératoire de réparation des victimes des crimes internationaux graves devant la CPI

1. L'examen des règles générales sur la réparation des préjudices devant la cour pénale internationale

En rapport avec le fondement des règles générales sur la réparation des préjudices devant la C.P.I, et au terme de l'article 75 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Cour peut après avoir pris en considération les observations de la victime ; prononce un jugement dans lequel elle accorde ou non des réparations. Celles-ci peuvent consister en des restitutions, des indemnisations, des réhabilitations, des compensations ou des garanties de non récidive, ou toute autre forme de réparation que la Cour juge appropriée à la situation.

A la lumière de cette disposition, il apparaît clairement que la cour pénale internationale conditionne la réparation des préjudices à une condamnation pénale du prévenu et cela a pour conséquence que lorsque l'auteur de l'agression n'a pas été identifié ou lorsque bien identifié, il reste introuvable, ou encore l'auteur de l'agression décède lors des poursuites devant la C.P.I, la victime n'aura pas droit à la réparation. C'est la position constante toujours soutenue par la C.P.I.

Cette condition sine qua non pour une réparation devant la cour pénale internationale est basée sur la responsabilité civile délictuelle qui est des faits par lesquels un dommage a été causé à autrui et par une faute18(*).

Il faut se garder de confondre le délit civil, la responsabilité civile qui en est la conséquence par rapport au délit pénal (sensu lato) et de la responsabilité pénale.

En effet, un acte n'est constitutif d'un délit pénal que s'il est prévu et puni par la loi pénale, tandis qu'en matière civile, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute du quel il est arrivé à le réparer19(*).

Inversement, un délit pénal n'est pas forcément un délit civil, car l'intérêt peut exiger la réparation même dans des cas où ce délit n'a pas causé des préjudices à autrui. Par exemple : la tentative d'assassinat ayant manqué son effet.

Mais comme vous le constatez, la Cour pénale internationale fonde sa théorie de responsabilité civile délictuelle sur l'idée de la faute. Comme pour dire que n'a droit à la réparation que celui qui démontre l'existence et la preuve d'un dommage subi du fait d'une faute commise par une personne.

Cela nous renvoie à une petite analyse de chaque élément constitutif de la responsabilité civile délictuelle. Avant de nous prononcer sur la question.

1. l'existence et la preuve du dommage

Pour qu'il y ait responsabilité, il faut un dommage causé, cela va de soi. Le dommage peut se définir comme la lésion d'un intérêt légitime20(*). Le dommage causé doit apparaitre de façon nette pour qu'aucune contestation ne puisse s'élever sur son existence.

* 8 Déclaration des principes fondamentaux de justice relative aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir. www.UNhchr.ch/french/htm

* 9 « Règlement de procédure et de preuve » cour pénale internationale, ICC-ASP/1/3.htm :www.icc-C.P.I.int/library

* 10 Décision-cadre conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales ». htm//europa.eu.int/eu.lex

* 11 Cario R., « la victime : définition et enjeux » htm:/www.justice.fr

* 12 DEMBELE S., la libération du droit de la réparation par l'effacement de la notion de responsabilité civile, R.B.D. à paraître. www..Mémoire online.com

* 13 IVAINER (J) ; le pouvoir souverain du juge dans l'appréciation des indemnités réparatrices, D.1972, chr, P.7.

* 14 Vocabulaire juridique Capitant, sous la direction de G. Cornu, PUF, 1994, P.707.

* 15 DEMBELE S., Op cit

* 16 Le Tourneau (P.), la responsabilité civile, 3ème édition, Dalloz 1982, n°469.

* 17 Résolution 827 du conseil de sécurité nations unies établissant le TPIY

* 18 DENISART, V° DELIT, §1, n°9; Pothier, édition Bugnet, t.I, p.43; camp.t II., p.57.

* 19 Code civil congolais L III, article 258, et sur l'intérêt de cette distinction, PAUL ESMEIN, cité par planiol et Riper, t VI, n°510, et infra, n°201.

* 20 Dalcq, « Traité de la responsabilité civile », vol. II, n°2868 et S., Bruxelles, 1959-1962 ;. RAE, « les engagements qui se forment sans convention », n°108 ; comp. Dabin, « lésion d'intérêt ou lésion de droit comme condition de la réparation des dommages ».

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