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La réparation devant la cour pénale internationale

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par J'espere IMEMBE KOYORONWA
Université libre de Kinshasa - Licence 2009
  

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2° la faute

Le dommage doit avoir été causé par un fait fautif. La meilleure définition de la faute la retient comme : tout manquement volontaire ou involontaire :

a) Aux dispositions législatives ou réglementaires interdisant ou prescrivant certains actes (par exemple, code pénal, règlements administratifs, etc.)

b) Aux règles de conduite qu'observe à l'égard de ses semblables, « l'homme honnête diligent et prudent »21(*). Pour apprécier comment, en telles circonstances données, tel homme aurait dû se comporter, sa conduite doit ainsi être comparée à celle d'un type abstrait, celui de l'homme honnête, diligent et prudent ». Ce type abstrait de comparaison doit être placé dans les conditions de temps, de lieu et éventuellement de la profession où se trouvait le défendeur. Ainsi on se demandera comment se serait comporté un automobiliste prudent au même moment et au même endroit que l'auteur du dommage, de même pour apprécier la conduite d'un médecin au cours d'une grave opération qu'il a faite, on comparera ce médecin à un médecin diligent et prudent exécutant la même opération.

Il existe des fautes par commission et par omission. Il importe peu que le manquement constitutif de faute se traduise par un acte positif ou par une omission.

Ce principe ne souffre pas de discussion lorsqu'il s'agit d'une omission qui accompagne un acte positif (l'abstention dans l'action) exemple : celui qui, ébranchant un arbre le long d'une voie publique, omet d'avertir avant de laisser tomber une branche, le propriétaire d'un chemin accessible au public, qui néglige d'éclairer le soir une excavation qu'il a creusé dans ce chemin, commettent des fautes susceptibles d'engager leur responsabilité.

Mais que décider lorsque l'omission ne se rattache pas au déploiement d'une activité, l'individu s'est borné à ne pas agir (abstention pure et simple) ce problème doit se résoudre en appliquant la notion de faute, telle que nous l'avons dégagée22(*).

3° le lien de causalité entre la faute et le dommage

Quand peut on affirmer au point de vue de la responsabilité civile, que telle faute commise par une personne est la « cause «  d'un dommage subi par une autre personne ?

Il faut que la faute ait joué le rôle de condition nécessaire du dommage tel qu'il s'est produit ; c'est-à-dire qu'il soit certain que sans elle, le dommage tel qu'il se produit ne se serait point produit.

C'est ce qu'on exprime en disant que la faute doit avoir joué le rôle de condition nécessaire du dommage tel qu'il s'est produit23(*).

On ne peut exiger d'ailleurs que le juge ait la certitude absolue que, sans la faute du défendeur, le dommage n'aurait pas eu lieu, si le juge acquiert la conviction que la grande vraisemblance plaide en ce sens, il reconnaitra la responsabilité du défendeur. Par exemple, lorsque la faute reprochée consiste dans une omission, comment savoir avec une certitude absolue que la précaution omise eût évité le dommage ?24(*)

2. Analyse critique de ces règles

Il ressort de la confrontation de la théorie de la responsabilité civile fondée sur la faute et consacrée par la Cour pénale internationale à la condition indispensable de la réparation des préjudices subis par les victimes des crimes relevant de la compétence de la C.P.I, et de celle d'une condamnation pénale du prévenu ce qui suit :

1°la non réparation des préjudices subis par les victimes des crimes relevant de la compétence de la C.P.I bien que remplissant toutes les conditions exigées par la théorie de la faute consacrée dans le statut de Rome.

En effet, les victimes des crimes internationaux dont les auteurs de l'agression n'auront pas été identifiés, ou celles dont les auteurs bien qu'identifiés restent introuvables, ou encore celle dont les auteurs de l'agression décèdent lors des poursuites devant la C.P.I n'intervienne, ne verront par leurs préjudices réparés, même quand elles pourront démontrer l'existence d'un dommage, d'une faute et d'un lien de causalité entre le dommage et la faute.

2° le caractère anti social de la règle de réparation des préjudices subis tel que consacré par la C.P.I. : En fait comment demeurer insensible face à la souffrance des victimes des crimes les plus graves que la communauté internationale n'ait jamais connu, pourtant illustré par des nombreux témoignages.

Il faut noter que la victime d'un massacre systématique ou généralisé souffre de traumatismes pluriels, à cette souffrance correspond la frustration de ne pouvoir exprimer cette douleur, puisque la souffrance ne s'arrête évidement pas lorsque le bourreau cesse de servir physiquement. Elle change simplement de nature : pour ceux qui échappent à la mort, commence une survie quotidienne délicate, marquée par la présence de nombreux post traumatic, stress discordé : stress, anxiété, problèmes sexuels, difficulté de concentration, sentiment d'abandon, cauchemars et `'flash back'' récurrent ou phobie sont parmi les symptômes les plus couramment observés.

On peut citer la torture comme un crime le plus traumatisant en ce qu'il provoque des blessures psychologiques d'autant plus graves qu'elles ne sont que difficilement surmontables. La perte de confiance en soi et l'impossibilité d'une pensée rationnelle sont souvent des conséquences de la perversité du bourreau. La victime directe est détruite par la contradiction entre ce que l'auteur de la torture lui affirme, sa propre perception de la réalité et la vérité et l'immense douleur qui pèse sur son corps. La capacité de discernement est ainsi profondément modifiée.

Les dommages touchent par ricochet, d'autres individus que les victimes directes, les proches ou même les témoins de scènes d'horreurs.

Ainsi, les victimes directes ou indirectes des graves crimes internationales souffrent de séquelles importantes.

Il ne semble pas qu'elles puissent alors aisément exprimer leurs douleurs, trouver une écoute et obtenir que « justice soit faite »25(*). Qu'on se le dise, comment pouvons nous après cette description rester insouciant au sort de ces victimes face à une telle souffrance ?

* 21 MAZEAUD et LALOU, «  Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle », 3 vol. , 5ème édition, cité par Tunc, paris, 1957-1960, t I, n°380 et S.

* 22 MAZEAUD et L, op cit, t I, n°537 et S.

* 23 SAVATIER, « Traité de la responsabilité civile », Vol II, 2ème éd., Paris, 1951

* 24 Idem

* 25 FERNANDEZ (T), université panthéon Assas-Paris II, France ; variation sur la victime et la justice pénale internationale, in revue de civilisation contemporaine de l'université de Bretagne occidentale ; www.univ-brest.fr/annis .

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